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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 6 mai 2025, n° 22/09391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Décision du 06 mai 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/09391 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXN5L
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/09391
N° Portalis 352J-W-B7G-CXN5L
N° MINUTE :
Révocation de l’OC et RMEE
ORDONNANCE
DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 06 mai 2025
DEMANDERESSE
La société CBSB exerçant sous l’enseigne restaurant (V)IVRE, société à responsabilité limitée au capital de 10 000 € dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 820 890 093, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Virginie DOUBLET NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0583
DÉFENDERESSE
La société AIMAUMI, société civile immobilière au capital de 152,45 €, immatriculée au RCS de [Localité 3], sous le numéro 404 852 824, dont le siège social est au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Mariam PAPAZIAN de la S.C.P HOURBLIN- PAPAZIAN, avocat postulant au barreau de PARIS,vestiaire #J0017, et Maître Laurent LAZZARINI, membre de la SELARL CONVERGENCES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE, demeurant [Adresse 5]
__________________________
NOUS, Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Fathma NECHACHE, Greffier,
Vu l’ordonnance de clôture du 2 juillet 2024 ;
Vu l’article 803 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il existe un motif grave et sérieux nécessitant la révocation de l’ordonnance de clôture ; qu’en effet, par conclusions adressées par RPVA le 5 mai 2025, la société CBSB, par le biais de son conseil, a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture susvisée et le renvoi
de l’affaire à une date ultérieure en vue du désistement réciproque des parties indiquant qu’un accord est en cours entre les parties.
Attendu, en outre, que par message RPVA adressé par RPVA du même jour, la société AIMAUMI, par le biais de son conseil, s’est associée à la demande de renvoi de son confrère indiquant que les parties sont sur le point de transiger.
Attendu qu’il convient, en conséquence, dans l’intérêt d’une bonne admnistration de la justice de faire droit à cette demande de révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre au conseil du demandeur de produire ses conclusions de désistement et de renvoyer l’affaire à une audience de mise en état.
PAR CES MOTIFS
RÉVOQUONS l’ordonnance de clôture du 2 juillet 2024 ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 4 septembre 2025 à 9h30 pour :
— conclusions de désistement ;
RÉSERVONS les dépens.
Faite à [Localité 4], le 06 mai 2025
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
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