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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 5 mars 2024, n° 23/01864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. LES COEURS DE MARIE, S.A.S. NEHOME PROMOTION |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :05 mars 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01864 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YOKV
AFFAIRE :[X] [W] épouse [M], [Y] [M], [L] [M], [N] [M] C/ S.N.C. LES COEURS DE MARIE, S.A.S. NEHOME PROMOTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Jessica BOSCO BUFFART
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [X] [W] épouse [M]
née le 05 avril 1989 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de LYON
Monsieur [Y] [M]
né le 23 février 1988 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de LYON
Monsieur [L] [M]
représenté par ses représentants légaux Monsieur [M] [Y] et Madame [M] [X].
né le 08 avril 2019 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de LYON
Madame [N] [M]
représentée par ses représentants légaux Monsieur [Y] [M] et Madame [X] [M]
née le 04 décembre 2020 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.N.C. LES COEURS DE MARIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre BECAUD, avocat au barreau de LYON
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre BECAUD, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 19 décembre 2023
Notification le
Grosse et copie à :
Me Alexandre BECAUD – 1994
Me Caroline SAUVAGET – 1876
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 février 2022, Monsieur [Y] [M] et Madame [X] [W], son épouse (les époux [M]) ont conclu avec la SNC LES COEURS DE MARIE une promesse de vente d’un bien à rénover portant sur un appartement (lot n° 2) et deux places de stationnement en extérieur (lots n° 10 et 11) au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2]) et soumis au statut de la copropriété, la date de livraison étant fixée au 31 mars 2023 au plus tard.
L’acte de vente a été signé par les parties le 1er août 2022, la date de livraison étant fixée au 30 juin 2023.
Par courrier en date du 20 mars 2023, la SAS NEHOME PROMOTION, gérant de la SNC LES COEURS DE MARIE, a indiqué aux époux [M] que la livraison de leurs lots aurait lieu en septembre 2023 au plus tard.
Par courrier en date du 03 août 2023, les époux [M] ont mis la SNC LES COEURS DE MARIE en demeure de reprendre les travaux de rénovation qui avaient été interrompus.
Par courrier en date du 25 septembre 2023, la SAS NEHOME PROMOTION a indiqué aux époux [M] que la livraison de leurs lots aurait lieu au mois de décembre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 09 octobre 2023, les époux [M] ont fait assigner en référé :
la SNC LES COEURS DE MARIE ;la SAS NEHOME PROMOTION ;aux fins d’exécution des travaux sous astreinte et en paiement de provisions.
A l’audience du 19 décembre 2023, les époux [M] et leurs enfants, Monsieur [L] [M] et Madame [N] [M], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 3 notifiées par RPVA le 18 décembre 2023 et demandé de :
condamner la SNC LES COEURS DE MARIE à entreprendre les travaux conformément aux plans, coupes, élévations et notice descriptive annexés à l’acte de vente du 1er aout 2020, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;condamner la SNC LES COEURS DE MARIE à leur transmettre la liste des entreprises et maîtres d’œuvre, comportant les références et leurs contrats d’assurance, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;se réserver la liquidation de l’astreinte ;condamner in solidum la SNC LES COEURS DE MARIE et la SAS NEHOME PROMOTION à leur payer les sommes provisionnelles suivantes :◦5 956,16 euros, au titre des loyers, aux époux [M] ;
◦3 466,72 euros, au titre du préjudice de jouissance de Madame [X] [M] ;
◦3 466,72 euros, au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [Y] [M] ;
◦3 466,72 euros, au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [L] [M] ;
◦3 466,72 euros, au titre du préjudice de jouissance de Madame [N] [M] ;
◦1 407,05 euros, au titre des intérêts, aux époux [M] ;
◦175,32 euros, au titre des assurances du prêt, à Madame [X] [M] ;
◦188,73 euros, au titre des assurances du prêt, à Monsieur [Y] [M] ;
◦1 372,67 euros, au titre des frais de pose de la cuisine, aux époux [M] ;
◦240,00 euros, au titre des frais de stockage, aux époux [M] ;
◦83,00 euros, au titre des frais de suivi du courrier, aux époux [M] ;
◦500,00 euros, au titre du préjudice de jouissance de Madame [X] [M] ;
◦500,00 euros, au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [Y] [M] ;
◦500,00 euros, au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [L] [M] ;
◦500,00 euros, au titre du préjudice de jouissance de Madame [N] [M] ;
débouter les Défenderesses de toutes leurs prétentions ;condamner in solidum la SNC LES COEURS DE MARIE et la SAS NEHOME PROMOTION à leur payer la somme de 5000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SNC LES COEURS DE MARIE et la SAS NEHOME PROMOTION, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2023 et demandé de :
déclarer sans objet la demande de condamnation de la SNC LES COEURS DE MARIE à « entreprendre les travaux conformément aux plans, coupes, élévations et notice descriptive annexés à l’acte de vente du 1er aout 2020, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir » ;déclarer sans objet la prétention des Demandeurs tendant à « leur transmettre la liste des entreprises et maîtres d’œuvre, comportant les références et leurs contrats d’assurance, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir » ;débouter les consorts [M] de leurs demandes ;condamner les consorts [M] à leur payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 06 février 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 05 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.Sur la demande d’exécution des travaux sous astreinte
L’article L. 262-4 du code de la construction et de l’habitation dispose : « Tout contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 262-1 doit, à peine de nullité, être conclu par acte authentique.
Ce contrat précise : […]
d) Le délai de réalisation des travaux ; […] »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, les Demandeurs font valoir que le retard d’exécution des travaux et de livraison ne saurait s’expliquer par une cause légitime de suspension des délais dans la mesure où :
ce retard serait dû à une absence d’activité sur le chantier ;ce retard ne serait pas dû à un retard de livraison de marchandises, qui ne serait pas démontré, ni n’a été mentionné dans les comptes rendus de chantier, qui prévoient la pose des menuiseries début avril 2023 ;
l’intervention de la société MAE sur le chantier, sa défaillance et l’incidence de celle-ci sur l’exécution des travaux ne seraient pas prouvées ;la société MAE aurait cessé son intervention en raison de factures impayées ;la justification de l’existence des causes légitimes de report du délai de livraison n’est pas établie conformément au contrat, par une lettre du maitre d’œuvre ;leurs demandes de travaux modificatifs sont toutes de la même date et ont pour objet la création d’une chambre supplémentaire, pour un coût de 3 403,98 euros, sans que la prolongation du délai de six semaines ne soit automatique, la SNC LES COEURS DE MARIE leur ayant écrit le 02 mai 2023 que ce délai serait intégré dans le retard existant ;l’absence de prévision par le contrat d’une sanction du retard de livraison n’empêcherait pas de sanctionner l’inexécution de l’obligation ;la reprise des travaux n’implique pas leur achèvement ni la livraison, de sorte que leur demande resterait fondée jusqu’à la livraison.
En défense, la SNC LES COEURS DE MARIES explique que :
la demande d’exécution des travaux sous astreinte serait sans objet, dès lors que les travaux auraient repris le 06 novembre 2023 ;le délai de livraison fixé au 30 juin 2023 ne serait, en application des articles L. 262-4 et R. 262-8 du code de la construction et de l’habitation, qu’indicatif, de sorte qu’elle ne serait pas tenue d’une obligation de résultat, mais seulement de moyen, et qu’il incomberait aux Demandeurs de rapporter la preuve d’une faute de sa part, ce qui ne relèverait pas des pouvoirs du juge des référés ;l’abandon du chantier par la société MAE constituerait une cause légitime de report du délai de livraison ;la preuve de la défaillance de la société MAE n’aurait pas nécessairement à être rapportée au moyen d’un courrier du maître d’œuvre ;elle conteste l’existence de factures impayées et a résilié le marché de la société MAE unilatéralement ;les époux [M] auraient formulé six demandes de travaux modificatifs, qui auraient, chacune, reporté le délai de livraison de six semaines, de sorte que la livraison pourrait, de ce seul fait, n’intervenir que le 29 février 2024 ;elle n’aurait pas accepté que ces travaux n’engendrent aucun délai, mais que le délai qui leur serait imputable soit intégré dans le retard déjà constaté ;en tout état de cause, le contrat ne prévoit aucune sanction du retard de livraison ;ces contestations revêtiraient un caractère sérieux, excédant les pouvoirs du juge des référés.
Il ressort de ce qui précède qu’un débat est né entre les parties concernant l’existence et l’ampleur du retard de livraison allégué par les Demandeurs et qu’il serait nécessaire, pour statuer sur leur prétention, de trancher les contestations tenant à :
l’existence et l’imputabilité d’un retard en lien avec la livraison des menuiseries extérieures ;la définition contractuelle des modes de preuve des causes légitimes de report du délai de livraison dont se prévaut la société venderesse ;l’imputabilité de la défaillance de la société MAE, selon qu’elle résulte d’un refus de paiement de ses factures par la SNC LES COEURS DE MARIE ou d’une cause propre à l’entreprise ;l’ampleur du retard provenant de cette défaillance et celle du retard découlant d’un manque de diligence de la SNC LES COEURS DE MARIE dans le remplacement de cette entreprise ;l’incidence des demandes de travaux modificatifs des époux [M] sur le délai de livraison, leurs faibles montant et importance apparaissant sans commune mesure avec les délais dont la SNC LES COEURS DE MARIE entend se prévaloir, ce d’autant plus que les devis modificatifs sont tous datés du 26 avril 2023 ;
la portée du courriel de la SNC LES COEURS DE MARIE daté du 02 mai 2023 quand à l’intégration du délai inhérent aux travaux modificatifs dans le retard déjà subi par les travaux ;la portée du caractère indicatif de la date de livraison stipulée à l’acte de vente sur les obligations du vendeur.
Ces contestations excèdent l’office du juge des référés et présentent un caractère sérieux en ce qu’elles sont de nature à exclure ou réduire l’obligation dont l’exécution sous astreinte est sollicitée.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
II.Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
L’article 1103 du code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties stipule : « Le VENDEUR s’oblige à transmettre au BENEFICIAIRE la liste des entreprises et des maîtres d’œuvre, comportant les références et leurs contrat d’assurance de responsabilité. ».
Pour s’opposer à la prétention des Demandeurs tendant à l’exécution de l’obligation découlant de cette clause, la SNC LES COEURS DE MARIE argue de ce qu’elle aurait produit, dans le cadre de l’instance, les pièces répondant à leur demande.
Elle a produit :
les attestations d’assurance de la société MAE EXTERIEUR pour les années 2020, 2021 et 2022 : si les Demandeurs ne démontrent pas que les travaux auraient débuté le 15 juillet 2022, l’acte authentique de vente précise que la déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 11 mai 2022 (p. 11).
l’attestation d’assurance de la SASU BATIMO CONCEPT pour l’année 2022 : si cette attestation répond pour partie à l’obligation contractuelle dont la Défenderesse est débitrice, elle n’y satisfait pas pour les années 2023 et 2024 ;
l’attestation d’assurance de la société MENUISERIE DE LA BIEVRE pour l’année 2023 : la Défenderesse ne rapporte pas la preuve que cette société a établi son activité postérieurement à la date d’ouverture du chantier, si bien qu’elle ne produit pas l’attestation de sa police d’assurance décennale obligatoire pouvant être mobilisée. En outre, elle précise qu’elle n’interviendra qu’en 2024, sans que son attestation d’assurance relative aux garanties facultatives ne soit produite pour cette année ;
l’attestation d’assurance de la société SUD EST RENOVATION DEMOLITION pour l’année 2023 : la Défenderesse ne rapporte pas la preuve que cette société a établi son activité postérieurement à la date d’ouverture du chantier, si bien qu’elle ne produit pas l’attestation de sa police d’assurance décennale obligatoire pouvant être mobilisée. De plus, son attestation d’assurance pour l’année 2024 n’est pas non plus produite.Ainsi, les attestations d’assurance produites ne répondent que partiellement à l’obligation pesant sur la SNC LES COEURS DE MARIE.
La demande d’exécution sous astreinte apparaît donc bien fondée pour les attestations d’assurance non produites, la société venderesse ayant démontré un manque de vigilance dans le suivi du chantier qu’il convient de surmonter au moyen d’une astreinte comminatoire.
Par conséquent, la SNC LES COEURS DE MARIE sera condamnée à remettre aux époux [M] :
les attestations d’assurance de la SASU BATIMO CONCEPT pour les années 2023 et 2024 ;les attestations d’assurance de la société MENUISERIE DE LA BIEVRE pour les années 2022 et 2024 ;les attestations d’assurance de la société SUD EST RENOVATION DEMOLITION pour les années 2022 et 2024 ;ceci dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 150,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
III.Sur les demandes en paiement provisionnelles
L’article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379)
En l’espèce, les époux [M], en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, sollicitent la condamnation provisionnelle des Défenderesses à leur payer différentes sommes à valoir sur l’indemnisation des conséquences du retard de livraison de leurs lots.
D’une part, une contestation sérieuse s’oppose à la condamnation de la SAS NEHOME PROMOTION, qui s’est seulement engagée, aux termes de l’accord de conciliation produit, « à négocier une participation financière » et non pas à une indemnisation déterminée des préjudices subis par les Demandeurs.
De plus, les Demandeurs ne rapportent pas la preuve, avec l’évidence requise en référé, de l’existence d’une faute détachable de ses fonctions et qui lui serait imputable.
D’autre part, il a été vu que l’existence et l’ampleur du retard de la livraison des lots vendus faisaient l’objet de contestations sérieuses, qui ont conduit à dire n’y avoir lieu à référé au sujet de la demande d’exécution des travaux sous astreinte.
Par suite, la demande tendant à l’indemnisation provisionnelle des préjudices qui seraient nés de ce même retard souffre des mêmes contestations sérieuses.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces prétentions.
IV.Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SNC LES COEURS DE MARIE, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SNC LES COEURS DE MARIE, condamnée aux dépens, devra verser aux époux [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 500,00 euros, leur demande étant rejetée pour le surplus.
La SNC LES COEURS DE MARIE et la SAS NEHOME PROMOTION seront déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la prétention des époux [M] aux fins d’exécution des travaux sous astreinte ;
CONDAMNONS la SNC LES COEURS DE MARIE à communiquer aux époux [M] :
les attestations d’assurance de la SASU BATIMO CONCEPT pour les années 2023 et 2024 ;les attestations d’assurance de la société MENUISERIE DE LA BIEVRE pour les années 2022 et 2024 ;les attestations d’assurance de la société SUD EST RENOVATION DEMOLITION pour les années 2022 et 2024 ;ceci dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 150,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires provisionnelles des époux [M], en leur nom personnel et en qualité de représentant légaux de leurs enfants mineurs ;
CONDAMNONS la SNC LES COEURS DE MARIE aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SNC LES COEURS DE MARIE à payer aux époux [M] la somme de 500,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, leur demande étant rejetée pour le surplus ;
REJETONS la demande de la SNC LES COEURS DE MARIE et de la SAS NEHOME PROMOTION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 05 mars 2024.
Le Greffier Le Président
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