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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 23 juin 2025, n° 24/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF POITOU-CHARENTES c/ S.A.S. STEPHY TRAVEL AGENCY dont le siège social est sis, S.A.S. STEPHY TRAVEL AGENCY |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 25/00232
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
N° RG 24/00117 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GKH7
AFFAIRE : URSSAF POITOU-CHARENTES C/ S.A.S. STEPHY TRAVEL AGENCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
DEMANDERESSE A L’INSTANCE ET DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION
URSSAF POITOU-CHARENTES, dont le siège social est sis TSA 30009 – 38046 GRENOBLE CEDEX 9, représentée par Monsieur [R] [Y], muni d’un pouvoir ;
DÉFENDERESSE A L’INSTANCE ET DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
S.A.S. STEPHY TRAVEL AGENCY dont le siège social est sis 72 avenue de Bordeaux – 86130 JAUNAY-MARIGNY, non comparante ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 6 mai, 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean-Michel GROSBRAS, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE :
Notification à :
— URSSAF POITOU-CHARENTES
— S.A.S. STEPHY TRAVEL AGENCY
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS STEPHY TRAVEL AGENCY est affiliée à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes.
Le 25 janvier 2024, l’URSSAF de Poitou-Charentes a notifié à la SAS STEPHY TRAVEL AGENCY une mise en demeure du 22 janvier 2024 d’un montant de 1 925 € au titre des cotisations et majorations pour le mois d’octobre 2023.
En l’absence de paiement, l’URSSAF de Poitou-Charentes a fait signifier le 25 mars 2024 à la SAS STEPHY TRAVEL AGENCY une contrainte du 20 mars 2024 pour un montant de 1 925 € sur le fondement de la mise en demeure du 22 janvier 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 avril 2024, la SAS STEPHY TRAVEL AGENCY a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue à l’audience du 6 mai 2025.
A cette audience, l’URSSAF de Poitou-Charentes, valablement représentée, a demandé au tribunal de condamner la SAS STEPHY TRAVEL AGENCY au paiement de la contrainte du 20 mars 2024 pour un montant de 1 925 €, outre les dépens et les frais de signification d’un montant de 72,98 €.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 20 décembre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la SAS STEPHY TRAVEL AGENCY n’a pas comparu ni n’était représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est ainsi constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de prouver le caractère infondé de celle-ci.
En l’espèce, la SAS STEPHY TRAVEL AGENCY n’a pas comparu à l’audience pour soutenir ses arguments.
En conséquence, elle sera condamnée à payer la somme de 1 925 euros, dont 1 834 euros au titre des cotisations et 91 euros au titre des majorations de retard à l’URSSAF de Poitou-Charentes.
Sur les frais de signification et les dépens
Il résulte de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 du même code, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition formée par la SAS STEPHY TRAVEL AGENCY ayant été jugée non-fondée, les frais susvisés seront en conséquence mis à sa charge pour un montant de 72,98 €, outre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de la SAS STEPHY TRAVEL AGENCY à la contrainte du 20 mars 2024 émise par l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales de Poitou-Charentes ;
SUBSTITUE le présent jugement à ladite contrainte ;
CONDAMNE la SAS STEPHY TRAVEL AGENCY à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales de Poitou-Charentes, la somme de 1 925 euros, dont 1 834 euros au titre des cotisations et 91 euros au titre des majorations de retard, au titre du mois d’octobre 2023 ;
CONDAMNE la SAS STEPHY TRAVEL AGENCY aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte susvisée pour un montant de 72,98 €.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
Stéphane BASQ Nicole BRIAL
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