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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 9 sept. 2025, n° 22/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 09 septembre 2025
N° RG 22/01123 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K7IZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [Z] [N]
Assesseur salarié : Madame [E] [C]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Grégory KUZMA substitué par Me KOLE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par madame [G] [P], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 24 novembre 2022
Convocation(s) : 10 mars 2025
Débats en audience publique du : 09 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 09 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 novembre 2023 et a fait lobjet d’une décision avant dire droit en date du 27 juin 2024. L’affaire a une nouvelle fois été appelée à l’auience du 09 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [X], salariée de la Société [5] depuis le 11 janvier 2017 en qualité d’agent d’entretien a été victime d’un accident du travail le 13 septembre 2021.
La déclaration d’accident du travail établie le 14 septembre 2021 par l’employeur faisait état des circonstances suivantes :
— « En vidant les poubelles, madame [X] aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche – Efforts successifs et faux mouvements »
Le certificat médical initial du 13 septembre 2021 mentionnait les lésions suivantes : -« Tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs gauche »
Par courrier du 10 janvier 2022, la CPAM de l’Isère a notifié aux parties la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail survenu à madame [X] le 13 septembre 2021.
Par courrier du 24 mai 2022, la Société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail imputables à l’accident du 13/09/2021 dont a été victime madame [X].
En l’absence de décision dans un délai de 4 mois, la contestation de l’employeur a fait l’objet d’un rejet implicite.
La société [5] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble par requête du 25 novembre 2022 aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été plaidée devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble à l’audience du 30 avril 2024.
Par jugement avant dire droit du 27 juin 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, a ordonné une expertise sur pièces et désigné le docteur [S] pour y procéder en lui confiant pour mission de :
Déterminer les lésions initiales provoquées par l’accident du travail du 13 septembre 2021
Dire si les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [I] [X] sont en lien direct avec l’accident du travail ou si ceux-ci, ou partie de ceux-ci, et dans ce cas lesquels, sont en lien de causalité avec un éventuel état antérieur ou avec l’évolution d’une pathologie préexistante
Dans cette dernière hypothèse, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte
Déterminer la date de consolidation de l’état imputable à l’accident du travail
Préciser quelle est la durée totale des arrêts de travail qui présentent un lien de causalité direct, certain et exclusif avec l’accident du travail survenu le 13 septembre 2021
Le docteur [S] a déposé son rapport d’expertise en date du 23 décembre 2024.
L’affaire a été rappelée en dernier lieu à l’audience du 09 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions après expertise, soutenues lors de l’audience par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [5] demande au tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Entériner les conclusions d’expertise médicale judiciaire du docteur [S],Juger que les arrêts de travail imputables à l’accident dont a été victime madame [X] le 13/09/2021 sont justifiés uniquement sur la période allant du 13/09/2021 au 12/12/2021,Juger que la lésion découlant de l’accident du 13/09/2021 a été consolidée le 12/12/2021,Juger par conséquent que l’ensemble des arrêts de travail prescrits à compter du 13/12/2021 ne sont pas imputables à la société concluante,Condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance,Condamner la CPAM à lui rembourser la somme de 600 euros correspondant à l’avance des frais d’expertise effectuée par cette dernière.
Lors de l’audience, la CPAM de l’Isère, régulièrement représentée demande a indiqué s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Pendant longtemps, l’application de la présomption d’imputabilité à l’accident du 13 septembre 2021 des soins et arrêts de travail a été conditionnée à l’exigence de continuité des symptômes et soins (Soc. 11 mai 2001, n°99-18.667).
Cette exigence a été abandonnée par l’arrêt de revirement de jurisprudence du 17 février 2011 (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n°10-14.981). Ainsi, il a été jugé par la Cour de cassation que le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du 13 septembre 2021 des soins et arrêts de travail litigieux (2° civ 12 mai 2022 n°20-20.65 ; 2°civ 2 juin 2022 n°20-19.776 ; 2° civ 22 juin 2023 n°21-22.595).
Depuis lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime (Cass.civ. 2ème 17 février 2011 n°10-14981) et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’en rapporter la preuve contraire.
En l’espèce, la société [5] a contesté la prise en charge par la caisse d’une continuité de symptômes, de soins et d’arrêts en raison d’une durée excessive des arrêts de travail et de l’existence d’un état antérieur.
Il résulte en effet des écritures de la caisse que malgré un accident survenu le 13 septembre 2021, l’état de santé de madame [X] n’était ni guéri ni consolidé en novembre 2023.
Par ailleurs, il résulte du certificat médical initial du 13 septembre 2021 que la lésion de l’assurée à l’épaule gauche est survenue sur un terrain pathologique de tendinite calcifiante de l’épaule.
La docteur [V], médecin consultant de la société indique aux termes de son avis médico-légal du 17 novembre 2023 que le traumatisme du 13 septembre 2021 s’est produit sur un terrain d’inflammation chronique et que si l’imputabilité à l’accident du travail peut être acceptée jusqu’à la première infiltration, l’évolution ultérieure est en rapport avec la pathologie calcifiante évoluant pour son propre compte. Il précise en conséquence que la durée imputable à l’accident du travail ne doit pas excéder 90 jours.
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [S] confirme que la tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs gauche ne peut être la conséquence directe et unique des circonstances de l’accident du travail du 13 septembre 2021 en raison d’une part de l’absence de choc direct au niveau de l’épaule gauche et d’autre part du peu de temps écoulé entre l’accident et le constat de calcification.
Le docteur [S] conclut en conséquence que la lésion initiale causée par l’AT du 13/09/2021 est une douleur scapulaire gauche, sur calcification, sans lésion traumatique individualisable et qu’en raison de l’état antérieur révélé, la durée d’arrêt de travail imputable au fait accidentel peut être proposée à 90 jours.
Il convient dès lors, compte tenu des avis concordants du médecin consultant de la société et du médecin expert et en l’absence de contestation de la caisse, de faire droit aux demandes de la société.
La CPAM de l’Isère qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure, dont compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que les arrêts de travail imputables à l’accident dont a été victime madame [X] le 13/09/2021 sont justifiés uniquement sur la période allant du 13/09/2021 au 12/12/2021.
DIT que la lésion découlant de l’accident du 13/09/2021 a été consolidée le 12/12/2021.
DIT en conséquence que l’ensemble des arrêts de travail prescrits à compter du 13/12/2021 ne sont pas imputables à la société concluante.
CONDAMNE la CPAM de l’Isère aux dépens de l’instance.
CONDAMNE la CPAM de l’Isère à rembourser à la société [5] la somme de 600 euros correspondant à l’avance des frais d’expertise effectuée par cette dernière.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (Article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 6]
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