Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 20/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 20/00040 – N° Portalis DBZD-W-B7E-B5L2 – 03 Juin 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
AFFAIRE [A] [O] NEE [P] C/ [12], Société [6] venant aux droits de la société [5]
REFERENCE : Dossier N° RG 20/00040 – N° Portalis DBZD-W-B7E-B5L2
N° de MINUTE : 25/00063
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 03 Décembre 2024 :
Présidente Anne-Sophie RIVIÈRE
Assesseur Philippe GEORGES, Assesseur collège [30]
Assesseur Elise ANNECCA, Assesseur collège [38]
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
Madame [A] [O] NEE [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [H], chargé d’études juridiques, muni d’un pouvoir
MISE EN CAUSE :
Société [6] venant aux droits de la société [5]
dont le siège social est sis [Adresse 32]
représentée par Me CABOCEL, avocat au barreau de METZ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [O] a travaillé au service de la société [41], devenue [5] puis [6], en qualité d’infirmier, de 1983 à 2019.
Le 12 octobre 2018, M. [O] a adressé à la [12] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical du 1er octobre 2018 établi par le Docteur [C] [V] et faisant état d’un «glioblastome de grade IV en lien possible avec le tableau n°6 des maladies professionnelles».
Le service Risques Professionnels de la caisse a instruit le dossier de M. [O] dans le cadre d’une maladie hors tableau.
Le médecin-conseil a estimé que le dossier devait être soumis au [10] ([14]) pour avis car la maladie était caractérisée mais non désignée dans un tableau et entraînait un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%.
M. [L] [O] est décédé le 23 juin 2019.
Le 24 septembre 2019, le [19] a rendu son avis et estimé qu’un lien direct ne pouvait être établi entre l’affection déclarée et l’activité professionnelle exercée.
Le 24 octobre 2019, la caisse a notifié à Mme [A] [P] veuve [O] une décision de refus de prise en charge de la pathologie de son mari dans le cadre de la législation professionnelle, compte tenu de l’avis défavorable du [14].
Contestant cette décision, Mme [A] [O] a saisi, le 13 novembre 2019, la commission de recours amiable ([13]) de la [12] qui a confirmé le refus de prise en charge le 13 janvier 2020.
Par lettre recommandée du 9 mars 2020, Mme [A] [O] a contesté la décision de la [13] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey et demandé de désigner un second [14].
Par jugement avant dire droit du 9 février 2021, le tribunal a ordonné la saisine d’un second [14] et a désigné à cet effet le [25].
Par courrier du 26 août 2021, le [20] a indiqué être dans l’impossibilité d’examiner le dossier de M. [L] [O] en raison de la faible disponibilité du médecin inspecteur régional du travail de la région.
Par ordonnance présidentielle du 3 septembre 2021, le [16] a été désigné en lieu et place du [25].
Par avis daté du 6 février 2024, le [16] a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°4 datées du 3 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [A] [O] demande de :
— ordonner la mise en cause de la société [6], seule détentrice des relevés de dosimétrie et des documents relatifs aux appareils de radiologie,
— ordonner la production de l’intégralité des relevés de dosimètres de M.[L] [O],
— ordonner la production de l’intégralité des procès-verbaux de [8] relatant la fuite évoquée par le témoin [I] ainsi que les documents relatifs à la mise en sécurité de l’appareil,
— ordonner la production par la société [3] des fiches techniques et agréments des appareils radiologiques et de tout produit pouvant émettre des rayonnements ionisants ou des rayons X utilisés durant l’activité de M. [L] [O],
— dire et juger nul l’avis par le [21] du 24 septembre 2019 pour défaut d’avis du médecin du travail,
— dire et juger nul l’avis par le [14] de la région BOURGOGNE du 6 février 2024 pour défaut d’avis du médecin du travail,
— le juge n’étant pas lié par les avis de [14] ni par ceux d’aucun technicien, dire et juger qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée (glioblastome) et le travail habituel de la victime, et dire et juger que la pathologie présentée par M . [L] [O], selon certificat médical initial du 1er octobre 2018, doit faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle,
à titre subsidiaire,
— désigner tel [14] qu’il plaira au tribunal, le qualifier de premier [14] et lui confier la mission de donner son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel, mais non exclusif, c’est-à-dire une relation prépondérante et non associée à des facteurs personnels, entre la maladie et l’exposition habituelle du salarié à des substances cancérogènes (rayons X notamment) au cours de la totalité de sa carrière professionnelle,
à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire contradictoire et désigner tel expert médecin du travail ou titulaire d’une chaire de pathologies professionnelles ayant des connaissances avérées en oncologie et en médecine nucléaire, qu’il plaira au tribunal de désigner, afin de l’éclairer, par un rapport motivé, sur le lien direct et essentiel mais non exclusif, c’est-à-dire une relation prépondérante et non associée à des facteurs personnels, entre la maladie et l’exposition habituelle du salarié à des substances cancérogènes au cours de la totalité de sa carrière professionnelle,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile et, à défaut, l’ordonner,
— condamner la partie perdante aux dépens.
A l’appui de sa demande principale tendant à l’annulation des avis des [14] et à la désignation subséquente d’un nouveau comité qu’elle entend voir qualifier de « premier » [14], Mme [O] soutient que les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées. Elle fait valoir que :
— l’avis du médecin du travail n’a pas été sollicité, aussi bien dans le cadre de l’avis rendu par le [15] [Localité 34] [37] que dans le cadre de l’avis rendu par le [16],
— le défaut de consultation du médecin du travail rend les avis des deux [14] irréguliers, alors que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une impossibilité matérielle d’obtenir cet avis,
— le second [14] se borne à motiver son avis par référence à l’avis du premier comité et par l’absence d’argument contraire à cet avis, ce qui est une motivation omnibus ; de surcroît, l’avis de ce second comité est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il mentionne une date de cessation d’activité en 2023 alors que la victime est décédée en 2019,
— au vu de l’ensemble de ces éléments, les avis des [14] doivent être annulés et un autre [14] doit être désigné.
A l’appui de sa demande subsidiaire tendant à la prise en charge de la pathologie déclarée par son mari au titre de la législation sur les risques professionnels, Mme [O] fait valoir que :
— la motivation de l’avis du premier [14] n’est pas pertinente au regard des données actuelles de la science, en ce qu’elle retient en substance que le degré d’exposition ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel et que seule une forte exposition entraînerait un risque,
— M. [L] [O] a été exposé de manière habituelle de 1989 à 2003, soit durant 14 ans, à des rayonnements ionisants, l’absence de dépassement du seuil d’alerte du dosimètre n’étant pas synonyme d’absence d’exposition, étant relevé que le tableau n°6 des maladies professionnelles ne fixe pas de seuil minimum d’exposition,
— la doctrine médicale établit un lien entre l’affection de glioblastome et l’irradiation, même à faible dose,
— une exposition de M . [L] [O] à des doses « anormales » est « très probable » du fait d’une « fuite » sur l’un des appareils, attestée par témoin (attestation de M. [D] [I]),
— il n’a pas été identifié au cas d’espèce de cause étrangère ou facteur de risque extra-professionnel permettant d’expliquer la survenance de la pathologie déclarée.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives n°2, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la [12] demande de :
— dire et juger que compte tenu des avis défavorables rendus par le [26] et par le [16], la pathologie déclarée par M.[O] ne peut être prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle,
— rejeter la demande de saisine d’un nouveau [14],
— rejeter la demande d’expertise judiciaire,
— débouter l’intéressée des fins de sa demande.
Sur la validité des avis rendus par les [14], la [12] fait valoir que :
— le 12 novembre 2018, elle a transmis à la société [5] un double de la déclaration de maladie professionnelle établie par M. [O], accompagnée d’un courrier à l’attention du médecin du travail, de sorte qu’elle a bien interrogé le médecin du travail, contrairement à ce que soutient la requérante,
— le [16] indique bien avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail,
— l’avis du [16] est bien clair et motivé en ce que les éléments sur lesquels il s’appuie et qu’il rappelle, ne permettent pas d’identifier et de retenir une exposition professionnelle habituelle pouvant expliquer à elle seule l’apparition de la pathologie,
— ce second [14] a fait une simple erreur de plume en indiquant 2023 au lieu de 2019 comme année de fin d’activité,
— elle a respecté ses obligations et les avis rendus par le [15] [Localité 34] [37] puis de Bourgogne Franche-Comté sont parfaitement réguliers.
Sur le refus de prise en charge, la caisse expose que :
— il est bien démontré par les deux avis rendus qu’il ne peut être fait de lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [O] et son activité professionnelle,
— les nombreux articles et études générales produits ne concernent pas directement l’activité exercée par M.[O] et ne permettent donc pas d’établir ce lien direct et essentiel,
— aucun élément nouveau n’est produit, de nature à remettre en cause les deux avis rendus.
Elle sollicite en conséquence le rejet de la demande de désignation d’un nouveau [14] et la confirmation du refus de prise en charge.
Elle s’oppose par ailleurs à la mise en place d’une expertise judiciaire, se prévalant des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions en intervention forcée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société anonyme [6] ([3]), venant aux droits de la société [5], demande de :
A titre principal,
— débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’égard de [3],
— juger que le caractère professionnel de la pathologie de M . [O] n’est pas établi,
— constater que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle a fait l’objet d’un refus de prise en charge définitif à l’égard de [3],
A titre subsidiaire, le cas échéant,
— déclarer inopposable à [3] toute décision éventuelle de prise en charge de maladie professionnelle de M. [O].
La société [3] expose qu’elle ne dispose pas des éléments sollicités par Mme [O] et qu’elle n’est donc pas en mesure de répondre favorablement à la sommation de communiquer.
En tout état de cause, elle fait observer que :
— aucun élément versé aux débats ne permet d’étayer une exposition au risque invoqué, à savoir une exposition aux rayons ionisants ;
— [3], lors de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle, a décrit les conditions de travail de M. [O] et n’a pas mis en évidence d’exposition au risque en question,
— l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [O] et son emploi d’infirmier au sein d’AMF a été confirmée par deux avis de [14] motivés, clairs, précis et dénués d’ambiguïté,
— la [12] a notifié à Mme [O] un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle le 24 octobre 2019, cet avis étant définitif à l’égard d'[3] dans ses rapports avec la [11], en vertu du principe d’indépendance des parties.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 décembre 2024 où les parties, dûment représentées, ont repris leurs prétentions.
Le jugement a été mis en délibéré au 27 mars 2025, prorogé au 29 avril 2025 puis au 3 juin 2025 en raison des contraintes du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens des parties, et qu’elles ne saisissent pas en conséquence la présente juridiction.
Sur la sommation de communiquer formulée à l’encontre de la société [3]
Dès lors que la société [3], appelée en intervention forcée, affirme qu’elle ne détient aucun des documents demandés ; que, s’agissant en particulier des relevés dosimétriques journaliers, elle a eu l’occasion de répondre à l’agent enquêteur de la [11] qu’elle n’a pas retrouvé trace dans ses archives de relevés concernant la période considérée et que, s’agissant de la prétendue fuite évoquée par le témoin [D] [I], elle a également eu l’occasion de répondre qu’elle « (n’avait) pas trouvé malgré des recherches minutieuses dans (ses) archives d’éléments relatifs à un tel incident », la sommation sollicitée est sans objet.
Sur la régularité des avis rendus par les [14] et la désignation d’un nouveau [14]
* Sur l’absence d’avis du médecin du travail
Aux termes des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans leur version issue du décret n°97-950 du 15 octobre 1997 relatif au fonctionnement des [14] s’agissant d’une maladie déclarée avant le 1er décembre 2019, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre notamment un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises. La caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée.
Lorsqu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle de pouvoir disposer de l’avis motivé du médecin du travail, qui doit normalement figurer dans le dossier remis par la caisse, le comité peut valablement livrer son avis en l’absence de celui du médecin du travail .
Il en est de même lorsque la caisse justifie avoir demandé à l’employeur, par courrier auquel était joint une lettre à l’intention du médecin du travail, de lui communiquer les coordonnées de ce dernier, et que l’employeur ne justifie pas avoir déféré à ces demandes.
En l’espèce, Mme [A] [O] soutient que les avis rendus par le [23] et le [16] sont irréguliers dès lors que l’avis du médecin du travail n’a pas été sollicité.
La [12] fait valoir qu’elle a parfaitement respecté ses obligations en la matière.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— le [23], saisi par la [11], a rendu son avis après avoir pris connaissance :
* de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime,
* du certificat établi par le médecin traitant,
* du rapport circonstancié du ou des employeurs,
* des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire,
* du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire,
— la [12] a adressé à la société [5] un courrier daté du 12 novembre 2018 ayant pour objet « la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle », par lequel elle lui demandait de bien vouloir transmettre au médecin du travail attaché à son établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier joint et de lui transmettre les coordonnées de ce dernier,
— la société [5] a répondu par courrier du 18 janvier 2019 sans toutefois évoquer la transmission du courrier daté du 12 novembre 2018 au médecin du travail ni communiquer les coordonnées de celui-ci.
La [12] justifie ainsi avoir engagé des démarches auprès de l’employeur afin d’obtenir les coordonnées du médecin du travail. A défaut de réponse, la caisse s’est trouvée dans l’impossibilité de recueillir l’avis du médecin du travail lors de la saisine du [15] [Localité 34] [36].
Par ailleurs, il ressort des éléments produits que le [18], saisi sur décision du tribunal, a rendu son avis après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail, nonobstant le fait que la case afférente n’a pas été cochée.
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la requérante, les avis du [15] [Localité 34] [37] et du [16] sont réguliers.
* Sur l’insuffisance de motivation
L’article R. 461-10 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que « à l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine ».
Mme [O] soutient que l’avis rendu par le [16] est dépourvu de motivation suffisante dès lors que ce comité se borne à motiver son avis par référence à l’avis du premier comité et par l’absence d’argument contraire à cet avis.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le caractère insuffisant de la motivation des avis du [14] n’est pas susceptible de conduire à l’annulation de ces avis en ce que les juges du fond ne sont pas liés par les avis des comités régionaux dont ils apprécient souverainement la valeur et la portée.
En l’espèce, l’avis du [16] du 6 février 2024 est ainsi libellé : « « Après avoir pris connaissance :
— de l’enquête administrative du 04/04/2019 concernant la parcours professionnel de l’assuré (né le 14/03/1958 et décédé le 23/06/2019) et son emploi exercé pour le même employeur ([40]) depuis 1983, affecté à un poste d’infirmier dans un local dédié entre 1988 et 1989 puis au centre de [Localité 31] entre 1989 et le 23 décembre 2003 (et non 2023 comme indiqué par erreur), avec participation à la réalisation de radiographies pour le personnel avec la notion de développement de clichés, l’assuré exerçant depuis 2004 des fonctions d’ergonome,
— des pièces fournies par les parties (résultat de dosimétrie individuelle entre le 01/10/1990 et le 30/11/2004),
— du dossier médical (CR du 09/07/2023),
— du rapport du service du contrôle médical établi le 24/04/2019 et destiné au [14] pour instruction de cette pathologie au titre d’une maladie professionnelle hors tableau,
— de l’avis du médecin du travail,
— de l’avis du [27] daté du 24/09/2019, avis concluant à l’absence de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail de l’assuré, avis contesté par la veuve de l’assuré auprès du tribunal judiciaire de Val de Briey qui, par jugement du 09/02/2021, sollicite le présent avis du [17],
— et après avoir entendu l’Ingénieur Conseil du service prévention de la [7],
Le [15] [Localité 29] estime :
— que l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ainsi que les données de la littérature relatives à la pathologie et à la nature des activités professionnelles exercées par l’assuré ne permettent pas d’identifier et de retenir une exposition professionnelle habituelle pouvant expliquer à elle seule l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 7è alinéa pour tumeur maligne de l’encéphale, pathologie déclarée le ? avec un CMI daté du 01/10/2018 faisant état d’un ‟glioblastome fronto-occipital droit” avec une date de première constatation médicale retenue à la date du 12/06/2018 par le médecin conseil près la [11], date correspondant à la date d’hospitalisation,
— qu’il n’apparaît pas d’argument opposable à la décision du [22] du 24/09/2019,
— ainsi, l’existence de rapport de causalité entre la pathologie présentée par l’assuré (glioblastome stade [33]) et les tâches dévolues à celui-ci au service de son employeur ainsi que les conditions de travail, ne peut pas être retenue. »
Force est de constater que le [16] a estimé, en faisant expressément référence aux pièces du dossier qui lui ont été soumises, qu’il n’y avait pas de lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée, de sorte qu’il convient de considérer que le grief tiré du défaut de motivation n’est pas fondé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande d’annulation des deux avis rendus par les [24], et de débouter Mme [O] de sa demande subsidiaire tendant à la désignation d’un nouveau [14].
Sur le caractère professionnel de la pathologie de M.[L] [O]
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25%).
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l’article R. 142-17-2 du même code, que tout contentieux portant sur la prise en charge d’une maladie dans le cadre d’une expertise individuelle fait apparaître une difficulté d’ordre médical que le juge ne peut trancher sans avoir recueilli l’avis d’un autre comité régional.
En l’espèce, le [23], saisi par la caisse, a rendu le 24 septembre 2019 un avis défavorable à la prise en charge de la maladie de M . [O] au titre de la législation professionnelle en considérant que : « M. [O] a rédigé le 12/10/2018 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau au titre de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale (tumeur maligne de l’encéphale), appuyée par un certificat médical initial établi le 01/10/2018 par le Dr [V]. La pathologie est caractérisée avec une première constatation médicale fixée au 12/06/2018 (début d’une hospitalisation). M. [O] exerçait comme infirmier au sein d’un service médical d’entreprise de 1983 à 2003. Dans le cadre de cette activité, il indique avoir fait office de manipulateur radio pour la passation de radiographies pulmonaires de dépistage chez les salariés de l’entreprise entre 1987 et 2003. Sur le plan scientifique, un sur-risque de développement de glioblastome a été montré pour les expositions aux radiations ionisantes X et gamma, mais uniquement pour de fortes doses dans le cadre de radiothérapie crânienne ou d’exposition externe majeure lors d’accident nucléaire.
Aucun lien n’a en revanche été démontré en milieu professionnel chez les personnels potentiellement exposés aux radiations ionisantes, en milieu médical ou industriel. En conséquence, les membres du [14] estiment qu’un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée ».
En application des dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 précitées, ce tribunal a désigné un second [14], lequel a également rendu un avis défavorable le 6 février 2024. Au fond, ce comité a conclu :
« – que l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ainsi que les données de la littérature relatives à la pathologie et à la nature des activités professionnelles exercées par l’assuré ne permettent pas d’identifier et de retenir une exposition professionnelle habituelle pouvant expliquer à elle seule l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 7è alinéa pour tumeur maligne de l’encéphale, pathologie déclarée le ? avec un CMI date du 01/10/2018 faisant état d’un ‟glioblastome fronto-occipital droit” avec une date de première constatation médicale retenue à la date du 12/06/2018 par le médecin conseil près la [11], date correspondant à la date d’hospitalisation,
— qu’il n’apparaît pas d’argument opposable à la décision du [22] du 24/09/2019,
— ainsi, l’existence de rapport de causalité entre la pathologie présentée par l’assuré (glioblastome stade [33]) et les tâches dévolues à celui-ci au service de son employeur ainsi que les conditions de travail, ne peut pas être retenue.
— En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Les conclusions des deux [14], suivant lesquelles il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée, sont précises, concordantes et dénuées de toute ambiguïté.
Pour remettre en cause ces deux avis défavorables, Mme [O] soutient que l’affection dont son défunt mari a souffert résulte des tâches de manipulation en radiologie qu’il a effectuées dans le cadre de son travail habituel entre 1989 et 2003, soulignant que le travail habituel n’a pas à être la cause unique ou essentielle de la maladie.
A l’appui de ses prétentions, elle verse aux débats de nouvelles pièces, à savoir, notamment :
— une attestation de M. [Y] [U] du 30 mars 2024 qui indique : « J’ai exercé la profession d’infirmier au sein du service médical aux grands bureaux de [4] (ex-SOLLAC) de juin 1987 à août 2013. J’atteste que Mr [O] [L] était amené à pratiquer régulièrement des examens radiologiques pulmonaires. Mr [O] étant M2 (matin, après-midi), pratiquait ces examens plus régulièrement que nous, infirmiers postés en service continu. L’appareil radio était situé dans un local partagé avec le stockage des dossiers médicaux. Chaque infirmier disposait d’un dosifilm contrôlé mensuellement. Le déclenchement du cliché se faisait à proximité de la cabine »,
— une attestation de M.[X] [E] en date du 1er avril 2024 qui indique : « Médecin du travail dans le service de médecine du travail autonome de [39] [Localité 31] des grands bureaux à plein temps de 1997 à 2002, à mi-temps de 2003 à 2006 inclus, rayé des cadres au 1er juillet 2007, atteste : Le service médical de [39] [Localité 31] doté d’un appareil de radiophotographie permettant la réalisation de radiographies pulmonaires de face et profil 35/35 de qualité, j’ai prescris des radiographies pulmonaires, la plupart de face, que l’infirmier présent exécutait et développait en fin de matinée ou de soirée, selon son activité. Monsieur [L] [O], infirmier diplômé d’Etat, a réalisé les radiographies pulmonaires de face, parfois de profil, prescrites et cela, lors de mon plein temps de 1997 à 2002 inclus. De 2003 à 2006 inclus, le nombre de radiographies pulmonaires prescrites et réalisées par l’infirmier a diminué du fait de mon activité à mi-temps. J’ai été amené à surveiller le personnel médical durant mon passage à [39] [Localité 31] (1997-2006) »,
— une attestation de Mme [A] [O] elle-même, du 4 avril 2024, qui atteste de l’absence d’antécédents familiaux de la maladie « glioblastome » dans la généalogie de son époux,
— un certificat médical du Docteur [C] [V] du 17 mai 2024 qui mentionne : «Je soussigné Dr [G] [V] neuro-oncologue au centre de radiothérapie de [Localité 35], certifie avoir suivi sur le plan neuro-oncologique lorsque j’exerçais au [9] [Localité 34] Monsieur [O] [L], né le 14.03.1958, pour une tumeur cérébrale primitive maligne multifocale. Sur le plan épidémiologique, aucun facteur oncogénétique et/ou un terrain familial n’a pu être mis en évidence chez Mr [O]. La survenue de cette tumeur cérébrale maligne est probablement liée à des facteurs exogènes principalement d’ordre professionnel ».
Il ressort des éléments produits et notamment des attestations de Messieurs [Y] [U] et [X] [E] que l’exposition à des rayonnements ionisants est présentement avérée. Elle est d’ailleurs reconnue également par les avis des [14] sollicités.
Pour autant, la reconnaissance de cette exposition n’est pas suffisante dès lors que la maladie déclarée n’est pas inscrite sur un tableau et que, dans ce cas, la loi exige que soit rapportée la preuve d’un lien causal direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la maladie.
En d’autres termes, il doit être établi que les rayonnements auxquels le salarié a été exposé ont provoqué sa maladie.
Or, les données actuelles de la science ne permettent pas de retenir l’existence d’un tel lien et il y a en l’espèce concordance totale sur ce point entre les avis précités des deux [14].
L’avis du Docteur [C] [V], neuro-oncologue, dans son certificat médical du 17 mai 2024, ne repose pas davantage sur des données précises et publiées par des autorités scientifiques mettant en évidence un lien reconnu entre l’exposition à des « facteurs exogènes principalement d’ordre professionnel », que d’ailleurs il ne nomme pas, et le glioblastome du type de celui qu’a présenté l’époux de la requérante, étant relevé qu’il ne fait état que d’un lien probable et non certain.
Par ailleurs, l’absence d’antécédents familiaux et/ou de facteurs extra-professionnels ne peut à elle seule permettre d’établir, par une sorte de raisonnement a contrario, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.
De même, les nombreux articles et études versés en procédure ne peuvent, en raison de leur caractère général et impersonnel, qui ne concernent pas spécifiquement le salarié, servir de preuve pour établir ce lien.
En tout état de cause, le tribunal considère que les éléments qui lui sont soumis sont insuffisants pour contredire utilement les avis concordants des [15] Nancy [37] et [28].
En conséquence, Mme [A] [O] sera déboutée de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 12 octobre 2018 par M . [L] [O].
Par ailleurs, aucun élément, de droit ou de fait, ne justifie l’organisation d’une expertise médicale judiciaire, telle que sollicitée à titre infiniment subsidiaire, cette demande n’ayant d’autre but que de répondre à la question déjà posée aux deux [14], à savoir « existe-t-il un lien direct et essentiel entre la maladie de M. [L] [O] et son activité professionnelle ? ». Cette demande sera par suite rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article R. 142-1-A paragraphe II du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [A] [O], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe publiquement, en premier ressort,
DÉCLARE sans objet la sommation de communiquer formulée par Mme [A] [P] épouse [O] à l’encontre de la société [6],
DÉBOUTE Mme [A] [O] de ses demandes,
CONFIRME la décision de la [12] du 24 octobre 2019 ayant rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 12 octobre 2018 par M. [L] [O],
CONDAMNE Mme [A] [P] épouse [O] aux dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires,
Ainsi jugé et mis à disposition 3 juin 2025.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Leasing ·
- Fil ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Avocat ·
- Manifeste ·
- Partie
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Expert ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Sénégal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Preneur ·
- Bois ·
- Bâtiment ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Cession ·
- Substitution ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Qualités ·
- Défaut ·
- Fins de non-recevoir ·
- Conditions générales ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Virement ·
- Ouvrier ·
- Mandat ·
- In extenso ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Chèque ·
- Faute
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Maladie ·
- Rejet ·
- Instance
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Expert judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Tunisie ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Frais médicaux
- Consommation ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Forclusion ·
- Débiteur ·
- Clause ·
- Mise en demeure ·
- Monétaire et financier
Textes cités dans la décision
- Décret n°97-950 du 15 octobre 1997
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.