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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 18 févr. 2026, n° 25/03332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00183
N° RG 25/03332 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBXS
S.A. [M] CONSUMER BANQUE
C/
Mme [N] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 février 2026
DEMANDERESSE :
S.A. [M] CONSUMER BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 17 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabien DUCOS-ADER
Copie délivrée
le :
à : Madame [N] [O]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 21 juin 2021, par signature électronique, la Société anonyme (la SA) [M] CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [N] [O] un prêt accessoire à une vente, d’un montant en principal de 15.544 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,84% l’an, remboursable en 72 mensualités de 249,21 euros, hors assurance.
Le véhicule financé, de marque Aixam, modèle Crossover, immatriculé [Immatriculation 1], a été livré le 21 juin 2021.
La SA [M] CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [N] [O] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.165,56 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 14 février 2024.
La SA [M] CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 22 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, la Société anonyme [M] CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [N] [O], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir sa condamnation au paiement des sommes de :
➢
11.487,81 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du décompte du 16 mai 2024,➢Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,➢1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 17 décembre 2025, la SA [M] CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle souligne que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois d’octobre 2023, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Madame [N] [O], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [N] [O] assignée à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA [M] CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 21 juin 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 23 octobre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 24 juin 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans son article 5.III « Modalités d’exécution du contrat – Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur » le contrat de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [N] [O] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA [M] CONSUMER FINANCE, qui a fait parvenir à Madame [N] [O] une demande de règlement des échéances impayées le 14 février 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
La S.A CA CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 21 juin 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Sur le bordereau de rétractation
Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit, au moyen d’un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit, permettant l’exercice du droit de rétractation.
L’article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L312-21 est déchu du droit aux intérêt.
En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes.
l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit a été conclu sous la forme électronique. Celui-ci constitue donc un écrit électronique qui est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique
qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il apparaît que le contrat de crédit contient un bordereau de rétractation qui informe du délai de rétractation de quatorze jours, mais qui ne valide la rétractation que si elle est adressée, par lettre recommandée avec accusé réception à l’adresse de l’organisme prêteur.
Ainsi, il n’est pas démontré que Madame [N] [O] pouvait exercer sa faculté de rétractation selon les mêmes modalités que la conclusion du contrat, à savoir par un procédé électronique lui permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie.
La SA [M] CONSUMER FINANCE ne démontre donc pas avoir respecté son obligation légale, et il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique du prêt que la créance de la SA [M] CONSUMER FINANCE est établie, et se compose comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine (soit 15.544 euros),
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (7.559,90 euros),
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euros),
Soit un montant total restant dû de 7.984,10 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la présente décision, et ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
En conséquence, Madame [N] [O] sera donc condamnée à payer à la SA [M] CONSUMER FINANCE la somme de 7.984,10 euros, arrêtée au 16 mai 2024, avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du décompte du 16 mai 2024.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [N] [O] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA [M] CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Madame [N] [O] à payer à la Société anonyme [M] CONSUMER FINANCE la somme de 7.984,10 euros, arrêtée au 16 mai 2024, avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du décompte du 16 mai 2024 ;
DEBOUTE la Société anonyme [M] CONSUMER FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la Société anonyme [M] CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [N] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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