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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 16 janv. 2026, n° 25/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
Ordonnance du : 16 Janvier 2026
N° RG 25/00600 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ZUR
N° Minute : 26/10
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.S. CARROSSERIE AGDE VARREL prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier CHARLES GERVAIS de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.C.I. MAS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5],
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.A.S. MAINTENANCE AUTOMOBILE DES SEPT FONTS
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFENDEURS
Représentés par Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Sylvia LUCAS, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 16 Décembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société par action simplifiée CARROSSERIE AGDE VARREL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS CARROSSERIE AGDE VARREL), en date du 24 septembre 2025, de la société civile immobilière MAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI MAS) et de la société par action simplifiée MAINTENANCE AUTOMOBILE DES SEPT FONTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS MAINTENANCE AUTOMOBILE DES SEPT FONTS), afin à titre principal, d’autoriser la SAS CARROSSERIE AGDE VARREL à réaliser les travaux nécessaires à la mise aux normes de l’installation électrique, conformément aux devis produits et de condamner solidairement la SCI MAS et la SAS MAINTENANCE AUTOMOBILE DES SEPT FONTS à lui payer une somme provisionnelle de 21.082,80 € correspondant au coût des travaux de mise aux normes électriques, conformément aux devis produits, à titre subsidiaire, si ces deux premières demandes étaient rejetées, de condamner la SCI MAS à procéder aux travaux nécessaires à la mise aux normes de l’installation électrique, conformément aux devis produits, sous le bénéfice d’une astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, en outre, à titre principal, de voir condamner la SCI MAS à procéder à l’installation d’un système de climatisation/chauffage dans le bureau des locaux pris à bail par la SAS CARROSSERIE AGDE VARREL, ainsi qu’à l’installation d’une serrure sur la porte d’entrée de ce même bureau, sous le bénéfice d’une astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, encore de condamner la SCI MAS à présenter à la SAS CARROSSERIE AGDE VARREL un bail commercial signé par elle, conforme aux stipulations de l’acte du 20 janvier 2025, sous le bénéfice d’une astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de voir condamner la SAS MAINTENANCE AUTOMOBILE DES SEPT FONTS à enlever les cinq caisses à outils, la chèvre à moteur, la totalité des pièces de carrosserie et l’ensemble des éléments entreposés sur la mezzanine, sous le bénéfice d’une astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, encore de condamner la SAS MAINTENANCE AUTOMOBILE DES SEPT FONTS à procéder aux investigations visées en page 2 du rapport établi le 1er avril 2025, par la société DIAGS & THAU référencé DIA-KAE01-2503-065, dans un délais de deux mois suivant la décision à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte de 500,00 € par jour de retard,
enfin de voir condamner la SCI MAS à lui payer une somme provisionnelle de 9.000,00 € à valoir sur la liquidation de son préjudice de jouissance, à titre infiniment subsidiaire, de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant le local commercial, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier et qui en tout état de cause, sollicite la condamnation de la SCI MAS à lui payer une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance
Vu les audiences du 14 octobre 2025 et du 18 novembre 2025, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SCI MAS et de la SAS MAINTENANCE AUTOMOBILE DES SEPT FONTS, qui in limine litis, soulèvent une exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Béziers, qui à titre principal, sollicitent le débouté de l’intégralité des demandes adverses, qui à titre subsidiaire, sollicitent la condamnation de la SAS CARROSSERIE AGDE VARREL à leur payer une somme provisionnelle de 3.374,19 € correspondant aux sommes dues dans le cadre de l’exécution du bail commercial et qui en tout état de cause, ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, s’agissant de la mesure d’instruction judiciaire sollicitée par la SAS CARROSSERIE AGDE VARREL et qui sollicitent enfin, la condamnation de cette dernière à leur payer une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SAS CARROSSERIE AGDE VARREL, qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales, sauf à actualiser sa demande provisionnelle au titre du préjudice de jouissance à la somme de 13.500,00 € et qui sollicite le rejet de l’exception d’incompétence,
Vu l’audience du 16 décembre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises oralement,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
In limine litis : sur l’exception d’incompétence
L’article 76 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : « Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. (…) »
En outre l’article L.721-3 du code de commerce prévoit que : « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »
En l’espèce, il est constant que l’exception d’incompétence peut être relevée d’office par le juge des référés. Il est également démontré qu’un acte de cession de fonds de commerce a été conclu entre la SAS MAINTENANCE AUTOMOBILE DES SEPT FONTS et la SAS CARROSSERIE AGDE VARREL, en présence de la SCI MAS, le 20 janvier 2025.
Il ressort de la disposition précitée que le Tribunal de commerce est exclusivement compétent pour les litiges relatifs aux actes de commerce entre toutes personnes. En outre, le présent litige porte essentiellement sur des stipulations insérées dans un acte de cession de fonds de commerce, dont la nature commerciale n’est pas contestée.
En conséquence, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Béziers se déclare incompétente à raison de la matière, au profit du Tribunal de commerce de Béziers.
Sur les demandes accessoires
L’instance se poursuivant devant une autre juridiction, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens. Il n’a pas lieu non plus d’accorder des sommes, à ce stade, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Béziers incompétente à raison de la matière au profit du Tribunal de commerce de Béziers ;
Ordonnons la transmission par notre greffe du dossier de la présente affaire, avec copie de la présente décision, au greffe du tribunal de commerce de Béziers afin que l’instance se poursuive devant cette juridiction ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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