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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 30 avr. 2026, n° 26/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/140- Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [C] [V]
ORDONNANCE
rendue le 30 avril 2026
Par Mélanie CABAL, Présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[C] [V]
née le 26 juillet 2006 à [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Renaud ANGLES avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 21 avril 2026 par le Dr [S] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 2] en date du 21 avril 2026 prononçant l’admission de [C] [V] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 22 avril 2026 ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 22 avril 2026 par le Dr [K] [H] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 24 avril 2026 par le Dr [G] [I], interne, sous la responsabilité du Dr [T] [J] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 24 avril 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [C] [V] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 24 avril 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 27 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 27 avril 2026 par le Dr [T] [J] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 29 avril 2026;
Vu le débat contradictoire en date du 30 avril 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[C] [V] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [S] le 21 avril 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Idées suicidaires persistantes avec refus de prise en charge et demande de sortie d’hospitalisation. ”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 22 avril 2026 par le Dr [K] [H] indiquait : «Ce jour, l’état clinique de la patiente reste instable. Elle présente une sédation en lien avec le traitement actuel. Elle décrit une souffrance morale importante avec un envahissement par des idées suicidaires quotidiennes associées a des angoisses résistantes aux traitements. Nous notons des éléments de personnalité avec un fond d’insécurité et de vide, complexifiant la prise en charge au long cours. La patiente ne critique aucunement ses idées suicidaires. L’humeur reste par ailleurs basse, l’élan vital est altéré. Nous n’observons pas d’idée délirante, ni de désorganisation psychique au premier plan.
Les soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète doivent donc
se poursuivre afin de continuer l’évaluation clinique et l’adaptation thérapeutique
dans un cadre de soin plus contenant et sécurisé.
Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement en péril imminent est à
maintenir en hospitalisation complète.»
Le certificat médical dit des 72h établi le 24 avril 2026 par le Dr [G] [I], interne, sous la responsabilité du Dr [T] [J] indiquait : «Madame [V] est calme, collaborante, de contact syntone. Les affects sont émoussés, anxieux. Le discours est cohérent et structuré sans éléments délirants. La prosodie est basse, monocorde. Notons une bradypsychie, sans troubles cognitifs. L’humeur est altérée, basse, avec des idées suicidaires quotidiennes et envahissantes. Madame décrit une perte d’estime de soi, une dévalorisation constante, de l’aboulie et de l’anhédonie. Madame décrit également des crises d’angoisse fréquentes, avec risque de scarification (lésions de grattage multiples). L’état reste fragile et les capacités de contenance et de gestion émotionnelle restent précaires. L’alliance thérapeutique est correcte mais fragile, changeants, nécessitant un cadre contenant. Le risque de passage a l’acte auto-agressif persiste, sur un mode impulsif, relatant d’une altération du jugement.
Dans ce contexte, les soins sans consentement restent actuellement nécessaires afin de sécuriser la patiente.
Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement en péril imminent est a maintenir en hospitalisation compléte.»
La prise en charge de [C] [V] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 27 avril 2026 par le Dr [T] [J] constatait que : «Patiente initialement hospitalisée en soins libres, passée en soins sous contrainte pour recrudescence des idées suicidaires avec risque majeur de passage a l’acte auto-
agressif.
L’évolution du tableau clinique reste peu favorable en raison de l’importance de la symptomatologie anxieuse et dépressive avec des idées suicidaires persistantes.
Bien que la patiente coopère aux soins, la conscience des troubles reste partielle et le risque de passage a Pacte toujours présent nécessitant une mise en sécurité avec mesures thérapeutiques adaptées.
Par conséquent, la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation complète reste
justifiée la patiente “comprend et accepte les soins" .
Dans ces conditions la mesure de soins sans consentements en péril imminent est a
maintenir en hospitalisation complète.»
L’avis précisait que l’état de santé de [C] [V] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [C] [V] reconnaît ses fragilités, angoisses et mises en danger ; qu’en souffrance, elle ne perçoit aucune issue positive et perspective vers un mieux être ; qu’elle souhaiterait regagner son domicile, sa souffrance étant identique en établissement de soins.
Le conseil de [C] [V] était entendu en ses observations ; qu’il ne relève aucune difficulté de procédure ; qu’il s’en remet aux indications de la patiente.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [C] [V] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [C] [V] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience il a pu être constaté l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ; qu'[C] [V] sera vivement encouragée à poursuivre ses soins et à s’appuyer sur les médecins pour regagner en confiance en elle.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [C] [V] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 5], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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