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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 10 juil. 2025, n° 24/12320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/12320 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5P3F
AFFAIRE :
Société MMA ASSURANCES MUTUELLES (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
C/
Mme [R] [E]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juin 2025, puis prorogée au 10 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N° 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A. MMA IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N° 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Maître [V] [M], notaire
Notaire associé de l’Office Notarial SAS
demeurant [Adresse 6]
Tous les demandeurs ont pour avocat postulant Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE ET pour avocat plaidant Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDEURS
Madame [R] [J] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9], de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Monsieur [Z] [K] [E]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 5]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 25 octobre 2024, la société anonyme MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Monsieur [V] [M] ont assigné Madame [R] [J] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1302 et suivants, 1303 et suivants, 1343-2, 1346 et 1346-1 du code civil, L111-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 514 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir :
A titre principal :
— condamner in solidum Madame [R] [J] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] à payer aux société MMA (SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) la somme de 24 617,62 € en exécution des obligations du contrat de prêt n°680 525 18, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023 ;
A titre subsidiaire :
— condamner in solidum Madame [R] [J] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] à payer à Monsieur [V] [M] la somme de 24 617,62 € sur le fondement de la répétition de l’indu, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021 ;
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner in solidum Madame [R] [J] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] à verser à la société anonyme MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 24 617,62 € au titre de l’enrichissement sans cause, outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024, date de leur première mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ;
Et en tout état de cause :
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner in solidum Madame [R] [J] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] à payer à aux société MMA (SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) la somme de 3 700 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Madame [R] [J] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] à payer à Monsieur [V] [M] la somme de 3 700 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Madame [R] [J] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, la société anonyme MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Monsieur [V] [M] affirment que par acte authentique du 16 janvier 2012, Madame [R] [J] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 7]. Ce bien a été financé notamment au moyen d’un crédit consenti par « la banque CREDIT FONCIER DE FRANCE » (sic). Afin de garantir le paiement du prêt qu’elle avait consenti, la banque a fait inscrire deux garanties sur le bien objet de la vente, à savoir un privilège de prêteur de deniers dont il a été pris acte le 16 janvier 2012, et un privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle dont il a également été pris acte le 16 janvier 2012.
Le 11 mars 2021, Madame [R] [J] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] ont vendu le bien immobilier par acte authentique dressé par Maître [V] [M], notaire. La banque CIC EST a donné son accord à la mainlevée des garanties dont elle bénéficiait contre le paiement de la somme de 93 833,42 €. Toutefois, il est apparu qu’une des deux créances de la banque CIC EST avait été omise pendant les opérations tendant à apurer le passif généré par la transaction immobilière. Madame [R] [J] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] ont donc reçu le prix de vente, sans qu’une somme ne soit retenue sur ce prix pour désintéresser le CIC EST.
Par courrier du 24 avril 2023, le CIC EST a notifié à Madame [R] [J] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] la déchéance de leur bénéfice du terme du prêt immobilier. Ayant appris que le bien immobilier garantissant le paiement du crédit avait été vendu, la banque CIC EST a réclamé les sommes restant dues au titre du crédit à Monsieur [V] [M] en sa qualité de notaire instrumentaire de la vente.
La banque CIC EST a assigné Monsieur [V] [M] en paiement devant le Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte du 25 août 2023. Celui-ci a déclaré un sinistre auprès de ses assureurs responsabilité civile professionnelle, la société anonyme MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Ces dernières ont acquitté les sommes dues à la banque CIC EST, laquelle a émis une quittance subrogative du 7 février 2024.
Dès lors, la société anonyme MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES entendent voir condamner Madame [R] [J] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] à leur rembourser le solde qu’elles ont acquitté entre les mains de la banque CIC EST. Elles entendent exercer cette action en paiement sur le fondement de la subrogation légale ou conventionnelle à titre principal.
Subsidiairement, Monsieur [V] [M] est fondé à solliciter la restitution de la somme sur le fondement de la répétition de l’indu.
Encore plus subsidiairement, Monsieur [V] [M] est fondé à invoquer l’enrichissement injustifié.
Madame [R] [J] épouse [E] et Monsieur [Z] [E], tous deux cités dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la subrogation :
L’article 1346-1 du code civil dispose que « la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
Si les demandeurs prétendent, dans le début de leur exposé du litige, que l’emprunt immobilier initialement souscrit par Madame [R] [J] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] le 16 janvier 2012 l’a été auprès du CREDIT FONCIER DE FRANCE, la lecture de l’acte authentique révèle que le prêteur était en réalité la société anonyme CIC EST. Ce fait est d’ailleurs beaucoup plus cohérent avec le reste de l’exposé du litige des demandeurs, qui évoquent par la suite le CIC EST, et avec leurs pièces, qui émanent bien de la société CIC EST.
Madame [R] [J] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] avaient donc bien souscrit, le 16 janvier 2012, un crédit immobilier auprès de la société anonyme CIC EST.
Par acte sous seing privé du 7 février 2024, la banque CIC énonce subroger la société anonyme MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Monsieur [V] [M] dans ses droits et actions contre Madame [R] [J] épouse [E] et Monsieur [Z] [E], à hauteur de 24 130,95 €.
Aussi, il apparaît que la banque CIC EST, qui était titulaire d’une créance au titre du solde d’un crédit immobilier à l’égard de Madame [R] [J] épouse [E] et Monsieur [Z] [E], a conventionnellement subrogé la société anonyme MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Monsieur [V] [M] dans ses droits à l’égard des défendeurs dans le cadre de la présente procédure.
Toutefois, les demandeurs sollicitent une condamnation pour la somme de 24 617,62 €, alors que la quittance subrogative porte sur la somme de 24 130,95 €. Les demandeurs ne peuvent réclamer davantage que la somme pour laquelle ils ont été subrogés.
Madame [R] [J] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] seront condamnés in solidum à payer à la société anonyme MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ensemble la somme de 24 130,95 € au titre de la créance subrogatoire de celles-ci.
Les demandeurs seront déboutés du surplus de leur prétention au principal.
Les demandeurs sollicitent que la créance soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023. Cette date correspond à celle figurant sur un courrier de déchéance du terme émis par le CIC EST et versé aux débats. Toutefois, il ne résulte pas des pièces versées à la procédure que ce courrier aurait été envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception. Les demandeurs à la présente procédure ne prouvent donc pas la mise en demeure des défendeurs par le CIC EST, créancier dans les droits duquel la société anonyme MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont subrogées. Les intérêts au taux légal ne pourront donc commencer à courir qu’à compter du présent jugement, par application de l’article 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner in solidum Madame [R] [J] épouse [E] et Monsieur [Z] [E], qui succombent aux demandes de la société anonyme MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner in solidum Madame [R] [J] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] à verser à la société anonyme MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ensemble la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [M] sera débouté de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce que sa prétention n’était formée qu’à titre subsidiaire à celle de la société anonyme MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE in solidum Madame [R] [J] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] à payer à la société anonyme MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ensemble la somme de vingt-quatre mille cent trente euros et quatre-vingt-quinze centimes (24 130,95 €) au titre de la créance subrogatoire de celles-ci ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts au taux légal lorsqu’ils seront dus pour une année entière ;
DEBOUTE la société anonyme MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Monsieur [V] [M] du surplus de leur prétention au principal ;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [J] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [J] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] à verser à la société anonyme MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ensemble la somme de mille cinq cents euros (1500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [V] [M] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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