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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 6 mai 2026, n° 25/11029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 25/11029 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZX2
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
DEMANDEURS :
Mme [O] [L] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Monica LEONE, avocat au barreau de LILLE, Me Alexandra GUYON, avocat au barreau d’ANNECY
M. [W] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Monica LEONE, avocat au barreau de LILLE, Me Alexandra GUYON, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDEURS :
M. [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
S.A.R.L. AUTO CONTROLE [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Margaux PRUVOST,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 04 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 Mai 2026.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Mai 2026, et signé par Anne-Sophie SIEVERS, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 1er et 07 mars 2023, M. [W] [Q] et Mme [O] [L] son épouse ont assigné M. [V] [U] et la société Auto contrôle [I] en devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille pour voir ordonner une expertise technique d’un véhicule.
Le juge des référés, par ordonnance du 20 juin 2023, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [D] [K].
Celui-ci a rendu son rapport le 23 octobre 2024.
Par actes d’huissier signifiés le 25 août 2025, M. et Mme [Q] ont assigné M. [U] et la société Auto contrôle [I] devant le tribunal judiciaire de Lille, demandant au tribunal de :
— prononcer la résolution de la vente du 14 juillet 2022,
— condamner M. [U] à rembourser à M. et Mme [Q] la somme de 6200 euros avec intérêts à compter du 1er mars 2022, date de l’assignation en référé,
— ordonner la restitution du véhicule par M. et Mme [Q] aux frais de M. [U],
— condamner solidairement la société Auto contrôle [I] à garantir M. [U] des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner in solidum M. [U] et la société Auto contrôle [I] à réparer l’entier préjudice de M. et Mme [Q] :
-6 483,91 euros pour le préjudice financier,
-2500 euros pour le préjudice moral,
-1283,80 euros pour le préjudice de jouissance,
-2 270 euros pur la location du garage,
-5 710 euros pour les frais de procédure,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner M. [U] et la société Auto contrôle [I] à payer à M. et Mme [Q] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens comprenant les frais d’expertise.
Ils développent l’argumentation suivante, au visa des articles 1224 à 1230, 1310 à 1319 et 1231-3 et suivants et 1240 et suivants du code civil :
— Le 14 juillet 2022, suite à une annonce sur le site Le Bon Coin postée par M. [U], garagiste, ils ont acheté un véhicule BMW X3 pour un montant de 6200 euros.
— Il était indiqué que le véhicule avait 165 240 km au compteur et que son contrôle technique effectué le 19 mai 2022 par la société Auto contrôle [I] présentait un simple défaut mineur relatif au réglage des feux de brouillard avant avec une mauvaise orientation horizontale.
— Cependant, le certificat d’immatriculation provisoire a expiré le 14 novembre 2022 et ils n’ont jamais réussi à se faire délivrer de carte grise à leur nom malgré deux demandes faites par le vendeur, le 3 août 2022 et le 25 octobre 2022. En effet, l’ANTS les a informés que le numéro de châssis ne correspondait pas à l’immatriculation.
— Ils ont alors fait contrôler le véhicule par un garage BMW qui a établi que le véhicule comptabilisait 3353 383 km le 30 juin 2022. Un contrôle technique volontaire fait le 10 novembre 2022 a révélé sept défauts mineurs et cinq défauts majeurs.
— Le rapport d’expertise judiciaire confirme que le kilométrage affiché sur le tableau de bord ne correspond pas au kilométrage réel, a confirmé l’absence d’information essentielle sur l’identification du propriétaire et de sérieux doutes sur l’identification du véhicule, avec une incohérence entre le numéro VIN sur les documents administratifs et le VIN de l’aile avant droite du véhicule, de nombreux désordres. Il a recommandé à M. et Mme [Q] de ne pas circuler avec le véhicule décrit comme dangereux.
— Lors de la vente, le véhicule était donc affecté de vices cachés qui le rendent impropre à sa destination, justifiant la résolution de la vente.
— M. [V] [U] engage sa responsabilité contractuelle, le véhicule n’étant pas conforme aux caractéristiques de l’offre de vente. L’expert a estimé que le véhicule était surévalué de 5108 euros au regard de son âge et de son kilométrage.
— La société Auto contrôle [I], contrôleur technique, engage également sa responsabilité.
— Ils réclament le prix du véhicule, le prix de réparations avant procédure pour 191,91 euros, outre le contrôle technique volontaire de 92 euros, un préjudice moral dès lors qu’ils ont roulé pendant un an et demi avec leurs enfants dans un véhicule dangereux, le prix de l’assurance et du garage et un abonnement de bus pour Mme [Q].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un exposé complet des moyens.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 15 octobre 2025. Après débats à l’audience du 4 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales de M. et Mme [Q]
A. Sur les demandes à l’encontre de M. [U]
Pour rappel, le conseil de M. et Mme [Q] a entendu former leurs demandes sur le fondement de l’inexécution contractuelle et de la responsabilité contractuelle.
Cependant, pour prouver le lien contractuel dont il sollicite la résolution, il se contente de produire les éléments suivants :
— une photocopie d’une capture d’écran d’une annonce Le Bon Coin indiquant seulement le titre « BMW X 3 luxe 4×4 165 240 km » accompagnée d’une photographie floue et d’un lien nécessairement obsolète compte tenu de l’ancienneté de la vente alléguée ;
— un extrait de relevé de compte bancaire de Mme [Q] qui mentionne deux virements avec M. [U] en objet pour 1 600 euros et 3000 euros le 18 juillet 2022 et deux retraits de 800 euros en liquide le 15 et 18 juillet 2022 ;
— au dos du certificat d’immatriculation provisoire WW, un document pré-rempli de facture de vente de véhicules entre particuliers daté du 19 mai 2022, mentionnant comme vendeur « [Adresse 4] [Localité 4] », comme acquéreur Mme [Q], comme prix 6200 euros et comme kilométrage 165 087 km.
Il n’est produit ni facture au nom de M. [U], qui aurait pourtant la qualité de vendeur professionnel de voitures selon les demandeurs, ni l’ancienne carte grise, ni aucun document émanant de M. [U] et susceptible de constituer un commencement de preuve par écrit de ce qu’il aurait vendu le véhicule.
L’expert judiciaire avait d’ailleurs averti les demandeurs de cette situation, soulignant à plusieurs reprises qu’aucun certificat de cession officialisant la vente n’avait été rempli entre M. et Mme [Q] et M. [U], et qu’aucun document ne lui permet de considérer que ce dernier aurait même eu le véhicule entre les mains.
Il sera rappelé que le paiement peut être encaissé par une autre personne que le vendeur et que l’unique facture produite mentionne un vendeur particulier du nom de [Localité 5] et est antérieure de deux mois à la date de vente alléguée par M. et Mme [Q].
Compte tenu de ces éléments, le tribunal considère que s’il n’est pas contestable qu’ils sont en possession du véhicule litigieux, M. et Mme [Q] ne rapportent pas la preuve que M. [U] était leur vendeur.
Faute de démontrer qu’ils ont bien assigné leur vendeur en résolution de la vente, M. et Mme [Q] seront déboutés de leur demande de résolution et de leurs demandes de dommages et intérêts à l’encontre de M. [U].
B. Sur la demande tendant à condamner la société Auto contrôle [I] à garantir M. [U] des condamnations prononcées à son encontre
Cette demande est sans objet dès lors que M. et Mme [Q] sont déboutés de toutes leurs demandes à l’encontre de M. [U]. Il sera rappelé qu’elle aurait en tout état de cause été irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, un demandeur n’ayant pas d’intérêt à ce que son débiteur principal soit garanti mais uniquement à solliciter une condamnation solidaire ou in solidum.
C. Sur les demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la société Auto contrôle [I]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat peut, sur ce fondement, invoquer un manquement contractuel si celui-ci lui a causé un dommage.
En l’espèce, il n’est pas contestable que c’est dans un cadre contractuel que la société Auto contrôle [I] a procédé au contrôle technique du véhicule le 19 mai 2022, bien que l’identité de son cocontractant ne soit précisée sur le procès-verbal de contrôle technique n°22187466.
Aux termes de ce procès-verbal, il est mentionné un véhicule BMW X3 2.0 D immatriculé 1YAQ498 en Belgique, portant le numéro WBAPB11050WE20721 dans la série du type X83, avec un kilométrage de 165 087 km. Il est précisé que le contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents n’a pas été réalisé et il est relevé une défaillance mineure.
La société ABM Contrôle a quant à elle procédé à un nouveau contrôle technique le 8 novembre 2022, concluant à cinq défaillances majeures, outre des défaillances mineures : une efficacité insuffisante du frein de stationnement ; un élément de ressort ou de stabilisateur endommagé ou fendu à l’arrière gauche ; pour les tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension : une mauvaise attache d’un composant au châssis ou à l’essieu avant gauche, un élément endommagé ou présentant une corrosion excessive à l’arrière droit ; une défaillance de l’airbag signalée via l’interface électronique du véhicule.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que c’est peu après la vente que le voyant d’airbag s’est allumé de façon sporadique et que le véhicule a parfois refusé de démarrer.
Par ailleurs, la société Auto contrôle [I] avait précisé ne pas avoir vérifié la cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des précédents contrôles. L’incohérence qui n’a été révélée qu’au cours des opérations d’expertise judiciaire après consultation de l’association Car-pass, chargée de lutter contre la fraude au kilométrage des véhicules d’occasion en Belgique, ne peut donc lui être reprochée.
Le rapport d’expertise judiciaire ajoute, à propos des désordres révélés lors du contrôle technique du 8 novembre 2022 qu’il et impossible de déterminer la date d’apparition des défaillances liées au frein de stationnement et à l’allumage du voyant airbag et que ces problèmes ont pu apparaître après la vente du véhicule. Ils ont donc à plus forte raison apparaître après le contrôle technique du 19 mai 2022.
L’expert judiciaire émet les mêmes réserves s’agissant de la fuite d’huile au niveau du moteur, de la déformation du tirant inférieur droit ou de la corrosion légère.
Il considère que le silentbloc du tirant inférieur arrière gauche présente un état d’usure avancé, en corrélation avec le kilométrage réel du véhicule, le rendant potentiellement dangereux pour la sécurité du véhicule, et qu’au regard de l’état avancé d’usure et du faible kilométrage entre la vente et les constatations, le désordre était nécessairement préexistant à la vente. Il estime en revanche qu’il ne lui est pas possible d’affirmer avec certitude de le degré de visibilité du l’usure du silentbloc lors de l’examen du 19 mai 2022, soulignant que les opérations d’expertise se déroulent un an et demi après ce contrôle et que le véhicule a parcouru 3977 km entretemps.
Compte tenu de ces éléments, et au regard du fait que la société Auto contrôle [I] a procédé à l’examen d’un véhicule dont le kilométrage apparent avait été intentionnellement réduit de 335 383 km à 165 087 km, la faute du contrôleur technique n’est pas démontrée.
Il convient donc de débouter M. et Mme [Q] de leurs demandes à son encontre.
IV. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. et Mme [Q] étant déboutés de leurs demandes à l’encontre des défendeurs, ils seront tenus aux dépens et déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE M. [W] [Q] et Mme [O] [L] son épouse de leurs demandes à l’encontre de M. [V] [U],
DECLARE SANS OBJET la demande de M. [W] [Q] et Mme [O] [L] son épouse visant à condamner la société Auto contrôle [I] à garantir M. [V] [U] des condamnations prononcées à son encontre,
DEBOUTE M. [W] [Q] et Mme [O] [L] son épouse de leurs demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la société Auto contrôle [I],
CONDAMNE M. [W] [Q] et Mme [O] [L] son épouse aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Margaux PRUVOST Anne-Sophie SIEVERS
Chambre 04
N° RG 25/11029 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZX2
[O] [L] épouse [Q], [W] [Q]
C/
[V] [U], S.A.R.L. AUTO CONTROLE [I]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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