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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 27 mai 2025, n° 25/01321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société EDF SERVICE CLIENT, Société CA CONSUMER FINANCE, A.N.A.P Agence 923 Banque de France, Société AXA BANQUE IARD |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
Service du surendettement
[B] c/ Société AXA BANQUE IARD, Société EDF SERVICE CLIENT, Société CA CONSUMER FINANCE, Société LA BANQUE POSTALE CF
MINUTE N°
DU 27 Mai 2025
N° RG 25/01321 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QK5A
Copie certifiée conforme
délivrée à toutes les parties
le
DEMANDERESSE:
DEBITRICE :
Madame [C] [B]
37 BD PAUL MONTEL BAT 21
ENTREE A ESC 30 ETG 2 APPT 551
06200 NICE
DEFENDEURS :
CREANCIERS :
Société AXA BANQUE IARD
313 TERR DE L’ARCHE
92727 NANTERRE CEDEX
Société EDF SERVICE CLIENT
TSA 20012
41975 BLOIS CEDEX 9
Société CA CONSUMER FINANCE
A.N.A.P Agence 923 Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX
Société LA BANQUE POSTALE CF
Service Surendettement
93812 BOBIGNY CEDEX 9
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Président : Madame Caroline ATTAL,Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Nice, Juge des contentieux de la protection, chargée du service du surendettement,
assistée de Mme Muriel BOLARD, greffier, qui a signé la minute avec le président
Les parties ont été avisées par courrier de demandes d’observations, que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2024, Madame [C] [B] a déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, qui l’a déclarée recevable en sa demande.
Suite à la notification de l’état détaillé des dettes, Madame [C] [B] a transmis à la commission de surendettement une demande de vérification de créances concernant les créanciers suivants :
AXA France IARD : 328,98 euros et non 0 euro,EDF SERVICE CLIENT : 0 euroet non 162 euros,BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE : 2092,16 euros et non 1742,38 euros,CA CONSUMER FINANCE CONSUMER FINANCE 1550,80 euros et non 1311,68.
Par courrier du greffe en date du 24 mars 2025 , la débitrice et les créanciers ont été informés qu’il serait statué sans audience, par décision mise à disposition le 27 mai 2025 et, ont été invités à faire part de leurs observations sur la contestation des créances selon courrier joint, en respectant le principe du contradictoire avec le rappel que chacun d’eux doit justifier (preuve de l’envoi et/ou réception par lettre recommandée avec avis de réception ou courrier suivi) de la communication aux parties concernées, de toute pièce ou observation adressée au juge et qu’à défaut il n’en serait pas tenu compte.
La convocation précise en caractères gras, que les créanciers doivent produire toute pièce de nature à justifier l’existence et le montant de la créance, à savoir le contrat ou la décision judiciaire et notamment pour les crédits à la consommation à défaut d’une décision judiciaire rendue, l’offre de prêt accompagnée de toutes les pièces exigées par le code de la consommation à peine de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts, le décompte de la créance en principal, intérêts et frais.
Madame [C] [B] a par courrier dont il n’est pas justifié qu’il a été adressé en copie aux créanciers, communiqué le nouveau montant des sommes dues à :
AXA France IARD : 328,98 euros, CA CONSUMER FINANCE 1506,67 euros,BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE : 1990,44 euros
La société CA CONSUMER FINANCE a par courriers adressé en copie à la débitrice, communiqué le montant de sa créance de 1506,67 euros.
Les autres créanciers n’ont adressé aucune observation.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, puisque les créanciers défendeurs ont tous été avisés à leur personne.
Le principe du contradictoire impose qu’il ne puisse être tenu compte que des observations dont la preuve est rapportée qu’elles ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.
Par voie de conséquence, toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, sont irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Selon les articles L. 723-2, L. 723-3, R. 723-5 et R. 723-8 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé, le débiteur qui conteste disposant d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande, étant précisé que cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
Sur la recevabilité en la forme de la demande de vérification de créance
La demande de vérification de créance a été formée par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Banque de France posté le 16 janvier 2025, soit dans le délai de vingt jours après notification de l’état du passif adressé par la commission de surendettement, intervenue le 8 janvier 2025.
Elle sera donc déclarée recevable en la forme.
Sur les créances contestées
Sur la créance AXA France IARD
Madame [C] [B] reconnaît devoir en dernier lieu la somme de 328,98 euros, en produisant une mise en demeure du 16 octobre 2024 soit le lendemain du dépôt de son dossier de surendettement.
AXA France IARD n’a pas formulé d’observations.
En tout état de cause, la créance d’AXA France IARD sera fixée à la somme de 328,98 euros reconnue par Madame [C] [B] .
Sur la créance du EDF SERVICE CLIENTS
Madame [C] [B] indique qu’elle est à jour du paiement de ses charges courantes.
Ce créancier n’a fait valoir aucune observation.
Les créances du EDF SERVICE CLIENTS sera donc fixée à 0 euro.
Sur la créance de CA CONSUMER FINANCE
Madame [C] [B] reconnaît devoir la somme de 1506,67 euros.
CA CONSUMER FINANCE a transmis les caractéristiques de la créance 46105644165 avec un solde restant dû à 1506,67 euros.
En conséquence, conformément à l’accord des parties, la créance sera fixée à 1506,67 euros.
Sur la créance BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Il ressort des pièces transmises par Madame [C] [B] que la dette au principal s’élève à 1990,44 euros et 69,06 euros de frais de gestion du dossier.
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pas transmis d’observation.
Au vu des pièces produites à l’appui de sa créance et compte tenu des obligations d’ordre public en matière de crédits à la consommation, il convient de retenir la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de la somme de 1990,44 euros, correspondant au montant emprunté au principal.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après avoir invité les parties à produire leurs observations, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande de vérification de créances de Madame [C] [B] recevable en la forme ;
FIXE la créance du AXA France IARD à la somme de 328,98 euros ;
FIXE la créance du EDF SERVICES CLIENTS à la somme de 0 euro ;
FIXE la créance de la société CA CONSUMER FINANCE à la somme de 1506,67 euros ;
FIXE les créances de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la somme de 1990,44 euros.
RAPPELLE que la présente décision ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les services du greffe conformément à l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure ;
Ainsi statué sans frais ni dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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