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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 18 févr. 2025, n° 24/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Quatrième Chambre
N° RG 24/00322 – N° Portalis DB2H-W-B7I-YZZ3
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK,
vestiaire : 1086
Me Jérémy BENSAHKOUN de la SELARL JB AVOCATS,
vestiaire : 2339
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 18 Février 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [V], [I] [R]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Jérémy BENSAHKOUN de la SELARL JB AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [Z] [F] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 7] (69)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérémy BENSAHKOUN de la SELARL JB AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
MY MONEY BANK, Société Anonyme à conseil d’administration, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Vincent PERRAUT de la SELARL inter-barreaux SILLARD CORDIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Par acte notarié du 23 février 2021, Monsieur [R] et Madame [F] épouse [R] ont souscrit un prêt immobilier n°35515207204 d’un montant de 134 049,23 Euros, auprès MY MONEY BANK.
Ils n’ont pas pu faire face aux échéances et le 10 novembre 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte en date du 2 janvier 2024, Monsieur et Madame [R] ont fait assigner la société MY MONEY BANK devant la présente juridiction.
Ils demandent notamment au Tribunal :
— de condamner la banque à leur payer la somme de 30 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde
— de juger que la résiliation unilatérale du contrat de prêt est infondée en l’absence d’inexécution contractuelle suffisamment grave qui leur serait imputable
— de juger en conséquence que le prêt est toujours en cours et d’ordonner à la banque de mettre en place un nouvel échéancier
— à titre subsidiaire, de leur accorder des délais de paiement,
outre leurs demandes accessoires.
* * *
La société MY MONEY BANK demande au Juge de la mise en état :
— de déclarer, au visa de l’article L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, que le Tribunal Judiciaire est matériellement incompétent au profit du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Lyon statuant en matière de saisie immobilière s’agissant des demandes des époux [R] consistant à :
— « juger que la résiliation unilatérale du contrat de prêt n°35515207204 est infondée en ce qu’il n’existe aucune inexécution contractuelle suffisamment grave qui serait imputable à Monsieur [R] et Madame [F]
— juger que le contrat prêt n°35515207204 est toujours en vigueur entre les parties
— ordonner à la société MY MONEY BANK de communiquer à Monsieur [R] et Madame [F] un nouvel échéancier
— à titre subsidiaire, accorder un délai de 24 mois à Monsieur [R] et Madame [C] pour s’acquitter du montant des condamnations prononcées à leur encontre »
— subsidiairement, de déclarer irrecevables au visa de l’article 122 du Code de Procédure Civile les demandes des époux [L] soumises au Tribunal Judiciaire de Lyon consistant à
— « juger que la résiliation unilatérale du contrat de prêt n°35515207204 est infondée en ce qu’il n’existe aucune inexécution contractuelle suffisamment grave qui serait imputable à Monsieur [R] et Madame [F] ;
— juger que le contrat prêt n°35515207204 est toujours en vigueur entre les parties ;
— ordonner à la société MY MONEY BANK de communiquer à Monsieur [R] et Madame [F] un nouvel échéancier
— à titre subsidiaire, accorder un délai de 24 mois à Monsieur [R] et Madame [C] pour s’acquitter du montant des condamnations prononcées à leur encontre »
— en tout état de cause, de condamner in solidum Monsieur et Madame [R] à lui payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens d’incident dont distraction au profit de son avocat.
La banque expose qu’à l’effet de mobiliser son gage immobilier, elle a fait délivrer aux époux [R], suivant exploit du 22 janvier 2024, un commandement de saisie immobilière pour avoir paiement de sa créance, et que par acte du 15 avril 2024, ils ont été assignés à comparaître à l’audience d’orientation du 11 juin 2024 devant le Juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, l’audience ayant été reportée.
Elle rappelle qu’en application de l’article R 121-1 alinéa 1er du Code des Procédures Civiles d’Exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
La société MY MONEY BANK soutient que la demande relative à l’irrégularité de la résiliation du prêt, qui tend à remettre en cause le caractère exigible de sa créance, et que la demande de délais, qui concerne son titre exécutoire, se rapportent directement aux poursuites aux fins de saisie immobilière dont connaît le Juge de l’Exécution.
Elle en déduit qu’il s’agit soit d’une incompétence d’attribution, soit d’un défaut de pouvoir juridictionnel constitutif d’une fin de non-recevoir.
Elle considère que dans les deux cas, il est indifférent que le Juge de l’Exécution ait été saisi avant ou après le Tribunal Judiciaire.
Les époux [R] demandent au Juge de la mise en état de débouter la société MY MONEY BANK de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Il font valoir qu’en présence d’une procédure de saisie immobilière, le Juge de l’Exécution n’est compétent que pour trancher les contestations qui sont nées de cette procédure où à l’occasion de laquelle ces contestations ont été élevées, conformément aux dispositions de l’article L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
Ils soulignent qu’ils ont assigné au fond la société MY MONEY BANK devant le Tribunal Judiciaire avant qu’elle ne les ait attraits devant le Juge de l’Exécution, et ils en déduisent que leurs contestations ne sont pas nées du fait de la procédure de saisie et n’ont pas été formées à l’occasion de cette procédure.
Ils ajoutent qu’il convient de se demander si leurs prétentions constituent des contestations propres à la procédure de saisie immobilière, ce qui n’est pas le cas de leur demande indemnitaire.
MOTIFS
Aux termes de l’article L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire […]
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit […] ».
L’article R 121-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution relatif à la compétence du Juge de l’Exécution dispose qu'« en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence » .
D’un point de vue procédural, il ressort de ce texte que la société MY MONEY BANK oppose bien une exception d’incompétence et non une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir.
La banque est créancière des époux [R] aux termes d’un prêt notarié assorti de la formule exécutoire qui a donc valeur de titre exécutoire en application de l’article L 111-3 4° du Code des Procédures Civiles d’Exécution, ce qui n’est pas contesté par les emprunteurs.
La contestation de la déchéance du terme (qualifiée de résiliation unilatérale par les demandeurs) avec les demandes qui en sont le corollaire (remise en vigueur du prêt et échéancier) sont donc bien relatives à un titre exécutoire, de même que la demande subsidiaire de délais de paiement qui concerne les modalités d’exécution du titre.
Il s’agit bien de contestations propres à la procédure de saisie immobilière puisqu’elles tendent à remettre en cause le caractère exécutoire du titre.
Le Juge de l’Exécution est donc exclusivement compétent pour en connaître, le fait qu’il ait été saisi postérieurement au Juge du fond des dites contestations étant sans incidence sur le contenu de ses attributions.
La compétence relative à la demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à ses obligations n’est pas remise en cause.
Les époux [R] qui succombent sur l’incident en supporteront les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat adverse dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Il est équitable de les condamner in solidum à payer à la société MY MONEY BANK la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;
Déclarons le Tribunal Judiciaire de Lyon incompétent au profit du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Lyon pour connaître des demandes suivantes de Monsieur et Madame [R] à l’encontre de la société MY MONEY BANK :
— juger que la résiliation unilatérale du contrat de prêt n° 35515207204 est infondée en ce qu’il n’existe aucune inexécution contractuelle suffisamment grave qui serait imputable à Monsieur [R] et Madame [F]
— juger que le contrat prêt n° 35515207204 est toujours en vigueur entre les parties
— ordonner à la société MY MONEY BANK de communiquer à Monsieur [O] et Madame [F] un nouvel échéancier
— à titre subsidiaire, accorder un délai de 24 mois à Monsieur [R] et Madame [F] pour s’acquitter du montant des condamnations prononcées à leur encontre ;
Disons que le dossier sera transmis par le greffier au greffe du Juge de l’Exécution ;
Condamnons in solidum Monsieur et Madame [R] à payer à la société MY MONEY BANK la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons in solidum Monsieur et Madame [R] aux dépens de l’incident, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat adverse dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Pour le surplus des demandes, renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de la société MY MONEY BANK qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 1er mai 2025 à minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 9], le 18 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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