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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 20 févr. 2026, n° 23/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
Jugement du :
20 FEVRIER 2026
MINUTE N°:
N° RG 23/00427 – N° Portalis DBWV-W-B7H-ERTZ
NAC :38E
[Y] [R]
c/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1]-BOURGOGNE
Société N26 BANK SE (anciennement N26 BANK AG)
Grosse le
à
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Séverine VINCENT, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSES
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1]-BOURGOGNE
Société coopérative de crédit immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numé ro 775 718 216
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Pierre BUISSON, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON
Société N26 BANK SE (anciennement N26 BANK AG)
société européenne de droit allemand
immatriculée sous le numéro HRB 271697 B (anciennement HRB 247466B)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège
[Adresse 3]
[Localité 6] (Allemagne)
représentée par Maître Chloé RICARD de la SELAS FIDAL, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Jean-Fabrice BRUN et Hugues MARXUACH de C’M'S FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats plaidants, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Décembre 2025 tenue par Madame LAFOUCRIERE Abigail, statuant à juge unique, assistée de Madame BISSON Laura, greffière.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 20 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Y] [R] dispose d’un compte bancaire auprès de la banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1]-BOURGOGNE.
De mai 2018 à avril 2021, il indique avoir réalisé plusieurs virements pour un montant total de 272.190,54 euros pour réaliser des investissements financiers, après avoir été démarché téléphoniquement par la société ZAN en 2018, puis par la société EASY BANK en 2020.
Il a déposé plainte le 8 octobre 2018 et le 13 mai 2021 pour escroquerie et reproche à sa banque d’avoir manqué à son devoir de vigilance dans le cadre de la réalisation de ces virements.
Par exploits d’huissier en date des 1er et le 3 février 2023, Monsieur [Y] [R] a fait assigner la banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1]-BOURGOGNE et la SA N26 BANK AG devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 7 février 2025, le juge de la mise en état a :
Jugé les directives numéro 91/308/CEE du conseil du 10 juin 1991, numéro 2001/97/CE du Parlement européen et du conseil du 4 décembre 2001, numéro 2005/60/CE du Parlement européen et du conseil du 26 octobre 2005, numéro 2015/849 du Parlement européen et du conseil du 20 mai 2015 et numéro 2018/843 du Parlement européen et du conseil du 30 mai 2018 dépourvues d’effet direct en droit français, inopposables par Monsieur [Y] [R],Jugé les dispositions des articles L561-1 à L561 – 50 du code monétaire et financier, portant sur les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, inopposables par Monsieur [Y] [R],Jugé la loi française applicable à l’action engagée par Monsieur [Y] [R] à l’encontre de la SA N26 BANK AG,Déclaré la juridiction française compétente pour statuer sur l’action engagée par Monsieur [Y] [R] à l’encontre de la SA N26 BANK AG,Réservé les frais et dépens,Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état.
Par arrêt du 17 juin 2025, la cour d’appel de [Localité 7] a infirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant :
Ordonné la disjonction de l’instance opposant Monsieur [Y] [R] à la SA N26 BANK SE,Renvoyé ces parties à mieux se pourvoir, Condamné Monsieur [Y] [R] aux dépens d’incident de première instance et d’appel, Condamné Monsieur [Y] [R] à payer à la SA N26 BANK SE la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] [R] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
Juger que la société CRCAM DE [Localité 1]-BOURGOGNE a manqué à son devoir général de vigilance,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que la société CRCAM DE [Localité 1]-BOURGOGNE a manqué à son devoir général de vigilance,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Juger que la société CRCAM DE [Localité 1]-BOURGOGNE est responsable des préjudices subis par Monsieur [R], Condamner la société CRCAM DE [Localité 1]-BOURGOGNE à rembourser à Monsieur [R] la somme de 272.190,54 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel,Condamner la société CRCAM DE [Localité 1]-BOURGOGNE à verser à Monsieur [R] la somme de 54.438,10 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance, Condamner la société CRCAM DE [Localité 1]-BOURGOGNE à verser à Monsieur [R] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) DE [Localité 1]-BOURGOGNE demande au tribunal de :
Débouter M. [R] de toutes ses demandes,Le condamner à payer au Crédit Agricole 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens avec application de l’article 699 du même code au bénéfice de Maître Rougane de Chanteloup, avocat.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA N26 BANK AG demande au tribunal de :
PRENDRE ACTE de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 7] du 17 juin 2025 prononçant l’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions allemandes pour connaître des demandes formées par Monsieur [R] à l’encontre de la société N26 BANK, et ordonnant la disjonction de l’instance,ORDONNER la mise hors de cause de la société N26 BANK.* * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 19 décembre 2025 et mis en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS :
Il sera constaté, à titre préliminaire, la mise hors de cause de la SA N26 BANK SE, compte tenu de l’incompétence des juridictions françaises à son égard.
I – Sur la responsabilité de la banque :
Sur le fondement du droit spécial :
Selon l’article L. 561-5 et suivants du même code monétaire et financier, pendant toute la durée de la relation d’affaire, et dans les conditions fixées par décret en conseil d’État [les établissements bancaires] exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires.
Cependant, l’obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en vertu de ces textes n’a pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en rapport avec le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, et leur éventuelle méconnaissance est sanctionnée disciplinairement ou administrativement par l’autorité administrative ayant pouvoir disciplinaire.
Il en résulte que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à l’établissement financier (Cass. com., 21 septembre 2022, n°21-12.335).
C’est donc de manière inopérante que le demandeur appuie sa demande sur ces articles.
Sur le fondement du droit commun :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le devoir de non-ingérence, dit aussi devoir de non-immixtion, impose aux établissements de crédit de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients. Le devoir place ainsi l’établissement bancaire dans une position de neutralité.
Si ce devoir a vocation à s’appliquer à l’ensemble des activités du banquier, ce dernier se voit également imposer, dans un certain nombre de cas, une obligation contraire : le devoir de vigilance.
A ce titre, la banque a une obligation de surveillance et de vigilance dans le cadre du fonctionnement du compte de ses clients. Elle doit prêter attention à certaines opérations transitant par le compte de ceux-ci dès lors qu’elles présentent un caractère anormal.
Les anomalies qu’elle doit relever sont les anomalies apparentes c’est-à-dire ne devant pas échapper à un banquier normalement vigilant. L’obligation de non-ingérence qui interdit au banquier de s’immiscer dans les affaires de son client atténue son obligation de surveillance mais ne la supprime pas.
En l’espèce, il résulte des documents bancaires fournis que Monsieur [R] a réalisé les virements suivants au cours de l’année 2018 :
Un virement de 10.000,00 euros le 24 mai 2018 à destination d’une banque située au Portugal,Un virement de 10.000,00 euros le 4 juillet 2018 ayant pour « NOM PAYE » : « CRYPTO BOX GMBH »,Un virement de 20.000,00 euros le 2 août 2018 sans motif indiqué, à destination d’une banque située en Allemagne,Un virement de 25.000,00 euros le 14 août 2018 à destination d’une banque située en Allemagne.
Il a déposé plainte le 8 octobre 2018 pour escroquerie, suite à la réalisation de ces virements.
Il considère que la banque a manqué à son devoir de vigilance en ne le mettant pas en garde contre la réalisation de ces virements, qui présentaient selon lui des anomalies apparentes, compte tenu du fonctionnement habituel de son compte et de ses connaissances en matière d’investissement.
Pour autant, Monsieur [R] ne fournit pas les relevés de compte qui auraient permis de connaitre son fonctionnement habituel, alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve de ses habitudes en la matière (montant des virements et destination).
Le simple fait qu’il disposait de revenu d’environ 2.000,00 euros par mois en 2018, d’après son avis d’impôt, ne suffit pas à établir qu’il n’avait aucune connaissance en matière d’investissement, ce dernier pouvant par ailleurs disposer d’un patrimoine financier et être habitué à réaliser des opérations de placement financier.
Il résulte d’ailleurs de ses déclarations dans le cadre de son dépôt de plainte qu’il est abonné au magazine économique CHALLENGES.
Il n’est donc pas justifié d’anomalie apparente pour ces virements.
Monsieur [R] a par la suite réalisé les virements suivants au cours de l’année 2020 :
Un virement de 65.140,54 euros le 5 novembre 2020 à destination d’un compte externe à son nom, dont l’IBAN indique qu’il se situe en France,Un virement de 80.000,00 le 19 janvier 2021 à destination d’un compte externe à son nom, dont l’IBAN indique qu’il se situe en Allemagne,Un virement de 23.000,00 euros le 3 mars 2021 à destination d’un compte externe à son nom, dont l’IBAN indique qu’il se situe en Allemagne.
Ces virements étant réalisés à destination d’un compte à son nom, la banque ne pouvait déceler d’anomalie les concernant, puisque les sommes restaient dans le patrimoine de Monsieur [R]. Ce dernier ne justifie en outre, pas plus, du fonctionnement habituel de son compte pour les années 2020 et 2021. Il n’est donc pas justifié d’anomalie apparente pour ces virements.
S’agissant des autres virements, Monsieur [R] ne verse que des documents parcellaires les concernant, semblant être des captures écran de documents bancaire, mais qui ne peuvent établir l’existence de tels virement à destination d’un compte extérieur, faute de certitude sur le contenu de ces informations. Au contraire, le relevé de compte produit par la banque CRCAM de [Localité 1]-BOURGOGNE, démontre qu’il s’agit de mouvements portés au crédit du compte des époux [R].
Un manquement au devoir de vigilance de la banque n’étant pas établi, Monsieur [R] sera débouté de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation.
II – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R], qui succombe au sens de l’article précité, verra sa demande relative aux dépens rejetée et devra supporter les dépens de la présente instance, avec distraction au profit des avocats constitués conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [R], qui succombe, verra sa demande relative aux frais irrépétibles rejetée et sera condamné à payer à la banque CRCAM de [Localité 1]-BOURGOGNE la somme de 2.500,00 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la mise hors de cause de la SA N26 BANK SE, compte tenu de l’incompétence des juridictions françaises à son égard ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à la banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1]-BOURGOGNE la somme de 2.500,00 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux entiers dépens dont distraction au profit des avocats constitués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 4], le 20 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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