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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 31 oct. 2025, n° 25/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N° 25/358
R.G n°25/348 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] c / [R] [C]
ORDONNANCE
rendue le 31 octobre 2025
Par Madame Mariette BEL, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Jeanne LAVILLE,greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[R] [C]
née le 19 octobre 1994 à [Localité 6]
ayant pour avocat Maître Maé FAURE avocat au barreau de l’Aveyron
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] en date du 08 juin 2025 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [R] [C] ;
Vu la dernière ordonnance du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 29 août 2025 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 10 juillet 2025 par le Dr [G] [I],
. le 08 août 2025 par le Dr [D] [E],
. le 08 septembre 2025 par le [U] [S] [O]
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 10 juillet 2025 , notifiée le 10 juillet 2025 ,
. le 08 août 2025, notifiée le 08 août 2025,
. le 08 septembre 2025 notifiée le 09 septembre 2025,
Vu la décision administrative transformant l’hospitalisation en une autre forme notifiée le 07 octobre 2025 et signée le 08 octobre 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel modifiant la prise en charge en programme de soins établi par le Dr [Y] [A] le 7 octobre 2025 ;
Vu le programme de soin établi le 7 octobre 2025 ;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [F] [W] le 22 octobre 2025 ;
Vu la décision administrative portant réintégration de [R] [C] en hospitalisation complète signée et notifiée (ou information donnée) le 22 octobre 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 27 octobre 2025 ;
Vu l’avis motivé en date du 27 octobre 2025 établi par le Dr [M] [T] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 29 septembre 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 31 octobre 2025
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[R] [C] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] sans son consentement le 08 juin 2025 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [K] [J] faisant état : « Décompensation d’une schizophrénie. Délire mystique. Aurait envoyé des cailloux sur des voitures »
La dernière ordonnance rendue par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 29 août 2025 ;
L’hospitalisation complète de [R] [C] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un programme de soin s’était mis en place le 07 octobre 2025 prévoyant : « Hospitalisation Temps Complet :
du 08,06,2025 au 08,10,2025, date prévue de la sortie d’hospitalisation.
Soins ambulatoires :
Suivi sur le CMP d'[Localité 5]
Rendez vous mensuels avec le médecin psychiatre, le premeir étant le mercredi 05 novembre 2025 à 16h avec le Dr [W].
Rendez vous mensuels avec un infirmier du CMP, le premier étant le vendredi 17 octobre 2025 à 15h30 »
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [F] [W] le 22 octobre 2025 constatait : « Des signes de décompensation psychotique. Elle est en rupture de soins et dans ces conditions il y a un risque de se mettre en danger ? Dans ces conditions, une réintégration en hospitalisation en hospitalisation complète est nécessaire avec le concours des forces de l’ordre. »
[R] [C] était réintégré en hospitalisation complète le 22 octobre 2025 ;
L’avis motivé établi par le Dr [M] [T] le 27 octobre 2025 indiquait : « Patiente ayant présenté un état d’agitation avec un sentiment de danger dans un contexte de rupture de son traitement et également dans une relation de couple instable.
Ce jour, elle commence a se retrouver plus apaisée, il n’y a plus d’élément délirant.
actif mais l’alliance reste fragile.
Dans ces conditions, il est nécessaire de maintenir les soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent, en hospitalisation complète. »
L’avis précisait que l’état de santé de [R] [C] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [R] [C] décrivait le contexte de son hospitalisation en lien avec une situation personnelle difficile ainsi qu’une rupture de soin. Elle exprime une lassitude quant à son quotidien à l’hôpital et indique se sentir suffisamment forte pour reprendre sa vie en extérieur bien qu’elle reconnaisse les bienfaits sur sa santé du traitement et de l’hospitalisation.
Le conseil de [R] [C] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas avoir relevé, dans la procédure, de difficultés particulières.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [R] [C] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [R] [C] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient à mi-mot des bienfaits pour sa santé de l’hospitalisation dans le cadre actuel et de la surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé ou tout risque grave à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [R] [C] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 31 octobre 2025 :
à [R] [C] par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Maé FAURE par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 7] Par remise en main propres à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [Localité 7]
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 6] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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