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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 2 déc. 2025, n° 25/01039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° Minute : 25/317
AFFAIRE : N° RG 25/01039 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSGZ
JUGEMENT
Rendu le 2 décembre 2025
AFFAIRE :
Société FCE BANK PLC
C/
[T] [C] épouse [K] [D], [J] [K] [D]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SUAU-CARBOUES
Greffier lors du prononcé du délibéré : Mme Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Société FCE BANK PLC
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Elisabeth DE BRISIS, avocat au barreau de DAX
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Madame [T] [C] épouse [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [K] [D]
né le [Date naissance 3] 1986 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Le
1 FEX + 1 CCC Me Elisabeth DE BRISIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte en date du 15 mai 2022, la société FCE BANK PLC a conclu avec Monsieur [J] [K] [D] et Madame [T] [C] épouse [K] [D] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque FORD, modèle PUMA, immatriculé [Immatriculation 6] et portant le numéro de série WF02XXERK2NB01855, financé pour un montant de 25 000 euros.
Le contrat prévoyait le règlement de 48 loyers d’un montant de 378,26 euros et la possibilité de lever l’option d’achat en fin de contrat moyennant le règlement de la somme de 10 982 euros.
Le 17 octobre 2022, la SAS LA HIROIRE AUTOMOBILE a établi une facture à l’attention de la société FCE BANK PLC au titre du véhicule d’un montant de 25 000 euros, portant date du paiement au 17 octobre 2022.
Le 18 octobre 2022, la SAS LA HIROIRE AUTOMOBILE a livré le véhicule à Monsieur [J] [K] [D].
Des loyers étant demeurés impayés, par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 04 février 2025, la société FCE BANK PLC a mis Monsieur [J] [K] [D] et Madame [T] [C] épouse [K] [D] en demeure de lui régler sous huitaine une somme de 2 451,12 euros, sous peine de résiliation du contrat.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 13 février 2025, la société FCE BANK PLC a prononcé la déchéance du terme et mis les époux [K] [D] en demeure de restituer le véhicule et/ou de lui régler la somme de 20 995,06 euros.
Par acte du 09 juillet 2025, la société FCE BANK PLC a fait assigner Monsieur [J] [K] [D] et Madame [T] [C] épouse [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN à l’audience du 07 octobre 2025, sur le fondement de l’article L 312-40 du code de la consommation aux fins de :
— les condamner solidairement à lui payer au titre du dossier n°03-03-476200-FRD-01, la somme en principal de 21 114,31 euros, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2025, puis au taux légal majoré de 5 points (articles L313-3 du code monétaire et financier) à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir,
— ordonner la restitution du véhicule de marque FORD, modèle PUMA, immatriculé [Immatriculation 6] et portant le numéro de série WF02XXERK2NB01855, ainsi que son certificat d’immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement, et à défaut autoriser tout huissier à l’appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit,
— dire et juger que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente hors taxe viendra en déduction du montant de sa créance,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Assignés selon les diligences de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [J] [K] [D] et Madame [T] [C] épouse [K] [D] n’étaient ni présents, ni représentés.
Une fiche portant mention des moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection a été remise à cette audience à la société FCE BANK PLC, représentée par son conseil.
La décision a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
Le conseil de la société FCE BANK PLC a adressé à la juridiction une note en délibéré (avec justification de copie adressée aux défendeurs par courrier recommandé avec demande d’avis de réception), reçue au greffe le 31 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 (soit trois mois).
En l’espèce, l’action en paiement a été engagée le 09 juillet 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe à la mensualité de septembre 2024 (impayé provision insuffisante 8 octobre 2024, selon historique). Elle est ainsi recevable.
II. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D 312-18 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxe du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En l’espèce, la société FCE BANK PLC justifie de sa créance en versant aux débats :
— l’offre de contrat de location avec option d’achat datée et signée par les époux [K] [D] le 10 mai 2022 (accompagnée des informations européennes standardisées en matière de crédit au consommateur signées, de la fiche d’information précontractuelle relative à l’assurance emprunteur signée, de la fiche de dialogue et des justificatifs de solvabilité),
— le certificat de livraison du véhicule et la facture établie à l’attention de la demanderesse,
— deux courriers recommandés avec accusé de réception en date du 04 février 2025 (retournés avec la mention « pli avisé et non réclamé ») portant mise en demeure de Monsieur [J] [K] [D] et Madame [T] [C] épouse [K] [D] d’avoir à régler la somme de 2 451,12 euros sous huitaine, sous peine de résiliation du contrat,
— deux courriers recommandés avec accusé de réception en date du 13 février 2025 (retournés avec la mention « pli avisé et non réclamé »), portant notification à Monsieur [J] [K] [D] et Madame [T] [C] épouse [K] [D] de la déchéance du terme et mise en demeure de restituer le véhicule et/ou de régler la somme de 20 995,06 euros,
— l’historique comptable et le décompte de la créance au 10 avril 2025.
En revanche, dans le cadre de la note produite en délibéré, la société FCE BANK PLC indique ne pas être en mesure de produire le traçage de la consultation du FICP. Ainsi, par application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Pour autant, la société créancière souligne à juste titre que l’offre ne contient aucune stipulation d’intérêts.
Le véhicule a été financé pour un montant de 25 000 euros TTC, et les défendeurs ont effectué 22 versements de 378,76 euros, soit un montant de 8 332,72 euros.
La société demanderesse est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance des locataires, en application des dispositions d’ordre public des articles L 312-40 et D 312-18 du code de la consommation précitées:
— les loyers échus et impayés selon décompte : 2 647,82 euros,
— intérêts de retard sur impayés : 25,07 euros
— l’indemnité de résiliation, calculée comme suit :
Valeur actualisée H.T. des loyers non échus : 6 101,04 euros
Valeur résiduelle H.T. du bien stipulée au contrat : 9 151,67 euros
Soit montant H.T. de l’indemnité de résiliation : 15 252,71 euros,
— Majorée de la TVA : 3 050,54 euros
Soit une indemnité de résiliation TTC de 18 303,25 euros,
Soit un total de 20 976,14 euros,
— outre les intérêts de retard du 05 février 2025 au 10 avril 2025 (selon décompte joint) : 138,18 euros,
Soit un total de 21 114,31 euros.
Il résulte de l’offre de contrat acceptée que le co-locataire (en l’espèce, Madame [T] [K] [D]) est co-contractant solidaire.
Monsieur [J] [K] [D] et Madame [T] [C] épouse [K] [D] seront dès lors solidairement condamnés à payer à la société FCE BANK PLC la somme de 21 114,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2025, date de l’assignation, en ce qu’il n’ait pas démontré que les courriers recommandés du 13 février 2025 prononçant la résiliation du contrat et portant mise en demeure aient bien touché leurs destinataires. Il est rappelé qu’en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, le taux légal est majoré de 5 points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du présent jugement.
III. Sur la demande de restitution du véhicule
Il est constant que le véhicule est la propriété du bailleur.
Dès lors, il convient d’ordonner la restitution du véhicule de marque FORD, modèle PUMA, immatriculé [Immatriculation 6] et portant le numéro de série WF02XXERK2NB01855 ainsi que de son certificat d’immatriculation.
Afin de garantir l’effectivité de cette restitution, il convient d’assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du présent jugement, et à défaut de restitution d’autoriser tout commissaire de justice à l’appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit.
Il y a lieu de dire et juger que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente hors taxe viendra en déduction de la créance de la société FCE BANK PLC.
IV. Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [K] [D] et Madame [T] [C] épouse [K] [D] succombant, ils seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour les besoins de la présente procédure. Monsieur [J] [K] [D] et Madame [T] [C] épouse [K] [D] seront solidairement condamnés à payer à la société FCE BANK PLC la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [K] [D] et Madame [T] [C] épouse [K] [D] à payer à la société FCE BANK PLC la somme de 21 114,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2025, date de l’assignation, puis, par application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier, au taux légal majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir,
ORDONNE à Monsieur [J] [K] [D] et Madame [T] [C] épouse [K] [D] de restituer le véhicule de marque FORD, modèle PUMA, immatriculé [Immatriculation 6] et portant le numéro de série WF02XXERK2NB01855, ainsi que de son certificat d’immatriculation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
AUTORISE, à défaut de restitution, tout commissaire de justice à appréhender le véhicule en quelque lieu et quelques mains que ce soit,
DIT que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le prix de vente du véhicule viendra en déduction de la créance de la société FCE BANK PLC,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [K] [D] et Madame [T] [C] épouse [K] [D] aux dépens de la présente instance,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [K] [D] et Madame [T] [C] épouse [K] [D] à payer à la société FCE BANK PLC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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