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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 21/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL [J] NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00715 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I4SR
Minute N° : 25/00849
CONTENTIEUX [J] LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
DEMANDEUR
CPAM HD VAUCLUSE
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [R] [Y] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [Z]
20 Chemin Saint Hilare
Quartier Saint Hilare
84210 PERNES LES FONTAINES
représenté par Me Nicolas OOSTERLYNCK, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [K] [X], Juge,
Monsieur Michel [J] SAINT AUBAN, Assesseur employeur,
Madame [I] [S], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 22 Octobre 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 22 Octobre 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 17 Décembre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :CPAM HD VAUCLUSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 23 septembre 2021, Monsieur [F] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à une contrainte n°2101882177 décernée le 10 septembre 2021 en lettre recommandée avec accusé de réception notifiée le 14 septembre 2021 par la directrice de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Vaucluse au titre d’un indu de la pension d’invalidité après mise à jour des ressources pour la période du 01 janvier 2020 au 30 juin 2020, pour un montant de 6.271,10 euros.
Cette affaire a été fixée et évoquée lors de l’audience du 22 octobre 2025 après plusieurs renvois lors de l’audience du 11 janvier 2024, 12 juin 2024 et 19 mars 2025.
La CPAM du Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
valider la contrainte contestée et condamner Monsieur [F] [Z] au paiement de la somme de 6.271,10 € qui lui a été indûment versée ; dire et juger que conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Monsieur [F] [Z], par observations déposées par son avocat, auxquelles il convient expréssement de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
régulariser l’indu calculé à tort en 2020 et pour lequel Monsieur [Z] a été mis en demeure de payer la somme de 6.271,10 euros ; revoir le calcul et surtout le versement de la pension invalidité pour l’année 2021 pour laquelle un manque à percevoir de 9.616 euros est constaté.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS [J] LA DÉCISION
Sur l’étendue du litige
Le tribunal rappelle qu’en application des articles L.142-1, L.142-8, L.142-4 et R.142-1-1 du code de la sécurité sociale, l’étendue de sa saisine est liée par la décision contestée par l’assuré.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] [Z] a formé une opposition à la contrainte n°2101882177 décernée le 10 septembre 2021 par la directrice de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Vaucluse au titre d’un indu de la pension d’invalidité après mise à jour des ressources pour la période du 01 janvier 2020 au 30 juin 2020, pour un montant de 6.271,10 euros.
Le litige dont le tribunal est saisi s’articule donc uniquement sur cette seule contrainte n°2101882177 décernée le 10 septembre 2021 au titre d’un indu de la pension invalidité sur l’année 2020.
Les demandes relatives au calcul et au versement de la pension invalidité pour l’année 2021 seront donc déclarées irrecevables.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
En vertu de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
L’article L.341-12 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que “Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison de la rémunération de l’intéressé, au delà d’un seuil et dans des conditions fixés par décret en Conseil d’Etat.”.
L’article L.341-13 du code de la sécurité sociale prévoit que “La pension est, sous réserve des dispositions de l’article L. 341-14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé.”.
L’article L.341-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que “Un décret en Conseil d’Etat détermine la fraction de la pension qui peut être maintenue à l’intéressé, quel que soit sa rémunération, lorsqu’il fait l’objet d’un suivi médical ou suit des cours en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle.”.
Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article R.341-17 du code de la sécurité sociale, la pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d’assurance maladie lorsqu’il est constaté que le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l’intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité.
Enfin, l’article 1302-1 du code civil prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
La CPAM du Vaucluse fait valoir que s’agissant du cumul de la pension d’invalidité avec d’autres revenus, les articles 1 à 14 du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants prévoient que le total de la pension d’invalidité totale et définitive et des revenus professionnels et/ou des éventuels revenus de remplacement, ne doit pas dépasser 2,4 fois le montant de cette pension d’invalidité.
La pension d’invalidité doit être suspendue, en tout ou partie, si la caisse constate que le montant cumulé de la pension d’invalidité et des salaires ou gains de l’assuré, ainsi que des éventuels revenus de remplacement, excède le seuil autorisé pendant deux trimestres consécutifs. Les versements futurs de la pension d’invalidité sont réduits à concurrence du dépassement constaté. La réduction peut entraîner la suspension totale ou partielle de la pension, et la suppression ne peut être prononcée que pour des raisons d’ordre médical et non pas pour des raisons administratives. La suspension totale ou partielle intervient dans le mois civil qui suit les deux trimestres consécutifs au cours desquels sont constatés ces dépassements. C’est ainsi que l’assuré doit déclarer ses revenus non-salariés chaque année et doit informer la caisse de toute reprise d’activité rémunératrice, quelle qu’elle soit. A défaut la pension peut être suspendue ou supprimée.
La CPAM du Vaucluse fait valoir que la gestion des pensions d’invalidité servies aux travailleurs indépendants a été confiée au Centre Nationale d’Invalidité des Travailleurs Indépendants après reprise en gestion des travailleurs indépendants par le régime général à compter du 1er janvier 2020. Le centre a donc été sollicité pour apporté des éclaircissements.
La caisse indique que Monsieur [Z] perçoit une pension d’invalidité totale et définitive pour la période d’avril 2019 à mars 2020 d’un montant de base de1.461,28 euros. La caisse rappelle que le montant est revalorisé chaque année. A compter d’avril 2020, le montant de base de cette pension s’élevait à 1.474,43 euros. En tenant compte de ce montant de base, le montant des revenus à ne pas dépasser par trimestre était de : 1.461,28 x 2.4 x 3 = 10.521,22 euros.
La caisse indique que pour obtenir le montant total des ressources pour le trimestre, elle prend en compte les revenus issus de l’activité indépendante de l’assuré auxquels se rajoute trois fois le montant de la pension invalidité théorique. La caisse rappelle également que la pension d’invalidité est calculée sur les deux trimestres précédents. Et si un dépassement sur les deux trimestres est constaté, le deuxième dépassement est pris en compte et divisé par trois. C’est ainsi que le calcul du montant de la pension d’invalidité à payer est le suivant : pension d’invalidité à verser = pension d’invalidité théorique – 2ème dépassement/3.
La caisse fait valoir que lorsque le Centre National d’Invalidité des Travailleurs Indépendants a repris les dossiers du RSI au 1er janvier 2020, la pension d’invalidité a été payée dans sa totalité de janvier à juin 2020. Après réception de l’avis d’imposition 2020 sur les revenus de 2019, les ressources de Monsieur [Z] ont été mises à jour.
En l’espèce, pour la régularisation des mensualités de janvier à juin 2020, ont été prises en considération les ressources perçues de juillet à décembre 2019, après réception de l’avis d’imposition (pièce n°6). C’est ainsi que des dépassements ont été constatés :
Pour le 1er trimestre du 01 juillet 2019 au 30 septembre 2019 : *pension invalidité : 4.333,84 euros ;
*salaires : 0,00 euro ;
*revenus travailleurs indépendants : 17.504,00 euros ;
*total : 21.887,84 euros ;
*plafond : 10.521,22 euros ;
*dépassement : 11.366,62 euros ;
Pour le 2ème trimestre de dépassement du 01 octobre 2019 au 31 décembre 2019 : *pension d’invalidité : 4.333,84 euros ;
*salaires : 0,00 euro ;
*revenus travailleurs indépendants : 17.504,00 euros ;
*total : 21.887,84 euros ;
*plafond : 10.521,22 euros ;
*dépassement : 11.366,62 euros.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [Z] a perçu durant deux trimestres consécutifs, des ressources supérieures au salaire moyen des quatre derniers trimestres civils précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité.
Le montant cumulé de la pension d’invalidité et des gains de l’intéressé, a excédé le seuil autorisé qui est fixé à 2,4 fois le montant de la pension d’invalidité, pendant deux trimestres consécutifs, soit du 01 juillet 2019 au 31 décembre 2019. C’est donc à juste titre que les paiements du 1er janvier au 30 juin 2020 de la pension d’invalidité ont été réduits, à concurrence du dépassement relevé.
Pour répondre à l’argument de l’assuré selon lequel ses revenus sont issus d’une location gérance et ne doivent pas être retenus car il ne s’agit pas de revenus d’activité mais de revenus du patrimoine, ne donnant pas lieu au paiement de cotisations sociales, et que la somme de 70.016,00 euros intitulé BIC professionnels sur l’avis d’impôt 2020 n’aurait pas du être prise en compte, la CPAM du Vaucluse indique tout d’abord que les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) sont les bénéfices réalisés par les personnes physiques qui exercent une activité commerciale, industrielle ou artisanale. Ces bénéfices peuvent correspondre aux:
— bénéfices des professions commerciales, industrielles ou artisanales (vente de marchandises, d’objets, de fournitures, vente de denrées à emporter ou à consommer sur place…) ;
— bénéfices des activités commerciales par assimilation : opération de marchand de biens, location immobilière, laboratoire d’analyses médicales… ;
— profits réalisés au titre d’une location gérance taxés dans la catégorie des BIC en application des principes propres à cette catégorie de revenus, soumis à l’impôt sur le revenu.
Les BIC constituent donc des revenus de nature professionnelle, et sont d’ailleurs libellés en tant que tels sur l’avis d’imposition : “BIC professionnels déclarés”. Ces revenus ne doivent pas nécessairement donner lieu au paiement de cotisations pour être intégrés dans le calcul de la pension d’invalidité, tant qu’il s’agit de revenus provenant d’une activité professionnelle.
Elle estime à ce titre que le requérant a bien perçu des revenus d’activité professionnelle, puisqu’il a conclu un contrat de location gérance de fonds de commerce, immatriculé au registre des commerces et des sociétés, sous le numéro 377 728 639, exerçant en affaire personnelle commerçant, avec les établissements J.Meffre en date du 15 avril 2015. La caisse rappelle que le président des établissements J. Meffre est Monsieur [F] [Z], qui était également le directeur général du 1er juillet 2022 au 16 décembre 2022. Conformément au contrat de location gérance transmis par Monsieur [F] [Z], avant le 15 avril 2015, date de conclusion du contrat, les locaux loués constitués un fonds de commerce d’expédition de négoce de fruits et légumes inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 377 728 639 00024, les neufs premiers chiffres (numéro SIREN) correspondant à ceux sous lequel est inscrit Monsieur [Z] en tant qu’affaire personnelle commerçant. Autrement dit avant de mettre le fonds en location gérance, Monsieur [F] [Z] y exerçait une activité professionnelle.
La caisse en conclut que Monsieur [F] [Z] a donc perçu des revenus issus de la location-gérance qui constituent des ressources de nature professionnelle, et non issus de son,patrimoine personnel, qui sont donc à prendre en considération dans le calcul du cumul pension d’invalidité/revenus d’activité. Conformément aux articles 10 et 14 du règlement du régime invalidité-décès les ressources d’activité prises en compte pour l’examen du cumul sont celles figurant sur l’avis d’imposition.
Compte tenu de tout ce qui précède et des dispositions du code civil la CPAM du Vaucluse sollicite la condamnation de Monsieur [F] [Z] au paiement de la somme de 6.271,10 euros.
Monsieur [F] [Z] fait valoir quant à lui la présence d’une confusion de traitement de certains revenus dont il a pu bénéficier. A ce titre, il indique que depuis plusieurs années il a mis en location gérance le fonds de commerce qu’il exploitait avant sous le numéro siret 377 728 639 en tant qu’entrepreneur individuel. Il explique percevoir depuis des redevances au titre de cette location gérance qui sont imposables dans la catégorie BIC. Il considère que ces revenus ne sont pas des revenus d’activité puisqu’ils ne donnent pas lieu à des calculs et à des paiements de charges sociales mais constituent au contraire des revenus du patrimoine imposés directement à l’impôt sur le revenu. Il estime que que si les revenus de location gérance restent imposables dans la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux selon le code général des impôts, ils n’en sont pas moins des revenus non professionnels dès lors qu’ils ne donnent pas lieux à des paiements de cotisations sociales et doivent donc, à ce titre, être considérés comme des revenus du patrimoine.
Monsieur [F] [Z] relève que lorsque la gestion des pensions d’invalidité est passé de l’URSSAF des indépendants à la CPAM, la notion de revenus issus de location gérance n’a pas été transmise à la CPAM. Selon lui, l’URSSAF des indépendants aurait dû transmettre l’information que Monsieur [F] [Z] ne cotisait plus à l’URSSAF des indépendants. Il en déduit que lorsque la CPAM a effectué des calculs de dépassement donnant lieu aux indus, elle a considéré la somme de 70.016,00 euros comme des revenus de travailleurs indépendants alors même qu’il s’agit en réalité d’un revenu déclaré au titre de la location gérance ainsi que cela apparait dans la liasse fiscale relative au siret : 377 728 639 et dont le K-bis fait bien mention de la mise en location gérance de ce fonds de commerce. Monsieur [F] [Z] produit ainsi l’extrait K-bis et le dernier contrat de location gérance afin de justifier la notion de revenus issus de la location gérance assimilés à des revenus du patrimoine.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [F] [Z] sollicite une régularisation de l’indu calculé à tort.
Le tribunal rappelle que, conformément aux dispositions précitées, les ressources concernent non seulement les salaires mais aussi tous les gains non salariés déclarés dans l’avis d’impôt de l’année précédente.
Ainsi, peu important les règles fiscales éventuellement contraires en matière de déclarations ou de qualification de revenus, la caisse a, au regard du droit de la sécurité sociale et de la seule évaluation réelle de l’ensemble des ressources de l’assuré pour le calcul de ses droits à pension d’invalidité, laquelle évaluation n’a par ailleurs aucune incidence sur ses obligations fiscales, justement pris en compte l’ensemble des salaires, revenus ou gains en cause perçus au titre de la location gérance.
Force est de constater que le montant réclamé par l’organisme est fondé dans son principe et justifié dans son montant.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] [Z] au paiement de la somme de 6.271,10 euros a titre de la contrainte n°2101882177 du 10 septembre 2021.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [Z] , succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevable les demandes relatives au calcul et au versement de la pension invalidité pour l’année 2021 ;
Rappelle que le jugement se substitue à la contrainte n°2101882177 du 10 septembre 2021 envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception et notifiée le 14 septembre 2021 ;
Condamne Monsieur [F] [Z] à payer à la CPAM du Vaucluse la somme de 6.271,10 euros au titre d’un indu de la pension d’invalidité après mise à jour des ressources pour la période du 01 janvier 2020 au 30 juin 2020 ;
Condamne Monsieur [F] [Z] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 17 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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