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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 22 avr. 2025, n° 22/04790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
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DU 22 Avril 2025
Dossier N° RG 22/04790 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JQC6
Minute n° : 2025/98
AFFAIRE :
S.A.S. PERSPECTIVES AMENAGEMENT C/ S.A.S. ANSWER SECURITE, S.A.R.L. VIBEFI ([W] [E] FINANCES), S.C.I. BENNICIMMO 2
JUGEMENT DU 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 février 2025, prorogé en dernière date au 22 avril 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO
Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.S. PERSPECTIVES AMENAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A.S. ANSWER SECURITE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.R.L. VIBEFI ([W] [E] FINANCES), dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.C.I. BENNICIMMO 2, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes d’huissier délivrés les 16 et 29 juin 2022, la SAS Perspectives Aménagement, faisait assigner la SCI Bennicimmo 2, la SASU Answer Sécurité, et la SARL Vibefi ([W] [E] Finances) sur le fondement des articles 1203 et suivants, 1156 du Code civil, L441 – 6 du code de commerce.
La partie demanderesse exposait que Monsieur [E] était à la tête d’un groupe de sociétés intervenant dans le domaine de la sécurité composé notamment des sociétés défenderesses.
En 2019 Monsieur [E] avait engagé une opération immobilière de construction d’un immeuble de bureaux à [Localité 5]. La mission de maîtrise d’œuvre avait été confiée au cabinet Tara Architecture, et en particulier à Monsieur [D] architecte DPLG.
La société Perspective Aménagements spécialisée dans l’agencement immobilier s’était vue confier par la SCI Bennicimmo 2 une partie des travaux de second oeuvre selon un acte d’engagement du 16 juillet 2019 portant sur les cloisons et faux plafonds pour un montant de base de 90 582,60 € hors-taxes correspondant au devis établi le 12 juin 2019. Le maître d’ouvrage lui avait transmis un ordre de service du 24 juillet 2019 concomitamment à la régularisation du marché.
La SCI lui avait également confié la réalisation du lot n°12 (revêtements de sol) suivant l’acte d’engagement du 16 juillet 2019 pour un montant de 96 586,93 € hors-taxes se référant à un devis établi le 12 juin 2019. La contractualisation avait également donné lieu à l’établissement d’un ordre de service, d’un marché et d’un CCTP.
La réalisation du lot n°13 (revêtements de murs peintures) avait donné lieu à un acte d’engagement en date du 16 juillet 2019 pour un montant de 39 000 € hors-taxes, à la suite du devis du 12 juin 2019. Un ordre de service avait été notifié à l’entreprise pour la réalisation des prestations suivant un CCTP.
Il était convenu avec le maître d’ouvrage que les prestations de ce lot seraient directement facturées à la société Answer Sécurité.
Enfin la demanderesse avait également été chargée suivant acte d’engagement du 22 juillet 2019 du lot n°15 (mobilier et aménagements) pour un montant de 85 311,32 € hors-taxes à la suite d’un devis du 25 juin 2019, avec ordre de service, marché et CCTP spécifique.
Il était convenu avec le maître d’ouvrage que le mobilier serait livré et facturé au nom de la société Vibefi.
L’ensemble des marchés obéissait à un CCAP renvoyant à un CCAG.
Selon le planning établi par le maître d’œuvre l’ensemble des prestations devait débuter à la fin du mois d’août 2019.
Pour la réalisation de ses prestations la partie demanderesse avait transmis à son cocontractant une caution bancaire établie par BTP Banque se substituant à la retenue légale de garantie, l’entreprise étant par ailleurs assurée auprès de la compagnie L’auxiliaire.
Elle débutait l’exécution des marchés de travaux dans le délai convenu sous la coordination et la maîtrise d’œuvre du cabinet Tara Architecture qui validait les factures et les situations en fonction de l’avancement des travaux sans difficulté.
La réception était réalisée par plusieurs procès-verbaux en date du 15 juin 2020 notant un certain nombre de réserves.
À la suite de la réception la société demanderesse établissait pour chacun des quatre lots quatre projets de situation finale/décompte mémoire définitif en date du 31 août 2020 au titre des marchés des lots n° 11,12, 13,15.
Le maître d’œuvre préparait des projets de décomptes généraux pour les quatre lots le 14 septembre 2020. Ces projets validaient le montant final des travaux effectivement réalisés en conformité avec les quantum retenus dans les mémoires définitifs de l’entreprise.
Néanmoins, le maître d’œuvre soutenant qu’un glissement du calendrier d’exécution des prestations de 62 jours était imputable à Perspectives, envisageait l’application de pénalités de retard à déduire du solde à régler :
– 10 071,25 € hors-taxes au titre du lot 11
– 10 724,48 € hors-taxes au titre du lot 12
– 3956,86 € hors-taxes au titre du lot 13
– 10 709,48 € au titre du lot 15
La concluante contestait ce décompte. La situation restait bloquée, le maître d’ouvrage ne procédant pas à la notification du décompte général de chacun des lots.
Par courrier RAR notifié à Monsieur [D] de Tara architecture en date du 15 janvier 2021 la concluante notifiait ses projets de décompte final et sollicitait l’établissement et la notification des décomptes généraux.
Par retour en date du 13 janvier 2021 le maître d’œuvre soutenait ne pas pouvoir procéder au contrôle des mémoires estimant que ceux-ci devaient eux-mêmes intégrer le montant des pénalités litigieuses.
Depuis cette époque la concluante se trouvait impayée de la totalité du solde des prestations exécutées pour un montant global s’élevant à 123 038,17 € TTC se décomposant de la façon suivante :
– dû par le maître d’ouvrage SCI Bennicimmo 2
* lot 11 – solde facture du 25 novembre 2019 : 4369,32 € TTC
— situation finale projet DGD du 31 août 2020 : 26 236,43 € TTC
* lot 12 – solde de situation du 25 novembre 2019 : 3844,00 € un TTC
— situation finale projet DGD du 31 août 2020 : 16 129,22 € TTC
– dû par le maître d’ouvrage Answer Sécurité
* lot 13 : -facture situation finale projet DGD du 31 août 2022. 7658,44 €
— facture dégât des eaux du 31 août 2020 pour 6372 € TTC
– dû par le maître d’ouvrage Vibefi
* lot 15 : – facture acompte du 20 novembre 2019 pour 21 459,23 € TTC
— facture finale projet DGD du 31 août 2020 pour 36 969,52 € TTC.
Le conseil de la concluante procédait à une série de mises en demeure auprès des trois maîtres d’ouvrage. Les projets de décomptes généraux définitifs étaient demandés à Tara Architecture aux fins de soumission au maître d’ouvrage et de mise en œuvre de la procédure d’apurement des comptes.
Par courrier du 2 mars 2021 le maître d’œuvre répondait à nouveau que la concluante n’avait pas transmis les éléments attendus.
Le conseil de la concluante adressait à Tara Architecture un nouveau courrier RAR en date du 7 avril 2021 rappelant les dispositions contractuelles, joignant pour mémoire le courrier en date du 5 janvier 2021 accompagné de quatre projets de décompte final/mémoire définitif pour chacun des lots, et soulignant que l’absence de notification du décompte général par le maître d’ouvrage après une ultime mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours impliquait de manière irréfragable que les projets de décompte final notifiés par l’entreprise devenaient le décompte général définitif de l’opération. Copie de cette correspondance était adressée au conseil de Monsieur [E] représentant les maîtres d’ouvrage débiteurs.
Monsieur [D] établissait enfin à destination du maître d’ouvrage les quatre projets définitifs de décomptes généraux pour les lots 11,12, 13,15. Ceux-ci étaient identiques dans leur quantum et leur présentation au projet de décomptes informels remis à l’entreprise le 14 septembre 2020.
Monsieur [E] ne donnait aucune suite.
Au jour de l’assignation restaient débitrices :
– la SCI Bennicimmo 2 de la somme de 50 578,98 €
– la société Vibefi de la somme de 58 428,75 €
– la société Answer Sécurité de la somme de 14 030,44 € TTC.
La concluante rappelait que le maître d’ouvrage devait être sanctionné pour n’avoir pas notifié le décompte général malgré la mise en demeure de l’entreprise à la suite de la production de son mémoire définitif/décompte final.
À défaut il ne pouvait plus opposer par compensation d’éventuelles pénalités ni préjudice pour retard dans l’exécution du chantier, ni prétendues non-conformités contractuelles, ni réserves.
La concluante avait donc droit au paiement du solde et aux intérêts moratoires majorés.
En effet l’article L441– 6 du code monétaire et financier prévoyait que sauf décision contraire figurant aux conditions de vente convenues entre les parties le délai de règlement des sommes dues était fixé au 30e jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. Sauf disposition contraire le taux d’intérêt des pénalités de retard exigible était égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de sept points de pourcentage.
L’article L 111 – 3 – 1 de la loi du 22 mars 2012 applicable aux marchés de travaux privés conclus entre professionnels prévoyait que les délais de paiement pour le règlement des acomptes et du solde des marchés de travaux privés ne pouvaient dépasser le délai prévu à l’alinéa 9 du 1 de l’article L441 – 6 du code de commerce, le taux était égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement majoré de 10 points de pourcentage.
Le CCAG applicable aux marchés privés de travaux du bâtiment dans sa version de 2017 prévoyait à l’article 20. 6 que les retards de paiement ouvraient droit pour l’entrepreneur au paiement d’intérêts moratoires exigibles de plein droit au taux d’intérêt de la BCE majorée de 10 points de pourcentage.
La concluante précisait que parmi les pièces générales figurait le CCAG applicable aux marchés publics, ce qui résultait manifestement d’une erreur. Ses dispositions n’étaient pas transposables à un marché privé. Le CCAG applicable était nécessairement celui établi pour les marchés privés de travaux du bâtiment issu de la norme NF P03 – 001 dans la version applicable à la date des actes d’engagement.
La concluante demandait donc la condamnation de chacun des maîtres d’ouvrage défendeurs et subsidiairement de la SCI Bennicimmo 2 à lui verser les sommes susvisées, avec intérêts au taux légal majoré de 10 % par an depuis le 10 avril 2021 jusqu’à complet paiement.
Les défenderesses devraient être condamnées in solidum à lui verser la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens.
Par ses écritures notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, la partie demanderesse persistait dans l’intégralité de ses prétentions.
Elle concluait au rejet des demandes des maîtres d’ouvrage.
Elle soulignait préalablement que ceux-ci reconnaissaient lui devoir la somme de 83 587,72 € TTC mais ne l’avaient néanmoins pas réglée.
Elle maintenait que la procédure d’apurement des comptes avait été instaurée pour le cas où il existerait un différend entre l’entreprise et le maître d’ouvrage. L’entreprise devait établir un mémoire définitif des sommes qu’elle estimait lui être dues en application de son marché. Il appartenait au maître d’œuvre de faire apparaître les pénalités de retard. La procédure d’apurement des comptes imposait des délais butoirs qui empêchaient l’entreprise et le maître d’ouvrage de contester le document de l’autre partie qui devenait alors intangible. La mise en demeure du 25 février 2021 étant restée infructueuse le projet de décompte final était devenu le décompte général définitif.
En réponse à la demande reconventionnelle des maîtres d’ouvrage de la voir condamner à remédier aux désordres sous astreinte de 150 € par jour et à régler la somme de 20 685,72 € au titre des pertes financières causées par leur entrée dans les locaux avec cinq mois de retard, elle observait que les maîtres d’ouvrage ne justifiaient pas de lui avoir adressé un courrier dénonçant des désordres dans le délai de la garantie de parfait achèvement et n’était plus en droit d’invoquer un quelconque retard qui lui serait imputable.
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, la société Bennicimmo 2, la société Answer Sécurité, et la société Vibefi sollicitaient à titre principal le rejet des prétentions de la demanderesse.
Elles soulignaient que l’entrée dans les lieux était prévue pour le 24 janvier 2020. La société Perspectives Aménagement avait débuté l’exécution de ces marchés dans le délai convenu. Les premières situations tant au titre des travaux que du mobilier avait été réglées sans difficulté.
La réception des travaux était prononcée le 15 juin 2020. Les concluantes entraient dans les lieux le 16 juin 2020.
Les procès-verbaux de réception étaient assortis de réserves.
La société Perspectives Aménagement avait néanmoins adressé ses projets de décompte au maître d’œuvre. Des pénalités de retard devaient être appliquées. La demanderesse les contestait malgré la position argumentée de l’architecte.
À la suite de ce blocage elle notifiait par courrier RAR du 5 janvier 2021 à Monsieur [D] ses projets de décompte final pour chacun des lots. En retour celui-ci répondait que les projets de l’entreprise devaient intégrer le montant des pénalités litigieuses et que le décompte devait être établi sur le bordereau de prix comme toutes les situations pour pouvoir être exploitable. La demanderesse avait refusé et maintenu sa demande.
Monsieur [E] avait refusé légitimement tout règlement complémentaire en raison de l’absence d’acceptation de la contractante du principe et du quantum des pénalités et en raison des désordres et défauts de parachèvement justifiant son opposition à la mainlevée de la caution de la BTP Banque.
Monsieur [D] transmettait au maître d’ouvrage les quatre projets définitifs de décomptes généraux le 16 avril 2021.
Les défenderesses entendaient opposer l’exception d’inexécution au règlement du solde.
Sans signature du maître d’ouvrage il était impossible de se baser sur le décompte établi par la demanderesse pour fixer le montant des sommes lui restant dues.
Ce n’était que lorsqu’il était signé par toutes les parties que le décompte général définitif devenait intangible. Tel n’était pas le cas en l’espèce.
Les défenderesses rappelaient que suivant le CCAP liant les parties la société Perspectives Aménagement avait 30 jours à compter de la réception pour adresser le décompte définitif récapitulatif des sommes restant dues en application du marché. Au cas où les travaux ne seraient pas achevés dans le délai fixé et sans mise en demeure préalable il serait appliqué par jour calendaire de retard une pénalité égale aux 2/100 du montant initial du marché applicable sur chaque situation mensuelle.
En l’espèce la demanderesse avait transmis un projet hors délai conventionnel et ne mentionnant pas les pénalités de retard.
Elle avait opposé les difficultés dues à la crise sanitaire notamment dans ses relations avec le fournisseur des cloisons CLT Concept mais ces difficultés avaient commencé en septembre 2019.
Il résultait des comptes rendus de chantier une alerte au sujet de l’initiative de la demanderesse de changer de fournisseur et d’autre part le décompte des jours de retard qui lui étaient imputables.
Par courrier en date du 30 septembre 2020 Monsieur [D] lui rappelait qu’elle avait reconnu les 62 jours de retard.
Par courrier en date du 1er octobre 2020 réitéré le 2 mars 2021 Monsieur [D] avait rappelé que l’ouvrage avait été réceptionné depuis le 16 juin 2020 mais que les réserves n’avaient pas été levées, la demanderesse n’étant pas intervenue dans le délai de parfait achèvement.
Par courrier du 13 janvier 2021 le maître d’œuvre lui avait opposé l’impossibilité de contrôler plusieurs points et notamment les pénalités de retard et les défauts d’exécution non résolus.
Dans ces conditions la requérante ne pouvait se baser sur un décompte non accepté par le maître d’ouvrage.
Concernant les comptes entre les parties, les concluantes avaient établi avec Monsieur [D] les projets de décompte général définitif modifiés, adressés à la demanderesse et refusés par celle-ci.
Selon ses décomptes il restait dû à la demanderesse les sommes suivantes :
– sur le lot 11 : 19 688,40 € hors-taxes
– sur le lot 13 : 3701,58 € hors-taxes
– sur le lot 12 : 8285,23 € hors-taxes
– sur le lot 16 : 37 981,14 € hors-taxes
soit en tout 69 656,35 € hors-taxes et 83 587,60 € TTC.
Il était donc demandé au tribunal de juger que les sommes dues s’élevaient au montant susvisé.
À titre reconventionnel les concluantes rappelaient avoir fait opposition à la mainlevée de caution de la banque pour un montant de 18 688,85 €. Trois désordres signalés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement n’avaient pas été levés à savoir :
– la porte du lave-vaisselle ne s’ouvrait que partiellement rendant son utilisation impossible
– la porte du WC à l’étage frottait au sol
– le parquet Pergo se trouvant dans la zone des bureaux de l’étage comportait une dilatation importante dans le dégagement et dans certains bureaux la jonction des lames s’aggravait de jour en jour.
Elles avaient bien dénoncé à la demanderesse par l’intermédiaire de leur maître d’œuvre les désordres dans le délai de la garantie suivant courriers recommandés en date du 1er octobre 2020 et du 13 janvier 2021 et avaient formé opposition à la mainlevée de l’engagement de caution suivant courrier recommandé en date du 15 janvier 2021.
Les concluantes s’estimaient fondées à demander la condamnation sous astreinte de 150 € par jour de retard de la demanderesse à remédier aux désordres précités ou à l’indemniser sur la base de devis à communiquer en cours des débats. Les concluantes s’estimaient fondées à conserver la somme de 18 688,85 € correspondant au montant de la caution bancaire.
Par ailleurs du fait du retard imputable à la requérante elles n’avaient pu intégrer les locaux que cinq mois après la date prévue et avaient dû supporter le paiement du loyer de leur ancien local commercial pendant plus de six mois supplémentaires, pour un montant mensuel de 3447,62 € soit sur six mois 20 685,72 € dont elles demandaient le remboursement.
Elles demandaient la condamnation de la société Perspectives Aménagement à leur verser à chacune la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens.
Elles sollicitaient que l’exécution provisoire ne soit pas prononcée sur les prétentions de la requérante mais qu’elle soit ordonnée sur leurs demandes reconventionnelles.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure était clôturée par ordonnance en date du 13 mai 2024 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du jeudi 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le cadre contractuel
Le cahier des clauses administratives particulières applicable aux marchés de travaux établi par le maître d’ouvrage précise à l’article 0 que les stipulations du présent CCAP complètent et modifient le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l’objet de travaux publics ou privés. Parmi les pièces constitutives du marché visées à l’article 2 figure le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés « publics ». Ainsi que l’indique la partie demanderesse il s’agit manifestement d’une erreur de plume, l’objet du marché étant la réalisation du siège social d’une société privée, insusceptible d’être qualifiée de contrat administratif.
Les sociétés défenderesses ne contestent pas que le maître d’ouvrage ait entendu soumettre les différents marchés passés pour réaliser son projet au « CCAG applicable aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés », ni que celui-ci fasse l’objet de la norme NF P03 -001 en date du 20 octobre 2017, remplaçant la norme en date de décembre 2000 et son amendement du 2 novembre 2009.
La norme AFNOR P 03-001 n’est pièce contractuelle que par son application par les parties, ainsi que précisé dans son avant-propos : " la convention faisant loi des parties, le présent cahier des clauses administratives générales ne prend effet comme pièce constitutive du marché que s’il est cité parmi les pièces contractuelles énumérées dans le marché. »
En mentionnant le CCAG parmi les pièces contractuelles, le maître d’ouvrage s’est soumis à ses dispositions. Il ne le conteste pas dans ses écritures.
Le paragraphe 19. 5 du CCAG dispose que sauf disposition contraire du cahier des clauses administratives particulières dans le délai de 45 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l’entrepreneur remet au maître d’œuvre le projet de décompte final de la totalité des sommes auxquelles il peut prétendre. Si le projet de décompte final n’a pas été remis au maître d’œuvre dans le délai susvisé, le maître de l’ouvrage peut après mise en demeure restée sans effet le faire établir par le maître d’œuvre aux frais de l’entrepreneur.
Le paragraphe 19. 6 « Vérifications du projet de décompte final – Etablissement du décompte général » dispose que le maître d’œuvre examine le projet de décompte final et établit le projet de décompte général des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur un décompte général dans un délai de 30 jours à dater de la réception du projet de décompte final par le maître d’œuvre. Ce délai est porté à quatre mois à compter de la réception des travaux dans le cas où le maître d’ouvrage a dû mettre en demeure l’entrepreneur de fournir son projet de décompte final, puis le faire établir par le maître d’œuvre.
« Si le décompte général n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le projet de décompte final remis au maître d’œuvre, après mise en demeure adressée par l’entrepreneur au maître de l’ouvrage, et restée infructueuse pendant 15 jours. Le projet de décompte final devient alors le décompte général et définitif. »
Le cahier des clauses administratives particulières établies par la SCI Bennicimmo 2 stipule au paragraphe 3.3.3 « Mémoires et décompte définitifs » : « en vue de l’établissement du décompte général définitif par le maître d’œuvre l’entreprise sera tenue dans un délai de 30 jours à compter de la réception adressée au maître d’œuvre le mémoire définitif indiquant le montant détaillé récapitulatif de toutes les sommes qu’il estime lui être dues en application du marché, passé ce délai, le maître d’ouvrage se réserve le droit de le faire établir d’office par le maître d’œuvre aux frais de l’entrepreneur ».
Le CCAP réduit donc à 30 jours le délai de présentation du mémoire définitif de l’entreprise à la maîtrise d’œuvre. Ce délai est en toute hypothèse indicatif et non impératif selon la juriprudence.
Il laisse inchangées les dispositions relatives à l’acceptation tacite par le maître d’ouvrage du décompte final de l’entreprise prévue au paragraphe19.6 du CCAG.
Dans l’hypothèse où les dispositions de la norme AFNOR s’appliquent et ne sont pas contredites par le CCAP, celles-ci ont force obligatoire entre les parties, notamment en ce qui concerne l’acceptation tacite du décompte général définitif prévue par ces dispositions, en cas de non-respect par le maître d’ouvrage des délais de vérification, d’approbation ou de réponse au décompte définitif qui aura été notifié. Ce principe est appliqué de manière constante par la jurisprudence.
Il en résulte que « le maître de l’ouvrage, qui ne conteste pas le mémoire définitif de l’entreprise dans les délais prévus par la procédure de clôture des comptes organisée par cette norme, est réputé l’avoir accepté et ne peut, passé ces délais, former de réclamation au titre des pénalités de retard ou du coût de reprise d’un désordre réservé à la réception » (Cass. 3e civ. 6 Juillet 2023 n° 21-25.214).
Le processus du décompte général tacite a été conçu pour lutter contre l’inertie des maîtres d’ouvrage qui aboutissait à bloquer le paiement des entreprises. En effet, par le passé, l’émission du décompte général n’incombait qu’au maître d’ouvrage.
La possibilité pour le titulaire de faire naître lui-même un décompte général et définitif tacitement résulte de la carence du maître d’ouvrage qui n’a ni donné suite dans les délais prescrits ni à la notification du projet de décompte général en lui notifiant le décompte général définitif, ni à la mise en demeure de le faire.
Sur la demande de la société Perspectives Aménagement relative au paiement du solde
Les procès-verbaux de réception des travaux ont été établis le 15 juin 2020.
L’existence de réserves n’est pas un obstacle au processus du « DGD tacite ». D’une part, leur mention est à la discrétion du maître d’ouvrage. D’autre part, celui-ci peut naturellement en tenir compte dans son décompte général définitif.
La société Perspectives Aménagement a diffusé au maître d’œuvre ses projets de décompte le 31 août 2020, à la suite desquels le maître d’œuvre a établi ses propres projets et a adressé deux courriers RAR évoquant les pénalités de retard et les réserves non levées, mais sans joindre le décompte général définitif.
Le maître d’ouvrage produit aux débats les comptes-rendus de chantier selon lesquels la société Perspectives Aménagement a souhaité changer de fournisseur de cloisons en cours d’exécution du contrat et a proposé un autre fournisseur qui n’a finalement pas été agréé par le maître d’ouvrage, d’où un retard de deux mois faisant encourir les pénalités contractuellement prévues à l’entreprise, que le maître d’œuvre lui demandait de faire apparaître dans les projets de décomptes qu’elle lui soumettait.
La demanderesse a notifié par LRAR ses propres décomptes finaux par courrier du 5 janvier 2021présenté le 6 janvier 2021 au maître d’oeuvre. Celui-ci lui a répondu par LRAR du 13 janvier 2021 sans joindre le décompte général définitif.
Les mises en demeure étaient adressées en LRAR présentées le 2 mars 2021 aux cocontractantes, et le 13 avril 2021 au maître d’œuvre.
Dans le courrier du 1er octobre 2020 le maître d’œuvre rappelait que les ouvrages étaient réceptionnés depuis le 16 juin 2020, que subsistaient des réserves qui n’avaient pas été levées et qui devait l’être dans l’année du parfait achèvement.
Le maître d’œuvre s’appuyait sur l’article 4.3 du CCAP selon lequel « le décompte final sera établi en fonction du retard effectif à la fin de l’opération » pour solliciter la production d’un décompte final comprenant les pénalités de retard et les réserves non levées. Toutefois cet article ne saurait faire échec au dispositif du décompte général définitif tacite, conçu pour protéger les entreprises des atermoiements du maître d’ouvrage.
La circonstance que le maître d’œuvre ait demandé à plusieurs reprises à la demanderesse de refaire son décompte n’a pas empêché le délai de trente jours de courir à compter du 6 janvier 2021, ni celui de quinze jours suivant la réception des mises en demeure par les cocontractantes et par le maître d’oeuvre.
Les sociétés défenderesses observent que M. [D] a établi quatre projets de décomptes définitifs datés du 16 avril 2021 que la demanderesse produit elle-même, preuve qu’elle les a reçus.
Néanmoins, d’une part, la notification est l’action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de sa réception. La date et l’heure de réception qui peuvent être mentionnées sur un récépissé sont considérées comme celles de la notification.
Aucune pièce n’est produite qui établisse que le DGD ait été adressé à l’entreprise dans les quinze jours de la réception des mises en demeure.
D’autre part, il s’agit de projets à valider par le maître d’ouvrage et non de décomptes définitifs. Or le CCAG stipule que c’est bien le décompte définitif signé du maître d’ouvrage qui doit être notifié dans le délai de 30 jours, puis dans le délai de 15 jours suivant la mise en demeure.
En application de l’article 19.6.2 du CCAG après mise en demeure adressée par l’entrepreneur au maître de l’ouvrage restée infructueuse pendant 15 jours le projet de décompte final devient général et définitif.
Par conséquent les quatre décomptes notifiés par l’entreprise sont devenus définitifs et devront être réglés par les défenderesses.
Sur les intérêts moratoires
Le CCAP ne contient aucune clause dérogatoire au CCAG. Celui-ci prévoit au paragraphe 20. 6 « Intérêts moratoires » que les retards de paiement ouvrent droit pour l’entrepreneur au paiement d’intérêts moratoires exigibles de plein droit sans qu’un rappel soit nécessaire. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, en vigueur au premier jour de semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 10 points de pourcentage.
La mise en demeure a été présentée au maître d’œuvre le 13 avril 2021. Le maître d’ouvrage disposait d’un délai de 15 jours pour notifier à l’entreprise le décompte général définitif, soit avant le 28 avril 2021. A compter de cette date le maître d’ouvrage dispose du délai contractuel d’un mois pour s’acquitter du solde du marché. C’est donc la date du 25 mai 2021 qui sera retenue pour appliquer des intérêts moratoires au taux susvisé aux montants réclamés.
Sur la demande reconventionnelle relative à la levée des désordres et à la conservation de la caution bancaire
La partie défenderesse demande que la société Perspectives Aménagement soit condamnée sous astreinte à reprendre les désordres signalés lors de la réception des travaux le 15 juin 2020 à savoir :
– la porte du lave-vaisselle ne s’ouvre que partiellement rendant son utilisation impossible
– la porte du WC à l’étage frotte au sol
– le parquet Pergo se trouvant dans la zone des bureaux à l’étage comporte une dilatation importante dans le dégagement et dans certains bureaux à la jonction des larmes et s’aggrave de jour en jour.
La partie défenderesse rappelle qu’elle a dénoncé ces désordres dans le délai de la garantie de parfait achèvement par courrier RAR en date du 1er octobre 2020 et du 13 janvier 2021, et a formé opposition à la mainlevée de l’engagement de caution par courrier RAR à la BTP Banque en date du 15 janvier 2021.
Le maître d’ouvrage dispose du délai d’un an à compter de la réception pour dénoncer les désordres et pour agir en justice à l’encontre de l’entreprise, au moins en référé, en application de l’article 1792 –6 du Code civil. Faute d’interruption du délai par l’introduction d’une action en justice à l’encontre de l’entreprise, le maître d’ouvrage est forclos à solliciter la garantie de parfait achèvement ou le financement des travaux de reprise aux frais de l’entrepreneur concerné. La circonstance que la partie défenderesse ait dénoncé les désordres dans le délai d’un an suivant la réception des travaux n’a pas interrompu le délai de la garantie de parfait achèvement.
La mise en œuvre de la garantie à première demande le 15 janvier 2021 aurait dû conduire le maître d’ouvrage à faire figurer le montant correspondant aux réserves non levées au décompte général définitif au débit du titulaire du marché, et à son crédit le montant versé par le garant.
Le mécanisme du décompte général définitif tacite a été conçu pour protéger les entreprises des atermoiements des maîtres d’ouvrage, et non pour permettre aux entreprises d’éluder les garanties légales prévues par les articles 1792 et suivants du Code civil. Néanmoins le montant des frais de reprise aurait dû figurer au décompte général définitif explicite qui aurait dû être notifié à la partie demanderesse avant le 25 avril 2021.
À défaut le maître d’ouvrage est forclos à solliciter la garantie de parfait achèvement ou son indemnisation du fait des préjudices subis du fait de la non levée des réserves. Il n’est pas fondé à conserver la somme de 18 688,85 € correspondant au montant de la caution bancaire de la BTP Banque.
Sur les demandes de condamnation aux pénalités de retard et aux dommages et intérêts pour le préjudice causé par le retard dans l’exécution des travaux
Le décompte général définitif constitue tout indivisible, de sorte qu’aucune obligation contractuelle ne saurait produire des effets financiers en dehors de ce compte terminal exclusif. C’est le solde arrêté lors du décompte définitif qui détermine les droits et obligations définitifs des parties (Cass. 3e civ. 18 novembre 2009 n° 08 – 13 676, publié).
Ainsi qu’il a été exposé, le mécanisme du décompte général définitif tacite ne permet pas au maître d’ouvrage qui a négligé de notifier le décompte général définitif explicite dans le délai de 15 jours suivant la mise en demeure de solliciter l’application des pénalités contractuelles dues en cas de retard imputable à l’entreprise.
Le maître d’ouvrage ne peut davantage demander la condamnation de l’entreprise au titre du préjudice locatif causé par le retard d’exécution des travaux imputable à l’entreprise faute d’avoir inscrit le montant de ce préjudice, fût-ce à actualiser, au décompte général définitif explicite.
La partie défenderesse sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les dépens
La partie défenderesse qui succombe supportera la charge des dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du CPC
La partie défenderesse qui succombe sera condamnée à verser à la SAS Perspectives Aménagement la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCI Bennicimmo 2 à payer à la SAS Perspectives Aménagement la somme en principal de 50 578,98 €,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal majoré de 10 % par an à compter du 25 mai 2021,
Condamne la société Vibefi à payer à la SAS Perspectives Aménagement la somme en principal de 58 428,75 €,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal majoré de 10 % par an à compter du 25 mai 2021,
Condamne la société Answer Sécurité à payer à la SAS Perspectives Aménagement la somme en principal de 14 030,44 €,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal majoré de 10 % par an à compter du 25 mai 2021,
Déboute la SCI Bennicimmo 2, la société Answer Sécurité, et la société Vibefi de leurs demandes reconventionnelles,
Condamne la SCI Bennicimmo 2, la société Answer Sécurité, et la société Vibefi aux dépens de l’instance,
Condamne la SCI Bennicimmo 2, la société Answer Sécurité, et la société Vibefi à verser à la société Perspectives Aménagement la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2012-387 du 22 mars 2012
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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