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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 1er sept. 2025, n° 25/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Réf. : N° RG 25/00303 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLCO
N° minute :
Copie conforme délivrée
le : 01/09/2025
à :
parties par LR
BDF par LS
avocats : voie du palais
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
DU 01 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [G]
né le 30 Avril 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE
Société [7], domiciliée : chez [8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 01 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
FAITS ET PROCEDURE :
Par requête en date du 9 novembre 2023, Monsieur [P] [G] a saisi la [4] de sa situation de surendettement.
Par décision en date du 12 décembre 2023, la [4] a déclaré la demande de Monsieur [P] [G] recevable.
Le 14 février 2025, la [4] a transmis aux parties l’état détaillé des dettes.
Par courrier en date du 7 mars 2025, Monsieur [P] [G] a sollicité la vérification de la créance de 121 221,46 € déclarée par le [7] relative à un prêt [10] en demandant à la voir fixer à la somme de 0,00 EUR.
La [5] a transmis la demande de vérification de créance au juge des contentieux de la protection de [Localité 3].
Monsieur [P] [G] et le [7] ont été invités, par lettres recommandées avec avis de réception, à justifier, dans un délai de 20 jours, du caractère liquide et certain de la créance et du montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires, et à présenter par écrit leurs pièces et observations sur les moyens relevés d’office tirés de l’article R 312-35 du Code de la consommation (forclusion) et des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation ( déchéance du droit aux intérêts).
Par courriers du 6 mars 2025 et du 20 juin 2025, le conseil de monsieur [P] [G] a indiqué que le titre du [7] est prescrit ainsi que l’indique le jugement du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 23 juillet 2024, confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble en date du 18 février 2025.
il fait également état du certificat de non pourvoi en date du 20 mai 2025.
Dans ses conclusions, le [7] soulève l’irrecevabilité de Monsieur [G] à la procédure de surendettement et fait, notamment état, de virements qui seraient intervenus, lesquels seraient de nature à suspendre le délai de prescription ainsi que de manœuvres, telle que le surestimation du prix de vente de sa résidence principale, lesquelles auraient vocation à empêcher tout paiement de ses dettes.
MOTIFS DE LA DECISION
· Sur la recevabilité de la demande
En vertu des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de 20 jours, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, Monsieur [P] [G] a contesté l’état détaillé des dettes par courrier expédié le 7 mars 2025, soit dans les vingt jours de sa notification intervenue le 22 février 2025. Sa demande est donc recevable.
· Sur la recevabilité de Monsieur [G] à la procédure de surendettement
Monsieur [G] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement le 12 décembre 2023. Aucun recours n’est intervenu dans les délais légaux à ce sujet. N’étant saisi que d’une demande de vérification de créance, il n’y a pas lieu de statuer sur la bonne foi de Monsieur [G].
— Sur le montant de la créance
Selon les dispositions des articles L 723-1, L 723-2, L 723-3 et R 723-8 du code de la consommation, après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. À cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers. La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Selon les articles R723-6 à R723-8 du code de la consommation, lorsqu’il y a lieu de procéder, en application des dispositions de l’article L723-4, à la vérification d’une ou plusieurs créances, la lettre par laquelle la commission saisit le juge contient l’exposé de l’objet et les motifs de la saisine et indique, le cas échéant, que celle-ci est présentée à la demande du débiteur. Les documents nécessaires à la vérification des créances sont annexés à cette lettre. La commission informe les créanciers concernés et le débiteur de la saisine du juge.
La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il résulte des dispositions combinées de ces articles et de l’article 1353 du code civil que :
— la vérification des créances ne vaut que pour la procédure de surendettement et tant que cette dernière perdure,
— la procédure de vérification de créance n’interdit pas aux parties de saisir le juge du fond afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
— tout créancier doit justifier de l’existence, du bien fondé et du montant de sa créance et à défaut de justificatifs, la créance est écartée de la procédure de surendettement,
toute créance écartée de la procédure de surendettement ne peut faire l’objet d’aucune procédure d’exécution individuelle pendant le temps de ladite procédure.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces transmises par les parties et notamment du jugement du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 23 juillet 2024, confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble en date du 18 février 2025 que le titre du [7] est prescrit et qu’il ne peut donc se prévaloir de sa créance à l’encontre de Monsieur [G].
En conséquence, la créance restant due à ce jour au [7] s’élève à 0,00 EUR.
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe;
DECLARE la demande de vérification de créance formée par Monsieur [P] [G] recevable en la forme;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la bonne foi de Monsieur [G]
A TITRE PROVISOIRE, pour les besoins de la procédure de surendettement:
FIXE à la somme de 0,00 EUR (déclarée) 0,00 EUR (demandé) 0,00 EUR (accordé) le montant de la créance due à [6] au titre du prêt n°0;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception aux parties concernées;
DIT que le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de l’Isère pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 1er septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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