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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 12 janv. 2026, n° 25/09151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Janvier 2026
MINUTE : 26/00011
N° RG 25/09151 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZZK
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0221
ET
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant et ayant pour avocat Me Michel PETIT – PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0180
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 01 Décembre 2025, et mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 12 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 31 juillet 2025, Monsieur [G] [X] a fait procéder à la saisie attribution des comptes de M. [Z] [V] ouvert auprès du Crédit Industriel et Commercial, pour une créance de 18 416,03 euros et sur le fondement d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 29 janvier 2024 et d’un jugement rendu par le juge de l’exécution de Bobigny le 18 janvier 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire du 8 septembre 2025, Monsieur [Z] [V] a assigné Monsieur [G] [X] à l’audience du 1er décembre 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins notamment de mainlevée de cette saisie.
À l’audience, Monsieur [Z] [V], représenté par son conseil, a repris oralement ses dernières conclusions adressées par RPVA le 27 novembre 2025 et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [G] [X] de ses demandes,
— juger que Monsieur [G] [X] est débiteur de l’ensemble des consorts [W] [V], dont Monsieur [Z] [V], à hauteur de 29 594, 44 euros,
— juger que la saisie-attribution pratiquée par Monsieur [X] sur le compte bancaire de M. [Z] [V] ouvert auprès du CIC le 31 juillet 2025 est non fondée et abusive compte tenu des versements préalables pour un montant total de 490 133,57 euros ayant éteint la créance de Monsieur [X],
— juger la créance de Monsieur [X] à l’égard de M. [Z] [V] éteinte,
— dire que le commissaire de justice instrumentaire, la SAS MOREAU-COIFFARD HERRBACH, adresse doit procéder à un décompte détaillé et actualisé de la créance de Monsieur [X] dans un délai d’un mois prenant en compte notamment le décompte produit par Monsieur [V], étant précisé que devra recalculer outre les frais, les intérêts au taux légal sur cette somme en tenant compte des versements effectués à la date des saisies, et à déduire soit un total de 106 491,31 euros, étant précisé que l’actualisation de la créance postérieurement aux saisies devra tenir compte à la fois de l’augmentation du montant des intérêts et des versements qui ont continué d’être effectués jusqu’au dernier virement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir à la charge de Monsieur [G] [X],
— condamner Monsieur [X] à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée le 31 juillet 2025 ,
— condamner Monsieur [G] [X] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Interrogés sur les pouvoirs du juge de l’exécution pour désigner un commissaire de justice afin d’établir un décompte actualisé de la créance de Monsieur [G] [X], il n’a pas formulé d’observation.
En défense, Monsieur [G] [X] s’est présenté sans son conseil. La représentation étant obligatoire devant le juge de l’exécution pour les demandes ayant pour origine une créance ou tendant au paiement d’une somme supérieure à 10 000 euros, ce dernier n’a pas été autorisé à s’exprimer.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
Par courrier en date du 1er décembre 2025 adressé par RPVA après l’audience, le conseil de Monsieur [X] a sollicité la réouverture des débats, expliquant qu’à l’heure des plaidoiries, la décision dans l’affaire 25/08334 dans laquelle il avait demandé une jonction de procédure n’était pas connue et son dossier incluant toutes les pièces nécessaires dans l’instance 25/09151 ne lui était pas restitué, que dans ces conditions, il n’aurait pu plaider à l’audience du 1er décembre 2025.
Par message du même jour adressé par RPVA, le conseil de M. [Z] [V] s’est opposé à la demande de réouverture des débats et a rappelé que la décision dans l’affaire 25/08334 a été rendue le 27 novembre 2024, soit plusieurs jours avant l’audience de plaidoirie, lui permettant de conclure à nouveau s’il le souhaitait.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, M. [G] [X] a été assigné le 8 septembre 2025 pour une audience devant se tenir le 1er décembre 2025. Son conseil a fait le choix de ne pas se présenter à ladite audience estimant que les affaires 25/08334 et 25/09151 étaient identiques et qu’il en avait demandé la jonction.
Il s’avère toutefois qu’un délibéré a été rendu dans l’affaire 25/08334 le 27 novembre 2025 et qu’aucune jonction n’a été prononcée. Si M. [G] [X] estimait ne pas être en état à l’audience du 1er décembre 2025 du fait de cette décision, dont il pouvait avoir connaissance auprès du greffe dès le 27 novembre 2025, il convenait à tous le moins qu’il demande à l’audience du 1er décembre 2025 un renvoi, ce qu’il s’est abstenu de faire, s’abstenant même de comparaitre.
Dans ces conditions, la demande de réouverture des débats sera rejetée.
Les conclusions déposées sur RPVA le 30 octobre 2025 par le conseil de Monsieur [G] [X] ne seront pas prises en compte à défaut d’avoir été soutenue oralement à l’audience, la procédure devant le juge de l’exécution étant orale en vertu des dispositions de l’articles R 121-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le défaut de pouvoir du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, par arrêt du 9 mai 2025, la cour d’appel de Paris a dit que, s’agissant des saisies-attributions et de valeurs mobilières du 14 juin 2023, le commissaire de justice devra recalculer, outre les frais, les intérêts au taux légal sur cette somme en tenant compte des versements effectués à la date des saisies et à déduire, soit un total de 106 491,31 euros, étant précisé que l’actualisation de la créance postérieurement aux saisies devra tenir compte à la fois de l’augmentation du montant des intérêts et des versements qui ont continué d’être effectués.
Ainsi, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de se substituer à Monsieur [G] [X] pour mandater un commissaire de justice aux fins d’établissement dudit décompte. Cette demande devra donc être déclarée irrecevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
M. [Z] [V] soutient que M. [X] est débiteur de l’ensemble des consorts [W] [V], dont il fait partie, pour un montant de 29 594,44 euros et que dans ces conditions la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire est abusive, la créance de M. [X] à son égard étant éteinte.
En l’espèce, M. [Z] [V] verse aux débats un décompte dans lequel sont énumérées différentes condamnations, à savoir l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris, le jugement du 11 avril 2023 du même tribunal, le jugement du 18 juillet 2023 du même tribunal, le jugement du 18 janvier 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny et l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 29 janvier 2024, ainsi que le calcul des intérêts et les paiements effectués.
Il produit également un décompte actualisé d’une dette établie par la SELARL [E] [F] en date du 20 mai 2025 faisant référence à certaines de ces décisions mais pas à toutes.
Outre le fait que M. [Z] [V] ne verse pas aux débats l’ensemble des décisions judiciaires mentionnés dans le décompte et notamment celles qui fondent la saisie-attribution, il apparait que ce décompte ne mentionne pas les dépens et les frais d’exécution mis à sa charge par les différentes décisions précitées.
Or le décompte établi par la SELARL [E] [F], auquel il semble porter du crédit dans la mesure où il indique que le solde de 61 285,14 euros a été réglé, mentionne notamment des frais d’expertise pour un montant global de 52 446 euros.
Ainsi, le décompte présenté par le requérant, au terme duquel c’est M. [X] qui serait redevable de la somme de 29 594,44 euros à l’égard de l’indivision [W] [V], est inexact, les frais d’expertise mis à la charge de la SCI DOMUS MONTIGNY, de Mme [M] [W], de M. [L] [W], de Mme [T] [V], de M. [Z] [V] par le jugement du 11 avril 2023 du tribunal judiciaire de Paris se révélant déjà supérieur à la somme de 29 594,44 euros.
En conséquence, M. [Z] [V] échoue à démontrer que la créance de M. [X] fondée sur le jugement du juge de l’exécution du 18 janvier 2024 et sur l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 janvier 2024 est éteinte et il ne sera pas fait droit à la demande de mainlevée de la saisie-attribution opérée le 31 juillet 2025.
Sur la demande indemnitaire
Il résulte de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article 1240 du code civil, le débiteur doit alors démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, le requérant a échoué à démontrer que la saisie-attribution opérée le 31 juillet 2025 sur son compte bancaire était inutile. La demande de dommages et intérêts pour saisie abusive sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La demande formée par M. [Z] [V], condamné aux dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de réouverture des débats ;
DÉCLARE irrecevable la demande de désignation d’un commissaire de justice ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution opérée le 31 juillet 2025 dans les mains du Crédit Industriel et Commercial ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
CONDAMNE M. [Z] [V] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
FAIT À BOBIGNY LE 12 JANVIER 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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