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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 29 août 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n°25/274 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 7] c / [W] [M]
ORDONNANCE
rendue le 29 août 2025
Par Madame Geneviève BRIAN-BARRANGUET, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[W] [M]
né le 2 août 1996 à [Localité 8]
sous mesure de protection : curatelle renforcée
ayant pour avocat Théophile ARCHIMBAUD, avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [W] [M] présentée par Madame [Y] [I] le 24 août 2025 en qualité de mère ;
Vu le certificat médical initial établi le 24 août 2025 par le Dr [N] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] en date du 24 août 2025 prononçant l’admission de [W] [M] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 24 août 2025, le patient étant dans l’incapacité de signer ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le [Z] par le Dr [Z] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 26 août 2025 par le Dr [E] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 26 août 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [W] [M] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 26 août 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 26 août 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 26 août 2025 par le Dr [Z];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 26 août 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 29 août 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[W] [M] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 6] sans son consentement le 24 août 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 24 août 2025 par le Dr [N] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Trouble du comportement avec état délirant et hétéroagressivité. Patient en rupture de traitement . »
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 25 août 2025 par le Dr [Z] indiquait : “Ce jour, total déni des troubles, état dissociatif avec envahissement délirant avec
mécanismes projectifs ciblés sur sa mère « elle m’a menti pour me faire partir loin. » Reste imprévisible, sans alliance encore possible. Consentement altéré. Dans ces conditions, il est nécessaire de maintenir les soins sans consentement sur demande d’un tiers d’urgence en hospitalisation complète. ”
Le certificat médical dit des 72h établi le 26 août 2025 par le Dr [E] indiquait : “Ce jour un peu sédaté, thymie correcte, pas d’idées délirantes exprimés, rassure par l’hospitalisation, avoue avoir du mal à gérer son appartement, à rester loin de sa mère de son père. Déni l’hétéro-agressivité, se plaint surtout du comportement de sa mère (<< elle a appelé les pompiers dans mon dos ›>), aucune critique de ses actes. L’adhésion aux soins reste fragile. Etant donné son passage à l’acte, l’arrêt du traitement de base, et la fragilité de l’adhésion aux soins, il nécessite une hospitalisation sous contrainte. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète.”
La prise en charge de [W] [M] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du26 août 2025 par le Dr [Z] constatait que : “ Ce jour, garde un vécu délirant de persécution, évoque des personnes malveillantes voulant le tuer. Il se revendique d’un autre prénom << [X] ›› niant le fait qu’il s’appellerait [W]. Total déni des troubles, adhère à ses propos. Son consentement reste altéré. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers d’urgence reste justifiée et à maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation complète.”
L’avis précisait que l’état de santé de [W] [M] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [W] [M] déclarait qu’il n’avait pas eu sa carte magnétique pour aller dans ses appartements ; qu’il avait déjà été hospitalisé en 2024 ; que parfois il arrêtait ses traitements ; qu’il en avait commencé un nouveau ce matin ; qu’il était actuellement demandeur d’emploi ; que la psychiatre jouait avec ses peurs.
Le conseil de [W] [M] était entendu en ses observations. Il indiquait s’en rapporter.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [W] [M] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [W] [M] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience il a pu être constaté l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [W] [M] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de
MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 29 août 2025 :
à [W] [M]par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 6] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le patient
à Me Théophile ARCHIMBAUD par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 6] par voie électronique avec accusé de réception / Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
P/Le Directeur du CHSP [Localité 6]
Au curateur par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le curateur/ le tuteur
Au tiers demandeur par lettre simple / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le tiers demandeur
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 5] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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