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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 19 janv. 2026, n° 19/10295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 19/10295
N° Portalis 352J-W-B7D-CQTSI
N° MINUTE : 4
Assignation du :
31 juillet 2019
JUGEMENT
rendu le 19 janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [V] [B] épouse [A]
04 bis, allée Garibaldi
78110 LE VESINET
Monsieur [F] [A]
04 bis, allée Garibaldi
78110 LE VESINET
Madame [Z] [A]
46, avenue Saint-Andrews
40510 SEIGNOSSE
Monsieur [J] [A]
01 bis, chemin des Petits Chenes
78400 CHATOU
représentés par Me Amir N’GAZI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1659, Me Maxime MOLKHOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2115
DÉFENDEURS
Madame [M] [S] épouse [I]
123, rue de Lonchamp
75116 PARIS
Monsieur [N] [I]
123, rue de Lonchamp
75116 PARIS
représentés par Maître Philippe BOUCHEZ-EL GHOZI de l’AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T0004
Décision du 19 janvier 2026
PEC sociétés civiles
RG 19/10295 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQTSI
Société 71 FDR (SCI)
71, avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président,
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 12 mai 2025, tenue en audience publique devant Pascale LADOIRE-SECK, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 20 octobre 2025, prorogé au 19 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [F] [A], Madame [V] [B] et leurs enfants Mademoiselle [Z] [A], Mademoiselle [X] [A] et Monsieur [J] [A] sont associés avec Monsieur [N] [I] et son épouse, Madame [M] [S] au sein de plusieurs sociétés civiles immobilières dont la SCI71 FDR.
Il existe depuis plusieurs années des tensions importantes entre les co-associés des deux familles qui ont été à l’origine de plusieurs procédures judiciaires.
Monsieur [F] [A] et Monsieur [N] [I] étaient co-gérants de la SCI 71 FDR.
Par assemblée générale mixte du 27 juillet 2016, il a été décidé la révocation de Monsieur [F] [A] de ses fonctions de co-gérant.
Par assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2016, il a été décidé une augmentation de capital de 50.000 euros et une modification des articles 7 et 14 des statuts.
Par actes du 31 juillet 2019, Madame [V] [B] épouse [A], Monsieur [F] [A], Mademoiselle [Z] [A] et Monsieur [J] [A] ont assigné Monsieur [N] [I], Madame [M] [S] épouse [I] et la SCI SYANE devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de voir :
— prononcer la nullité des délibérations décidant de l’augmentation de capital social et des modifications de statuts,
— prononcer la révocation judiciaire de Monsieur [I] de sa qualité de gérant,
— nommer un administrateur provisoire,
— condamner Monsieur et Madame [I] à leur verser la somme de 20.000 €, toutes causes de préjudices confondues, outre les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 mars 2021, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable la demande de Madame [V] [B] épouse [A], Monsieur [F] [A], Mademoiselle [Z] [A] et Monsieur [J] [A] tendant à voir prononcer la nullité des délibérations décidant de l’augmentation de capital social et des modifications de statuts telles qu’adoptées lors de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI 71 FDR du 15 septembre 2016,
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [N] [I] et Madame [M] [S] épouse [I] tendant à voir déclarer irrecevable la demande de révocation judiciaire de Monsieur [I] de sa qualité de gérant,
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [N] [I] et Madame [M] [S] épouse [I] tendant à voir déclarer irrecevable la demande de nomination d’un administrateur provisoire de la SCI 71 FDR ,
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [N] [I] et Madame [M] [S] épouse [I] tendant à voir déclarer irrecevable la demande de réparation formée par Madame [V] [B] épouse [A], Monsieur [F] [A], Mademoiselle [Z] [A] et Monsieur [J] [A] toutes causes de préjudices confondues, à l’exception de la réparation du préjudice de Monsieur [F] [A] du fait de sa révocation de son poste de gérant de la SCI 71 FDR ,
— déclaré irrecevable la demande de réparation du préjudice subi par Monsieur [F] [A] du fait de sa révocation de son poste de gérant de la SCI 71 FDR,
— déclaré Monsieur [F] [A] irrecevable à agir en qualité de co-gérant de la SCI SUANE,
— l’a déclaré recevable à agir en sa qualité d’associé de la SCI 71 FDR,
— débouté Monsieur [N] [I] et Madame [M] [S] épouse [I] de leurs demandes relatives à la communication de pièces,
— dit que chacune des parties conservera à sa charge la partie des dépens relative à l’incident qu’elle a exposée,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 22 avril 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action de Madame [V] [B] épouse [A] et débouté Monsieur [F] [A], Mademoiselle [Z] [A] et Monsieur [J] [A] de leur demande de communication des pièces suivantes :
1) le mandat de gérance ADB2I relatif à la SCI 71 FDR de Monsieur [N] [I];
2) la carte de transaction et de gestion de Monsieur [N] [I] ;
3) l’intégralité des baux relatifs aux biens détenus par la SCI 71 FDR;
4) tous les relevés annuels de gérance de la SCI 71 FDR de 2010 à 2020 ;
5) tous les relevés de comptes bancaires de la SCI 71 FDR de 2010 à 2020 ;
6) tous les grands livres comptables de la SCI 71 FDR de 2010 à 2020 ;
7) toute facture d’un montant supérieur à 3 000 Euros HT de la SCI 71 FDR de 2010 à 2021 ;
et ce sous astreinte de 150 Euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de dix jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
Aux termes de leurs dernières conclusions au fond notifiées le 20 juin 2022, Madame [V] [B] épouse [A], Monsieur [F] [A], Mademoiselle [Z] [A] et Monsieur [J] [A] demandent au tribunal de :
“CONSTATER le désistement d’instance uniquement pour les demandes suivantes :
— Prononcer la révocation judiciaire du gérant pour juste motif ;
— Condamner solidairement Monsieur [I] et Madame [S] épouse [I], à payer à Monsieur [F] [A], Madame [B] épouse [A], Madame [W] [A], Monsieur [J] [A], 20 000 euros , toutes causes de préjudice confondues.
JUGER que l’instance est éteinte seulement en ce qui concerne la demande de révocation judiciaire du gérant pour juste motif et la demande condamnation solidaire des défendeurs à 20 000 Euros toute cause de préjudice confondues ;
JUGER que les circonstances de l’espèce justifient la nomination d’un administrateur provisoire
NOMMER UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE pour la société visée en page 1 des présentes et lui confier la mission suivante, pour une durée minimum de trois ans :
— Gérer et administrer la société avec tous les pouvoirs du gérant et prendre toutes les mesures qu’imposent l’urgence et la nécessité ;
— Se faire communiquer l’ensemble des documents comptables et sociaux à partir de 2010 ;
— Procéder à l’analyse comptable et financière de la société à partir de 2010 ; -Établir un rapport relatif à la gestion comptable et financière à partir de 2010.
DEBOUTER Monsieur [N] [I] et Madame [M] [S] épouse [I], de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [N] [I] et Madame [M] [S] épouse [I], à payer à Monsieur [F] [A], Madame [V] [B] épouse [A], Madame [Z] [A], Monsieur [J] [A], la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [N] [I] et Madame [M] [S] épouse [I] aux entiers dépens ;”
Aux termes de leurs dernières conclusions au fond notifiées le 16 septembre 2022, Monsieur [N] [I] et Madame [M] [S] épouse [I] demandent au tribunal de :
«Juger parfaite l’acceptation de Monsieur [N] [I] et de Madame [M] [S], épouse [I] du désistement d’instance formulée par Mesdames [V] [B], épouse Sutteret [Z] [A] et Messieurs [F] et [J] [A];
Débouter Mesdames [V] [B], épouse [A] et [Z] [A] et Messieurs [F] et [J] [A] de l’ensemble de leurs prétentions ;
Reconventionnellement,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Condamner Mesdames [V] [B], épouse [A] et [Z] [A] et Messieurs [F] et [J] Sutterà payer, chacun, la somme d’un euro à Monsieur [N] [I] et à Madame [M] [S], épouse [I] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ainsi subi;
Vu les articles 696, 699 et700du Code de procédure civile,
Condamner solidairement Mesdames [V] [B], épouse [A] et [R] Messieurs [F] et [J] [A] à payer la somme de 10.000 euros à Monsieur [N] [E] à Madame [M] [S], épouse [I], chacun, ainsi qu’aux entiers dépens”.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 25 novembre 2024, l’affaire appelée à l’audience du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 20 octobre 2025 prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera constaté que les parties ont manifesté leur accord sur le retrait de la pièce n°11.
Sur le désistement partiel d’instance
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent respectivement que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf si celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 399 du même code, “Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
En l’espèce, Madame [V] [B] épouse [A], Monsieur [F] [A], Mademoiselle [Z] [A] et Monsieur [J] [A] se désistent de leurs demandes aux fins de :
— révocation judiciaire du gérant pour juste motif
— condamnation solidaire de Monsieur [I] et Madame [S] épouse [I], à leur payer la somme de 20 000 euros , toutes causes de préjudice confondues.
Monsieur [N] [I] et Madame [M] [S] épouse [I] acceptent ce désistement d’instance.
Le désistement est donc parfait.
En conséquence, il sera constaté le désistement de Madame [V] [B] épouse [A], Monsieur [F] [A], Mademoiselle [Z] [A] et Monsieur [J] [A] des demandes aux fins de :
— révocation judiciaire du gérant pour juste motif
— condamnation solidaire de Monsieur [I] et Madame [S] épouse [I], à leur payer la somme de 20 000 euros , toutes causes de préjudice confondues.
Sur la demande de désignation d’un administrateur judiciaire
Il sera rappelé que la désignation d’un administrateur judiciaire chargé d’un mandat général de gestion de la société civile est une mesure exceptionnelle qui a pout objectif de remédier à une situation de crise aigüe de nature à paralyser le fonctionnement normal de la société et à mettre gravement en péril les intérêts sociaux.
En l’espèce, il est constant que depuis 2009 une mésentente persistante oppose les consorts [A] d’une part et les consorts [I] d’autre part, donnant lieu à de nombreux contentieux judiciaires dont la présente instance est à la connaissance du tribunal la dernière manifestation.
Sur l’absence de libération des fonds consécutives à l’augmentation du capital
Il sera rappelé que la cour d’appel de Paris par arrêt du 11 décembre 2018 confirmé par la cour de cassation le 25 juin 2020, a rejeté la demande des consorts [A] aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 15 septembre 2016 qui avait décidé de l’augmentation de capital.
Monsieur [N] [I] et Madame [M] [S] épouse [I] justifient de la libération effective des fonds, l’augmentation de capital de la SCI 71 FDR ayant été réalisée par incorporation du compte courant de Monsieur [N] [I] lors de l’assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2016, les arguments en sens contraire avancés par les consorts [A] reposant en outre sur des interrogations et des hypothèses qu’aucune pièce ne vient étayer.
Si les consorts [A] minoritaires dans la société exposent que leurs intérêts ne sont pas respectés du fait des décisions prises par les consorts [I] associés majoritaires telle l’augmentation du capital, ils ne démontrent pas que ces décisions et la poursuite éventuelle par les consorts [I] de leurs seuls intérêts personnels ont mis en péril les intérêts de la société.
Sur la gestion de la SCI
L’opacité de la gestion qu’induirait l’absence de communication des documents comptables et sociaux réclamés par les consorts [A] et l’assertion selon laquelle cette opacité “laisse penser” selon les consorts [A] que nombre d’opérations et d’informations sont falsifiées ou à tout le moins leur sont dissimulées ainsi qu’à l’administration fiscale ne relève que d’une simple hyptothèse ainsi que le démontre les termes employés par les demandeurs.
Au contraire des SCI SYANE et SUNA, aucun administrateur provisoire n’a été désigné en ce qui concerne la SCI 71 FDR et la comptabilité de cette dernière n’a pas fait l’objet d’une expertise contrairement aux SCI SYANE et SUNA.
En tout état de cause, les comptes des années 2011 à 2015 ont été approuvés par l’assemblée générale du 27 juillet 2016 devenue définitive, le recours formé à son encontre par les consorts [A] ayant été rejeté par la cour d’appel de Paris par arrêt du 11 décembre 2018 confirmé par la cour de cassation le 25 juin 2020.
L’absence de réunion de l’assemblée générale en ce qui concerne les comptes 2016 à 2018 ne fait l’objet d’aucune contestation
Par ailleurs, les assemblées générales des 30 juillet 2020, 9 juin 2021 et 28 juillet 2022 ont respectivement approuvé les exercices 2019, 2020 et 2021, décidé de l’affectation des résultats et donné quitus au gérant.
Aucun recours n’a été formé à l’encontre de ces assemblées générales.
Les comptes de la société ayant été régulièrement approuvés et quitus ayant été donné au gérant, la gestion de la société ne peut être qualifiée d’opaque ni remettre en cause la régularité de la comptabilité laquelle a été dûment approuvée lors des assemblées générales.
Il en est de même en ce qui concerne l’écart existant entre le montant des loyers encaissés et celui des revenus nets déclarés à l’administration fiscale invoqué par les consorts [A], la seule comparaison de ces chiffres sans autre élément objectif alors que les comptes des années correspondantes ont été approuvés après lecture du rapport de gestion en ce qui concerne les exercices ultérieurs à l’unamité, les consorts [A] étant présents aux assemblées générales.
Enfin, en ce qui concerne le règlement de certaines factures qui serait contraire à l’intérêt social, les pièces produites concernent la SCI FONCIERE DE L’ETOILE et la SCI SUNA ou sont sans lien avéré avec la SCI 71 FDR.
Enfin, les assemblées générales sont régulièrement réunies, les comptes approuvés et la société perçoit les loyers, de sorte qu’il n’est pas démontré que la mésentente entre les associés a entraîné la paralysie de la société.
En conséquence, faute d’apporter la preuve d’une paralysie de la SCI 71 FDR et de la mise en péril des intérêts sociaux, les consorts [A] seront déboutés de leur demande de désignation d’un administrateur provisoire.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
En l’espèce, malgré l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 décembre 2018 confirmé par la cour de cassation le 25 juin 2020, les consorts [A] persistent sous couvert de l’absence de libération du capital à contester l’augmentation du capital approuvé lors de l’assemblée générale du 15 septembre 2016 qui a été validée aux termes de ces deux décisions.
Mécontents de leur position de minoritaires au sein de la société, ils agissent par suppositions et hypothèses sans verser de pièces à l’appui de leurs prétentions.
Leur action apparaissant dès lors fautive et abusive, les demandeurs seront condamné à verser à Monsieur [N] [I] et à Madame [M] [S] épouse [I] la somme de un euro à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [B] épouse [A], Monsieur [F] [A], Mademoiselle [Z] [A] et Monsieur [J] [A] succombant au principal à l’instance, ils seront condamnés in solidum aux dépens de celle-ci.
Eu égard à la condamnation aux dépens, Madame [V] [B] épouse [A], Monsieur [F] [A], Mademoiselle [Z] [A] et Monsieur [J] [A] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [N] [I] et à Madame [M] [S] épouse [I] la somme globale de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’instance ayant été introduite devant la présente juridiction avant le 1er janvier 2020, il y a lieu d’appliquer les dispositions du code de procédure civile relatives à l’exécution provisoire dans leur rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
En application de l’article 515 ancien du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire qui apparaît nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au Greffe,
Constate le désistement de Madame [V] [B] épouse [A], Monsieur [F] [A], Mademoiselle [Z] [A] et Monsieur [J] [A] de leurs demandes aux fins de :
— révocation judiciaire du gérant pour juste motif
— condamnation solidaire de Monsieur [I] et Madame [S] épouse [I], à leur payer la somme de 20 000 euros , toutes causes de préjudice confondues,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal en ce qui concerne les demandes aux fins de révocation judiciaire du gérant pour juste motif et de condamnation solidaire de Monsieur [I] et Madame [S] épouse [I], à leur payer la somme de 20 000 euros, toutes causes de préjudice confondues,
Déboute Madame [V] [B] épouse [A], Monsieur [F] [A], Mademoiselle [Z] [A] et Monsieur [J] [A] de leurs demandes aux fins de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI 71 FDR,
Condamne in solidum Madame [V] [B] épouse [A], Monsieur [F] [A], Mademoiselle [Z] [A] et Monsieur [J] [A] à payer un euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum Madame [V] [B] épouse [A], Monsieur [F] [A], Mademoiselle [Z] [A] et Monsieur [J] [A] à payer à Monsieur [N] [I] et Madame [M] [S] épouse [I] la somme globale de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame [V] [B] épouse [A], Monsieur [F] [A], Mademoiselle [Z] [A] et Monsieur [J] [A] aux dépens de l’instance,
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 19 janvier 2026
Le Greffier La Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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