Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 19 juin 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00212 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EX4J
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
DEMANDEUR(S) :
MORBIHAN HABITAT – Office Public de l’Habitat, venant aux droits de BRETAGNE SUD HABITAT, dont le siège social est [Adresse 2]
représenté par Madame [L] [G], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 24 Avril 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : MORBIHAN HABITAT
Copie à : M. [I] [W]
DDETS
R.G. N° 25/00212. Jugement du 19 juin 2025
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé à effet au 1er juin 2023, l’Office public de l’Habitat du Morbihan sous l’enseigne Morbihan Habitat a donné à bail à M. [W] [I] un local d’habitation situé6 [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 348,76 euros, outre les sommes mensuelles de 35,40 euros à titre de provision sur charges et 47,71 euros pour la location du garage et/ou jardin.
Par courrier recommandé reçu le 2 septembre 2024, Morbihan Habitat a mis M. [W] [I] en demeure de payer la somme de 2492,72 euros au titre des loyers et des charges impayés.
Le 14 novembre 2024, le conciliateur de justice a dressé constat de carence de la tentative de conciliation amiable.
Par acte du commissaire de justice en date du 5 mars 2025, Morbihan Habitat a fait assigner M. [W] [I] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties,ordonner l’expulsion de M. [W] [I] et tous occupants si besoin avec l’assistance de la force publique,condamner M. [W] [I] à lui payer :7585,91 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les loyers échus depuis lors jusqu’au présent jugement,à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et des charges qui auraient été mis en recouvrement par l’Office HLM,condamner M. [W] [I] à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Le représentant de l’Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l’article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 6 mars 2025.
A l’audience du 24 avril 2025, le Juge des contentieux de la protection a indiqué que M. [W] [I] ne s’était pas présenté au rendez-vous permettant l’établissement de l’évaluation sociale.
Morbihan Habitat, valablement représenté par Mme [G] munie d’un pouvoir, a actualisé le montant de sa créance à la somme de 9027,06 euros au titre des loyers impayés, dont 2934,90 euros au titre du supplément de loyer de solidarité.
Évoquant une reprise des paiements, le demandeur a accepté l’octroi de délais de paiement sur une période de 36 mois, avec règlement d’une somme mensuelle de 200 euros en sus du loyer courant et le solde à l’issue du délai, sous réserve d’une clause de déchéance du terme et clause de résiliation du bail en cas de non respect des délais accordés.
Morbihan Habitat a indiqué renoncer à sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
M. [W] [I] n’a pas contesté le montant de la dette, indiquant qu’il avait effectivement reçu la mise en demeure pour le supplément de loyer de solidarité mais n’y avait pas répondu compte tenu de sa situation personnelle à cette époque.
Il a indiqué avoir retrouvé un emploi à compter du 1er avril 2025, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, moyennant le règlement d’un salaire d’environ 1900 euros.
Il a indiqué ne pas avoir saisi la commission de surendettement et avoir réglé la somme de 642 euros le 17 avril dernier.
L’Office HLM a accepté que soit déduite la somme de 642 euros réglée par le locataire.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Il s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
L’arrêté mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II.-Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
IV-Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
(…).
Morbihan Habitat justifie que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) du Morbihan a été avisée par courrier de la situation d’impayés en date du 3 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est produit aux débats la notification de l’assignation adressée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l’audience.
L’action est donc recevable en la forme.
Sur la demande en paiement, les délais, la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que « le locataire est obligé: a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
Il résulte du bail ainsi que du décompte actualisé à l’audience que les loyers et charges dus s’élèvent à la somme de 8385,06 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 24 avril 2025, en ce compris un supplément de loyer de solidarité pour 2934,90 euros mais déduction faite de la somme de régler par le locataire à hauteur de 642 euros.
Aux termes des articles L. 441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation, un supplément de loyer de solidarité est perçu par l’organisme d’habitation à loyer modéré lorsque les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements. A défaut de réponse par le locataire, à une demande de communication des informations permettant de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse et mentionnant les dispositions de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, l’organisme calcule un supplément de loyer sur la base d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par décret.
Le bailleur a versé aux débats la copie du courrier de mise en demeure envoyé à M. [I], qui confirme l’avoir bien reçu mais indique n’avoir pas été en mesure, compte tenu de son état psychologique de l’époque, de transmettre les justificatifs sollicités.
Selon l’article 1353, alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est bien libéré de sa dette.
M. [W] [I] ne conteste pas le montant de sa dette, après déduction du règlement qu’il a réalisé le 17 avril 2025.
En conséquence et au vu des éléments du dossier, il convient dès lors de condamner M. [W] [I] à verser à l’Office public Morbihan Habitat, venant aux droits de Bretagne Sud Habitat, la somme de 8385,06 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 24 avril 2025, outre les loyers échus depuis lors jusqu’au présent jugement.
L’article 1228 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au contrat en l’espèce, pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts » ; tandis que l’article 1343-5 de ce même code prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle en outre que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, M. [W] [I] justifie à l’audience avoir repris le paiement des échéances courantes du loyer et être en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur.
Morbihan Habitat s’est dit favorable à l’octroi de délais de paiement pour éviter la résiliation du bail, dans les conditions convenues à l’audience.
Dans ces circonstances, M. [W] [I] sera autorisé à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après.
A défaut de respecter les délais de paiement accordés, M. [W] [I] sera déchu du bénéfice du terme, la résiliation du bail sera prononcée et l’expulsion ordonnée.
Morbihan Habitat sera fondé à réclamer – en ce cas – à compter de la résiliation du bail à titre de préjudice causé par le maintien des locataires dans les lieux une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été mis en recouvrement par l’Office HLM.
Le bailleur sera autorisé à indexer la part de l’indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, toute indemnité d’occupation non payée à terme se verra augmentée des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les autres demandes
Partie perdante, M. [W] [I], sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de constater que Morbihan Habitat a renoncé à sa demande de frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [W] [I] à payer à Morbihan Habitat, venant aux droits de Bretagne Sud Habitat, la somme de 8385,06 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 24 avril 2025, outre les loyers échus depuis lors jusqu’au présent jugement ;
AUTORISE M. [W] [I] à s’acquitter de sa dette – en principal et intérêts – par 35 mensualités de 200 euros et la 36ème pour le solde, le premier versement devant intervenir dans un délai de un mois suivant la signification du jugement et les versements suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus du loyer et des charges courants ;
DIT que le présent jugement suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ;
DIT qu’à défaut de règlement du loyer et des charges courants ou de l’arriéré dans les conditions prévues ci-dessus, sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, M. [W] [I] sera déchu du bénéfice du terme et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
En cas de non-respect des modalités de paiement et règlement de la dette :
PRONONCE la résiliation du bail liant les parties ;
AUTORISE Morbihan Habitat, venant aux droits de Bretagne Sud Habitat, à défaut pour M. [W] [I] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [W] [I] à payer à Morbihan Habitat, venant aux droits de Bretagne Sud Habitat, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été mis en recouvrement par l’Office HLM, à compter du jour de la résiliation et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités à échoir impayées ;
REJETTE tous les autres chefs de demande ;
CONSTATE que Morbihan Habitat, venant aux droits de Bretagne Sud Habitat, a renoncé à sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire, de droit, à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Domicile ·
- Idée ·
- Prénom ·
- Personnes
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Protection ·
- Agent immobilier ·
- Sociétés ·
- Procédure de divorce ·
- Grèce ·
- Mauvaise foi
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Entrepreneur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Lot ·
- Association syndicale libre ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Réhabilitation ·
- In solidum ·
- Taux légal
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Vente ·
- Copropriété ·
- Descriptif ·
- Lot ·
- Prix ·
- Nullité ·
- Procès-verbal ·
- Consentement
- Consommation d'eau ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Régularisation ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Mise en demeure
- Logement ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Titre exécutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Défaillance ·
- Résolution
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Non avenu
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Propriété ·
- Référé ·
- Médiation ·
- Côte ·
- Constat ·
- Remise en état ·
- Astreinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.