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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 6, 4 nov. 2025, n° 23/08793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
04 Novembre 2025
RG N° RG 23/08793 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YPZR / 2ème Ch. Cabinet 6
MINUTE N°
AFFAIRE
[F] [H]
C /
[D] [S] épouse [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Alan TROUSSEAU, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Maria MIHALI-GAGET, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Novembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 juin 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12] (RWANDA)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me François-xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 431
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007238 du 22/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Madame [D] [S] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (RWANDA)
domiciliée : chez [13]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2418
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005058 du 04/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Notification par LRAR ([11]) le :
1 grosse + 1 expédition à :
M. [H]
Mme [W]
+ 1 grosse :
à : Me François-Xavier MATSOUNGA, vestiaire : 431
Me Valérie PARISON, vestiaire : 2418
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 25 octobre 2023 par Monsieur [F] [H] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 juin 2024 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
ECARTE des débats les conclusions récapitulatives et responsives de monsieur [F] [H] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [F] [H] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12] (RWANDA)
et de
Madame [D] [S], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (RWANDA),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (ZAMBIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 18 juillet 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE le droit au bail du logement sis [Adresse 6] à Monsieur [F] [H] ;
REJETTE la demande d’accorder le droit au bail rétroactivement à compter du 1er juin 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à verser à Madame [D] [S], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 5.000 (cinq mille) euros ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [J] [N] [H], née le [Date naissance 3] 2016, est exercée conjointement par Monsieur [F] [H] et Madame [D] [S] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence principale de l’enfant au domicile de Madame [D] [S] ;
DIT que monsieur [F] [H] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de son enfant à son domicile, qui s’exercera, sauf meilleur accord des parties, de la façon suivante :
a) Pendant les 3 premiers mois : une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du samedi 11 heures au dimanche 18 heures ;
b) A l’issue des 3 premiers mois et pendant les 3 mois suivants : une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
c) à l’issue des 6 premiers mois et pour l’avenir :
*pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
*pendant les périodes de vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances scolaires ;
— les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires ;
*pendant les périodes de vacances scolaires d’été :
— les années paires : les 1er et 3e quarts de ces vacances ;
— les années impaires : les 2e et 4e quarts de ces vacances ;
DIT que dans tous les cas, monsieur [F] [H] devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence de madame [D] [S] ou à la sortie de l’école, selon les modalités rappelées ci-dessus ;
PRÉCISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires retenues pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, du matin 10 heures au soir 18 heures ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
CONDAMNE monsieur [F] [H] à payer à madame [D] [S] la somme de 110 (cent dix) euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] [H] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] [H] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de monsieur [F] [H], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
DÉBOUTE Madame [D] [S] de sa demande de partage par moitié entre les parents des frais afférents à l’enfant ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et quant à la contribution alimentaire ;
CONDAMNE monsieur [F] [H] aux entiers dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par la greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maria MIHALI-GAGET Alan TROUSSEAU
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