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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 3, 9 déc. 2025, n° 25/01618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 09 Décembre 2025
RG : N° RG 25/01618 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EZ2Z
N° : 25/1654
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDERESSE :
Madame [H] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEBATS : tenus à l’audience publique du 14 Octobre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé publiquement, en premier ressort par Céline LECLERC, Vice-Présidente, assistée de Agnès DROUDUN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Céline LECLERC, Vice-Présidente
Avec l’assistance de Agnès DROUDUN, Greffier
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Christian QUINET
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [P] et Madame [H] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 10] (Loir-et-Cher), sans contrat de mariage préalable.
Ils ont eu ensemble deux enfants.
Selon acte du 13 octobre 2015, ils ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 10].
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois a rendu le 17 mars 2023 une ordonnance sur mesures provisoires.
Par jugement en date du 28 juin 2023, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois a :
— prononcé le divorce des époux par altération du lien conjugal,
— fixé les effets du divorce au 31 mars 2021,
— dit n’y avoir lieu, dans le cadre de la présente instance, à désigner un notaire aux fins de la liquidation de la communauté.
Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 14 octobre 2024 par Maître [C] [N], Notaire à [Localité 11].
Par acte d’huissier en date du 21 mai 2015, Monsieur [F] [P] a assigné Madame [H] [S] en partage judiciaire devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois.
Dans son assignation, Monsieur [F] [P] demande au Juge aux affaires familiales de :
— vu le jugement de divorce rendu le 28 juin 2023,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté,
— dire qu’au cours des opérations de partage de la communauté ayant existé entre les époux [K], l’immeuble commun situe [Adresse 6] a [Localité 12] sera attribué préférentiellement à Madame [H] [S] pour une valeur de 100.000 €,
— la condamner a verser a Monsieur [F] [P] la somme de 6.991,55 €.
— à défaut, ordonner la vente sur licitation par Maître [N], notaire a [Localité 9] sur une mise a prix de 100.000 € avec faculté de réduction du prix de 20 %,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision a intervenir,
— condamner Madame [H] [S] a verser a Monsieur [F] [P] Ia somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se référer à son assignation pour l’exposé de ses moyens.
Madame [H] [S], citée à personne, n’a pas constitué avocat ; la décision est en conséquence réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est en date du 16 septembre 2025.
A l’audience du 14 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en partage :
Le partage amiable n’ayant pas abouti, il convient d’ordonner les opérations de partage judiciaire et de désigner Maître [C] [N], Notaire à [Localité 11].
Sur la demande d’attribution préférentielle :
Monsieur [F] [P] demande que le bien immobilier, situé [Adresse 6] à [Localité 10] fasse l’objet d’une attribution préférentielle au profit de Madame [H] [S].
Les conditions afin pour l’un ou l’autre des époux divorcés de se voir attribuer préférentiellement le local à usage d’habitation sont définies par les articles 832 et 1476 du Code Civil.
La condition de résidence requise pour l’attribution préférentielle d’un local d’habitation doit s’apprécier, non seulement au moment de la dissolution de la communauté, mais également à la date à laquelle le juge statue, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (civ 1, 8 avril 2009, n°07-21688).
Or, il n’est pas démontré que Madame [H] [S] remplit cette condition de résidence, puisqu’elle a été assignée le 21 mai 2025 à l’adresse [Adresse 2] à [Localité 11].
La demande d’attribution préférentielle est donc rejetée.
Sur la demande de licitation :
Selon l’article 1377 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, le bien immobilier peut être facilement attribué.
Toutefois, depuis le divorce des époux prononcé le 28 juin 2023 et le procès-verbal de difficultés et de carence du 14 octobre 2024 – qui a constaté la carence de Madame [H] [S] – aucune solution amiable n’a pu être trouvée concernant le bien immobilier.
Il convient en conséquence d’ordonner la licitation du bien immobilier par Maître [N], sur une mise à prix de 100.000,00 euros, avec faculté de réduction du prix de 20%.
Sur la demande en paiement :
Monsieur [F] [P] sollicite la condamnation de Madame [H] [S] à lui verser la somme de 6.991,55 euros.
Toutefois, cette somme résulte du procès-verbal de difficultés établi par le Notaire qui ne peut pas en l’état faire l’objet d’une homologation.
Il appartiendra au Notaire de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage en fonction du prix de vente du bien immobilier et de déterminer le montant de l’actif net.
La demande en paiement est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Madame [H] [S] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à Monsieur [F] [P] une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu’elle est de droit assortie de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Juge aux affaires familiales, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [F] [P] et Madame [H] [S],
Désigne pour y procéder Maître [C] [N], Notaire à [Localité 11] (Loir-et-Cher),
Dit qu’il appartient à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la présente décision au Notaire,
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le Notaire dressera un état liquidatif,
Dit que les opérations de partage seront surveillées par le Juge chargé de la surveillance des partages judiciaires,
Dit qu’il sera procédé au remplacement du Notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d’empêchement,
Dit que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le Notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir
Rejette la demande d’attribution préférentielle formée par Monsieur [F] [P],
Ordonne la vente par licitation du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 10], cadastré section BP n°[Cadastre 5], par Maître [C] [N], Notaire à [Localité 10], sur une mise à prix de 100.000,00 euros (CENT MILLE EUROS), avec faculté de réduction du prix de 20%,
Rejette la demande en paiement formée par Monsieur [F] [P],
Rejette toute autre demande,
Condamne Madame [H] [S] à verser à Monsieur [F] [P] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [H] [S] aux dépens,
Constate que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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