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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 12 mars 2026, n° 24/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 12 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/00032 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-COW4 / JAF
AFFAIRE : [E] / [K] [W]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Stéphanie CHARVILLAT, Vice-Président Placée
Greffier : M. Sébastien DOARE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [O] [E] épouse [W]
née le 27 Octobre 1980 à ALES
de nationalité Française
1 Lotissement de l’Astrau
30270 SAINT-JEAN-DU-GARD
représentée par Me Cindy MARTINEZ, avocat au barreau d’ALES, substituée par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [L] [K] [W]
né le 22 Septembre 1979 à PELMA, ALVAIAZERE
de nationalité Française
Profession : Maçon
3 Rue du 19 mars 1962 Les Bancels
30270 SAINT-JEAN-DU-GARD
représenté par Maître Sylvia GINANE de la SARL GINANE – FARGET, avocats au barreau d’ALES,
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 21 janvier 2026 et mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H], [O] [E] et Monsieur [B], [L] [W], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 14 septembre 2013 à SAINT JEAN DU GARD sans contrat de mariage préalable.
Sont issues de cette union :
— [V], [I] [W], née le 4 juillet 2007 à ALES, majeure,
— [N] [W], née le 20 janvier 2010 à ALES.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2023, Madame [E] a assigné Monsieur [W] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 février 2024 au tribunal judiciaire d’Alès sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance de mesures provisoires du 12 juin 2024, rendue en présence des parties et de leur conseil, le juge aux affaires familiales a statué en ce sens :
DISONS que les époux résident séparément ;
ATTRIBUONS la jouissance gratuite du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse à compter de la demande en divorce;
ORDONNONS la remise des vêtements et objets personnels, y compris ceux conservés dans les logements secondaires des époux,
FIXONS à 900€ la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [B] [L] [K] [W] devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours, à compter de la présente décision;
DISONS que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s’opérera de la manière suivante : l’époux prendra en charge l’assurance habitation, la taxe foncière et le crédit immobilier (réf:0000846275, souscrit auprès du Crédit agricole) afférents au domicile conjugal, et ce à titre définit, en exécution du devoir de secours, à charge de récompense dans le cadre des opération de liquidation,
DESIGNONS Maître [R] [J], notaire à Saint-Hyppolyte-du-Fort à en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation de lots à partager ;
AUTORISONS notamment l’expert à consulter le fichier FICOBA ;
DISONS que le rapport devra être déposé avant le 16 octobre 2024,
Disons qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, le notaire ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Ordonnons aux époux de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 2.000 € (1.000 € chacun, ou à défaut la totalité par la partie la plus diligente) à valoir sur les émoluments tarifés du notaire et ce, pour le 19 juillet au plus tard,
Dispensons la partie de consignation, dans le cas où elle bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation du notaire deviendra caduque de plein droit, le juge tirant toute conséquence du défaut de consignation ordonnée, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
Disons que le notaire, si le coût probable de sa mission s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge aux affaires familiales ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
Rappellons que, lorsque le notaire désigné par le juge en application du 10° de l’article 255 du code civil établit ensuite l’acte de partage, l’émolument perçu s’impute sur celui dû au titre de la rédaction de l’acte de partage,
RAPPELONS que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur :
[W] [V], [I] née le 04 Juillet 2007
[W] [N] née le 20 Janvier 2010
DISONS qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXONS la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [H] [O] [E] épouse [W] à compter de la demande en divorce;
DISONS que sauf meilleur accord, Monsieur [B] [L] [K] [W] recevra les enfants :
— le dimanche des semaines paires de 14h à 18h,
DISONS que sauf meilleur accord, le père viendra chercher et ramènera les enfants au domicile maternel,
DISONS que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
de l’interdiction de sortie du territoire au fichier des personnes recherchées;
FIXONS la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à charge à la somme de 800€, soit 400€ par enfant qui devra être versée d’avance par Monsieur [P] [K] [W] à Madame [H] [E], prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer à compterde la présente décision;
DISONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins ;
RAPPELONS que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année et tant que le bénéficiaire ne peut subvenir lui même à ses entiers besoins.
INDEXONS le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DISONS qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
que la première revalorisation sera opérée en janvier 2025;
A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [B] [L] [K] [W] à payer à Madame [H] [E] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELONS que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00;
DISONS que la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant due par Monsieur [B] [L] [K] [W] pour :
[W] [V], [I] née le 04 Juillet 2007
[W] [N] née le 20 Janvier 2010
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [O] [E] épouse [W] ;
DISONS que les frais scolaires, extra-scolaires et expcetionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parents,sur justificatif, si la dépense est engagée d’un commun accord, et au besoin les y condamne, et ce de manière rétrocative pour les frais que Madame aurait pris en charge seule.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, Madame [E] demande au juge aux affaires familiales de :
ORDONNER le rabat de la clôture,
PRONONCER le divorce de Madame [H] [E] et de Monsieur [B] [W] pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux
[E]/[W] en date du 14.09.2013, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
CONSTATER que Madame [H] [E] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
CONSTATER que Madame [H] [E] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
FIXER la date des effets du divorce au 1er septembre 2023, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
CONSTATER le principe de la disparité entre les époux
CONSTATER, l’accord des époux sur le montant de la prestation compensatoire,
FIXER la prestation compensatoire due par Monsieur [K] [W] à Madame [E] à la somme de 50 000 € ;
DIRE que le versement de la prestation compensatoire interviendra dans le mois après que le jugement de divorce soit devenu définitif.
DIRE que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ;
FIXER la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
FIXER au profit du père un droit de visite comme suit : Le dimanche des semaines paires de 14h à 18h
MAINTENIR la contribution alimentaire due par Monsieur [K] [W] à la somme de 400 € par mois et par enfant, soit 800 € mensuels, au titre de l’entretien et à l’éducation des deux enfants, en application de l’article 371-2 du code civil ;
RAPPELLER que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif, si la dépense est engagée d’un commun accord, et au besoin les y condamne, et ce de manière rétroactive pour les frais que Madame aurait pris en charge seule,
DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, Monsieur [W] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Monsieur [K] [W] et de Madame [E] pour altération définitive du lien conjugal, selon les articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [W] – [E] en date du 14 septembre 2013 par-devant l’officier d’état civil de la mairie de SAINT JEAN DU GARD, et sur leurs actes de naissance respectifs ainsi que tout acte tel que prévu par la loi, à savoir :
Monsieur [B] [L] [K] [W], né le 22/09/1979 à ALVAIAZERE (Portugal), de nationalité française,
ET
Madame [H] [O] [E], née le 27/10/1980 à ALES, de nationalité française,
DIRE que Madame [E] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux que ce seraient consentis les époux en application de l’article 265 du code civil ;
CONSTATER que Monsieur [K] [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
HOMOLOGUER, le cas échéant, l’acte de partage établi par Maître [R] [J], notaire ;
FIXER la date des effets du divorce au 1er septembre 2023, date de séparation effective des époux et de cessation de toute collaboration;
FIXER la prestation compensatoire due par Monsieur [K] [W] à Madame [E] à la somme de 50 000 € ;
DIRE que le versement de la prestation compensatoire interviendra dans le mois après que le jugement de divorce soit devenu définitif.
DIRE que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ;
FIXER la résidence des enfants au domicile de la mère ;
FIXER au profit du père un droit de visite comme suite :
Le dimanche des semaines paires de 14h à 18h ;
FIXER la contribution alimentaire due par Monsieur [K] [W] à la somme de 400 € par mois et par enfant, soit 800 € mensuels, au titre de l’entretien et à l’éducation des deux enfants, en application de l’article 371-2 du code civil ;
DEBOUTER Madame [E] de ses demandes plus amples ou contraires ;
DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L’ordonnance du 22 septembre 2025 a fixé la clôture de l’affaire le 07 janvier 2026.
MOTIVATION
SUR LA COMPÉTENCE et LE DROIT APPLICABLE
En vertu de l’article 3 du code civil, et en présence d’un élément d’extranéité, en l’espèce la nationalité algérienne de l’époux, il incombe, pour les droits indisponibles, au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit applicable.
— Sur la compétence du Juge aux affaires familiales
Aux termes de l’article 3 du Règlement du Conseil n°2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), dit Bruxelles II ter, applicable en France, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En outre, l’article 1070 du code de procédure civile dispose :
“Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
— le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
— si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
— dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l’une ou l’autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l’époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.”
En l’espèce, Madame et Monsieur avaient au moment de l’assignation en divorce tous deux leur domicile sur le territoire français dans le ressort de la présente juridiction.
Dès lors, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’ALES est compétent pour recevoir la demande en divorce des époux.
— Sur la loi applicable au divorce
Le règlement Union Européenne du Conseil n° 1259/2010 du 20. 12. 10 dit « règlement ROME III dispose en son article 8 : » loi applicable à défaut de choix par les parties : à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État:
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut
d)dont la juridiction est saisie.
Au terme de l’article 4 du règlement de Bruxelles sous le titre « application universelle », « la loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre participant. »
Surabondamment, l’article 309 du code civil dispose :
“ le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
— lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité française
— lorsque les époux ont l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français
— lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.”
En l’espèce, le dernier domicile commun des époux est en FRANCE, au moment de l’assignation.
Dès lors, la loi française est applicable à la présente procédure.
SUR LE DIVORCE
— Sur la cause du divorce.
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis plus d’un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Aux termes des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile, “Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.”
La demande est bien fondée au visa des articles 237 et 238 du Code civil compte tenu du délai écoulé entre la date de séparation effective des époux et celle de l’assignation telle qu’elle résulte des pièces produites notamment d’un contrat de location de locaux vacants non meublés au seul nom de Monsieur [W] prenant effet le 1er septembre 2023 – de sorte que les époux ne résident plus ensemble depuis cette date.
Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
— Sur les conséquences du divorce pour les époux.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, “A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.”
Les parties exposent que la communauté des époux se compose de biens ou de passif.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la date des effets du divorce.
En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Les parties demandent que la date des effets du divorce soit reportée au 1er septembre 2023, date à laquelle les époux résidaient séparément.
Il résulte en effet des pièces produites – notamment d’un contrat de location de locaux vacants non meublés au seul nom de Monsieur [W] prenant effet le 1er septembre 2023 – de sorte que les époux ne résident plus ensemble depuis cette date. Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
Sur l’usage du nom marital.
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint mais que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [E] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital.
Il sera statué en ce sens.
Sur le sort des avantages matrimoniaux.
L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
S’agissant d’un effet de droit du divorce, il en sera fait le constat.
Sur la demande en paiement d’une prestation compensatoire.
L’article 270 du code civil énonce que si le divorce met fin au devoir de secours, l’un des époux peut néanmoins être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 271 du code civil précise que cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Il doit notamment être tenu compte de :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 270 alinéa 3 du même code précise que le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères précités, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Le cas échéant, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire sur le fondement des articles 274 et suivants dudit code.
En vertu de l’article 276 du code civil, à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271. Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l’imposent, par l’attribution d’une fraction en capital parmi les formes prévues à l’article 274.
En l’espèce, Madame [E] sollicite le versement d’une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 50.000 €.
Au-delà du simple constat objectif d’un déséquilibre actuel et/ou futur dans les conditions de vie respectives des époux, l’octroi d’une prestation compensatoire au profit de l’un d’eux se fonde sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie en commun sur la disparité constatée.
La mesure doit se distinguer de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, qui doit permettre à l’époux créancier de subvenir aux besoins minimaux de l’existence (logement, nourriture, vêtements, soins), mais aussi lui garantir, autant que faire se peut, le maintien d’un niveau de vie proche de celui que connaissait le couple ou de celui de l’autre conjoint.
Tel n’est pas l’objet de la prestation compensatoire, qui n’a pas vocation à niveler les fortunes de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Il s’agit de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune en appréciant notamment les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.
Sera ainsi compensé le fait pour un époux d’avoir sacrifié ou tout au moins ralenti sa carrière, d’avoir renoncé à ses propres ambitions professionnelles, pour rester au foyer auprès de ses enfants alors que son conjoint se consacrait à son travail et continuait à évoluer sur le plan social. Il pourra en être de même s’il est démontré que l’un des époux a collaboré sans être rémunéré pendant un certain nombre d’années à l’activité professionnelle de l’autre ou qu’il a mis sa propre carrière entre parenthèses pour suivre son conjoint au gré de ses pérégrinations professionnelles.
Autant d’éléments susceptibles d’engendrer des difficultés de réinsertion professionnelle ou de faibles droits à la retraite pour l’époux qui aura favorisé son conjoint, et qu’il convient le cas échéant de compenser par le biais de la prestation compensatoire.
Madame [E] justifie d’une activité salariale pour le compte de l’entreprise de Monsieur [W], et ce, à temps partiel afin de pouvoir gérer les enfants, laquelle a pris fin lors de la séparation du couple.
Ainsi, elle justifie d’une disparité de revenus, ou d’un sacrifice de sa carrière professionnelle pour favoriser celle de son époux.
Néanmoins, les parties ont convenu de l’accord suivant :
— Monsieur [W] versera une prestation compensatoire au bénéfice de Madame [E] à hauteur de 50.000 €.
En conséquence, il convient d’entériner cet accord.
— Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants.
Madame [E] et Monsieur [W] sollicitent la confirmation des mesures provisoires fixées par l’ordonnance du 12 juin 2024 lesquelles seront énoncées dans le dispositif du présent jugement.
En l’espèce, aucun élément nouveau n’ayant modifié la situation respective des parties depuis l’ordonnance statuant sur les mesures relatives aux enfants, il convient de statuer en ce sens et de maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale sauf à l’égard de l’enfant [V], devenue majeure.
Il convient de rappeler que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, s’il est démontré qu’il poursuit des études sérieuses ou n’occupe pas encore un emploi régulier lui permettant de subvenir seul à ses besoins.
— Sur l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 de ce même Code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit.
— Sur les dépens.
Madame [E] et Monsieur [K] [W] sollicitent que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 12 juin 2024 ;
DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige et que la loi française est applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
— [H], [O] [E], née le 27 octobre 1980 à ALES
et de
— [B], [L] [K] [W], né le 22 septembre 1979 à PELMA (PORTUGAL)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 14 septembre 2013 à SAINT JEAN DU GARD ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
REPORTE au 1er septembre 2023 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [E] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
CONSTATE l’accord de Madame [E] et Monsieur [K] [W] sur le quantum de la prestation compensatoire ;
FIXE à 50 000 euros (CINQUANTE MILLE EUROS) la somme que devra verser Monsieur [W] à Madame [E] au titre de la prestation compensatoire, et au besoin le CONDAMNE ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur :
[W] [N] née le 20 Janvier 2010
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [H] [O] [E] épouse [K] [W] à compter de la demande en divorce;
DIT que sauf meilleur accord, Monsieur [B] [L] [K] [W] recevra l’enfant :
— le dimanche des semaines paires de 14h à 18h,
DIT que sauf meilleur accord, le père viendra chercher et ramènera les enfants au domicile maternel,
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à charge à la somme de 800€, soit 400€ par enfant qui devra être versée d’avance par Monsieur [P] [K] [W] à Madame [H] [E], prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer à compterde la présente décision;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins ;
RAPPELLE que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année et tant que le bénéficiaire ne peut subvenir lui même à ses entiers besoins.
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
que la première revalorisation sera opérée en janvier 2025;
A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [B], [L] [K] [W] à payer à Madame [H] [E] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00;
DIT que la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant due par Monsieur [B], [L] [K] [W] pour :
[W] [V], [I] née le 04 Juillet 2007
[W] [N] née le 20 Janvier 2010
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [O] [E] épouse [K] [W] ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et expcetionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parents,sur justificatif, si la dépense est engagée d’un commun accord, et au besoin les y condamne, et ce de manière rétrocative pour les frais que Madame aurait pris en charge seule,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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