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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 24 avr. 2026, n° 25/02985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02985 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ALR
Jugement du :
24/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Laure BELLIN
Expédition délivrée
le :
à: M. [J] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt quatre Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [K],
domicilié : chez SARL PMG HUISSIERS, 47 cours de la Liberté – 69003 LYON
représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE,
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [J] [C],
demeurant 1 rue de Rotterdam – 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
comparant en personne
Monsieur [L] [C],
demeurant 27 avenue de l’Europe – 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
non comparant, ni représenté
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 29 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 23/01/2026
Date de la mise en délibéré : 24 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 3 janvier 2018, avec prise d’effet le 29 janvier 2018, Monsieur [F] [K] a donné à bail à Monsieur [J] [C] un local usage d’habitation situé 1 rue de Rotterdam à RILLIEUX-LA-PAPE (69140) moyennant le paiement de la somme de 536 euros, outre une provision pour charges.
Par acte sous seing privé en date du 3/01/2018, Monsieur [L] [C] s’est porté caution solidaire de Monsieur [J] [C].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, Monsieur [K] a fait délivrer à Monsieur [J] [C] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 6.107,07 € correspondant notamment au montant des loyers dus à la date dudit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, Monsieur [K] a procédé à la dénonce du commandement de payer auprès de Monsieur [L] [C] en sa qualité de caution.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 28/04/2025, Monsieur [F] [K] a fait citer Monsieur [J] [C] et Monsieur [L] [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers ,
— l’expulsion de Monsieur [J] [C] des lieux loués, aux besoins avec le concours et l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier requis à cet effet,
— la condamnation solidaire de Monsieur [J] [C] et de Monsieur [L] [C] au paiement de la somme de 6.112,09€ , somme assortie des intérêts légaux à compter du commandement de payer,
— la condamnation solidaire des mêmes au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— la condamnation solidaire des mêmes au paiement de la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et des actes subséquents, et les dépens de l’instance.
A l’audience, Monsieur [F] [K] est représenté.
Il expose que le dernier paiement du locataire est intervenu en novembre 2025, et que depuis le commandement de payer, sa dette est en hausse. Il actualise sa créance à la somme de 8.080,20 euros arrêtée au 15/01/2026, échéance de janvier incluse.
Monsieur [J] [C] comparait en personne. Il expose qu’il a un emploi, et confirme avoir versé la somme de 900 euros à la fin du mois de novembre 2025. Il explique qu’il a beaucoup de dettes.
Le tribunal autorise Monsieur [K] à produire par une note en délibéré un décompte actualisé expurgé des frais.
Par une note en délibéré parvenue au greffe le 9 février 2026, Monsieur [K] transmet un décompte actualisé et expurgé des frais arrêté à la date du 23 janvier 2026, établissant la dette de Monsieur [J] [C] à la somme de 8.718,23 euros, échéance de février 2026 incluse.
Monsieur [L] [C] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
— Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par Monsieur [K] respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats, et du décompte transmis par une note en délibéré, que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n’a été formulée à l’encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser Monsieur [K] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [J] [C] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, si Monsieur [J] [C] justifie d’un règlement le 29 novembre 2025, ce dernier ne démontre pas avoir repris le paiement des loyers courants, et ne justifient pas de possibilités probantes et viables d’apurement de sa dette.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d’exécution et d’expulsion du locataire.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévus à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
— Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Monsieur [F] [K] est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [J] [C] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur [J] [C] et Monsieur [L] [C] au paiement de :
— la somme de 8.015,20 euros, échéance du mois de janvier 2026 incluse, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 23/01/2026, échéance de janvier 2026 incluse.
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 17/04/2025.
— Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formulée par le bailleur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [J] [C] et Monsieur [L] [C] supporteront solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail, en date du 3 janvier 2018, régularisé entre Monsieur [F] [K] et Monsieur [J] [C] portant sur un local usage d’habitation situé 1 rue de Rotterdam à RILLIEUX-LA-PAPE (69140)
AUTORISE Monsieur [F] [K] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [J] [C] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [J] [C] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [C] et Monsieur [L] [C] à payer à Monsieur [F] [K]:
— la somme de 8.015,20 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 23/01/2026, échéance de janvier 2026 incluse, somme assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 17/04/2025 jusqu’à la libération effective des lieux loués,
DEBOUTE Monsieur [F] [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [C] et Monsieur [L] [C] et aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 17 février 2025,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le
Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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