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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 sept. 2025, n° 24/54630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/54630
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZOF
N° : 2
Assignation du :
24 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 septembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
ASSOCIATION [Adresse 8]
représentée par son Président, la SAS CASTIN GILLES VILLARET,
[Adresse 4]
[Localité 2].
représentée par Maître Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS – #C1383
DEFENDERESSE
LA SCI [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0074
DÉBATS
A l’audience du 22 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée le 25 juin 2024 par l’Association Syndicale Libre du [Adresse 7] l’encontre de la SCI [Adresse 5] aux fins essentielles de la voir condamnée à détruire des ouvrages installés en violation de la Charte architecturale du Passage, de faire cesser des nuisances et de mettre la vitrine de ses locaux en conformité ;
Vu l’audience du 22 juillet 2025 au cours de laquelle la requérante s’est désistée de ses demandes principales, maintenant sa demande au titre de l’indemnité de procédure et des dépens ;
Vu les observations orales de la défenderesse qui s’oppose à toute condamnation au titre des frais de procédure, exposant que les travaux de remise en état et mise en conformité avec la Charte Architecturale n’ont pu être effectués avant le départ de son locataire ;
Vu les dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile ;
MOTIFS
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, il convient de donner acte à la requérante qu’elle se désiste de ses demandes principales.
Il résulte des pièces versées aux débats que les causes de l’assignation ont été régularisées par la défenderesse en cours de procédure et dès lors, après la délivrance de l’assignation. Le propriétaire d’un local étant responsable des agissements de son locataire et devant initier toutes les démarches utiles pour que ce dernier se conforme aux prescriptions régissant le Passage, il n’apparaît pas inéquitable de la condamner au paiement d’une somme qu’il convient de fixer à la somme de 2800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au regard des pièces versées aux débats, et des audiences qui ont nécessité la présence du conseil de la requérante.
Il n’est pas contestable que c’est la présente procédure qui a conduit à la mise en conformité de la façade des lieux avec la Charte Architecturale, de sorte que la partie défenderesse devra supporter la charge des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la partie requérante se désiste de ses demandes principales ;
CONDAMNONS la SCI du Passage à verser à l’Association Syndicale Libre du [Adresse 7] la somme de 2800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI [Adresse 5] au paiement des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6] le 17 septembre 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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