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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 24 mars 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DE LA SAVOIE, La S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00034
N° Portalis DB2P-W-B7K-E5S3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 24 MARS 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame, [G],, [I],, [V], [B]
née le 5 Février 1964 à AIX-LES-BAINS (73),
demeurant 152 rue du Nivolet 73000 CHAMBERY
représentée par Maître Christophe GUILLAND de la SELARL GUILLAND-AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291
sise 1 cours Michelet 92800 PUTEAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante,
La CPAM DE LA SAVOIE,
sise 5 avenueJean Jaurès 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Février 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 24 Mars 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [G], [B] a été victime d’un accident de la circulation le 24 mai 2020 impliquant un véhicule assuré par la Compagnie APRIL MOTO qui n’a formulé aucune offre indemnitaire.
Par courrier du 4 octobre 2021, Madame, [G], [B] faisait injonction à la SA ALLIANZ IARD de mettre en œuvre les opérations d’expertise médico-légale aux fins d’indemnisation.
Le 20 novembre 2021, une première proposition provisionnelle était formulée à hauteur de 2.400 €, majorée par la suite à 4.000 € à la demande de la victime.
Une expertise médicale amiable a été diligentée et le Docteur, [Q] a rendu un rapport le 2 mai 2022 dont Madame, [G], [B] ne contredit pas les conclusions.
Une procédure pénale a été diligentée et Madame, [G], [B] a attrait à l’audience correctionnelle, la SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie APRIL MOTO, une décision sur intérêts civils étant intervenue le 13 septembre 2023 par laquelle le Juge des enfants a notamment dit :
— RAPPELLE que conformément au jugement rendu par le tribunal pour enfants le 2 mars 2022 Monsieur, [D], [Y] Madame, [C], [O] sont civilement responsables de Monsieur, [K], [Y].
— FIXE le montant du préjudice subi par Madame, [G], [B] à la somme totale de 51.192,67 € dont il devra être déduit la provision dort et déjà perçue à hauteur de 4.000 €,
— DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision avec capitalisation des intérêts,
— FIXE le montant des pénalités de retard à la somme de 4.000 €,
— REJETTE la demande formée au titre de l’article L211-14 du code des assurances,
— DECLARE le présent jugement opposable à la société ALLIANZ,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 6 octobre 2023, le jugement a été signifié à la SA ALLIANZ IARD.
Par courrier du 2 novembre 2023 puis sommation de payer en date du 8 décembre 2023, la SA ALLIANZ IARD a été mise en demeure de verser les sommes dues.
Par ordonnance de référé du 30 avril 2024, le Juge des référés a constaté que les demandes de Madame, [G], [B], tant au titre de l’indemnisation de ses préjudices que de la résistance abusive alléguée de la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué, étaient formulées à titre définitif, alors qu’il ne pouvait, en référé, être alloué que des sommes à titre provisionnel. Il a dès lors dit n’y avoir lieu à référé, débouté Madame, [G], [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Se plaignant d’une aggravation de son état de santé, suivant exploits du commissaire de justice du 29 janvier 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame, [G], [I], [V], [B] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué et la CPAM DE LA SAVOIE sur le fondement des articles 145 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile et de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Elle demande au Juge des référés de :
— ORDONNER une expertise médicale judiciaire en aggravation et commettre pour y procéder tel médecin expert orthopédiste qu’il plaira, lequel fera connaître, au moment de l’acceptation de la mission, l’absence d’incompatibilité au sens de l’article R. 4127-105 du Code de la santé publique, lui impartir la mission d’évaluation du dommage corporel détaillée dans l’assignation,
— CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué à régler par provision à Madame, [G], [B]:
* une somme de 3.000 € à titre de provision ad litem,
* une somme de 10.000 € à titre de provision a valoir sur l’indemnisation définitive,
* une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué, aux entiers dépens de l’instance,
— DECLARER l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM DE LA SAVOIE.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00034.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 à laquelle Madame, [G], [B] a maintenu ses moyens et demandes.
Bien que régulièrement assignées, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué et la CPAM DE LA SAVOIE n’ont pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales versées aux débats qu’à compter de l’année 2024, l’état de santé de Madame, [G], [B] s’est aggravé en lien avec l’accident de la circulation survenu le 24 mai 2020.
Ainsi, le compte-rendu de scintigraphie du 29 mars 2024 du Docteur, [N], [S] mentionne un bilan de douleurs d’aggravation progressive sur une PTH droite posée en 2020 sur fracture du col post-accident de la voie publique et relève des arguments scintigraphiques en faveur d’une importante réaction osseuse de la distalité de la tige fémorale de la PTH droite, à confronter un avis chirurgical pour ne pas méconnaître un éventuel descellement (pièce n°6).
Cette évolution a conduit à une première reprise chirurgicale, le compte-rendu opératoire du 24 octobre 2024 du Docteur, [H], [L] faisant état d’une PTH ITERATIVE (changement de tige fémorale) DROITE (pièce n°9).
Les suites de cette intervention ont été compliquées, le compte-rendu opératoire du 25 novembre 2024 du Docteur, [H], [L], relatif à un LAVAGE + CHANGEMENT TIGE + TETE FEMORALE + INSERT MOBILE PTH DROITE, précisant que la patiente présentait un écoulement sanglant de la cicatrice depuis quelques jours suite à un changement de tige de PTH, il y a un mois (pièce n°10).
Il ressort en outre des pièces produites que Madame, [G], [B] a présenté, le mois suivant, une luxation de sa prothèse totale de hanche droite, ayant nécessité une nouvelle intervention pour réduction orthopédique (pièce n°12).
Enfin, les constatations médicales les plus récentes font état d’une bascule du bassin sur la droite de 17 à 26 mm ainsi que de calcifications (…) sous-trochantériennes (pièce n°14).
Dès lors, au regard des éléments versés au débat, Madame, [G], [B] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice lié à l’aggravation de son état de santé, en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation, selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la demanderesse, eu égard à la nature de sa demande.
En l’état des symptômes présentés par Madame, [G], [B], il y a lieu de désigner un chirurgien orthopédiste. Par ailleurs, dans le cadre d’une expertise judiciaire, les experts désignés sont inscrits sur une liste officielle, établie par les cours d’appel au niveau national. Cette inscription garantit leur compétence, leur impartialité et leur respect des obligations déontologiques, conformément aux dispositions applicables, y compris donc de faire connaître leurs éventuelles incompatibilités de sorte qu’il n’est pas nécessaire de le prévoir expressément, l’expert s’exposant à des sanctions en cas d’irrespect de ses obligations.
Sur la demande d’une somme de 10.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel
S’agissant d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
Le droit à réparation de Madame, [G], [B] n’est pas contesté ni la garantie de la SA ALLIANZ IARD en tant qu’assureur du véhicule impliqué dans l’accident.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il y a lieu de préciser que la présente saisine se situe dans le contexte d’une aggravation de l’état de santé de Madame, [G], [B]. Il est sollicité une indemnisation complémentaire au titre de cette aggravation, médicalement constatée, dont les pièces médicales produites aux débats établissent le lien avec les séquelles du traumatisme initial.
Dès lors, en l’absence de toute contestation, et au vu des éléments versés au débat, la fraction non sérieusement contestable du préjudice sera fixée à la somme de 10.000 euros.
Sur la demande de provision ad litem
Les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile susvisé, ne requièrent pas l’urgence.
La provision ad litem a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès. L’allocation d’une telle provision suppose que soit démontré qu’il existe à la charge de la partie défenderesse, une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci.
En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer une provision ad litem de 2.000 euros.
Sur les autres demandes
La présente décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM DE LA SAVOIE.
La SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué, succombant au titre des demandes de provision, supportera les dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué à payer à Madame, [G], [B] la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Docteur, [X], [F]
Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc 380 Rue de l’Hôpital- BP 118
74703 SALLANCHES CEDEX
Mèl : D.Sauteron@ch-sallanches-chamonix.fr
Avec pour mission de :
— convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
— prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
— dire s’il y a aggravation de l’état de la victime en relation de cause à effet avec l’accident du 24 mai 2020 et dans l’affirmative, la date de son apparition, et dire si ladite aggravation entraîne un préjudice nouveau et distinct de celui déjà réparé,
— le cas échéant, fournir tous éléments utiles permettant de décrire et de chiffrer les préjudices subis et à subir selon les modalités suivantes,
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
— examiner la victime ;
— décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’aggravation définie, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation,
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée,
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices,
— préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’aggravation, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées,
— apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle,
— dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ; dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies,
— proposer une date de consolidation de l’aggravation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle),
— dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités,
— donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime du fait de l’aggravation,
* de poursuivre l’exercice de sa profession,
* d’opérer une reconversion ;
— chiffrer, par référence au « barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun », le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation de l’aggravation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours,
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement,
— donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées du fait de l’aggravation en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique,
— qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique en lien avec l’aggravation découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés,
— dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile depuis la date de l’aggravation ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable,
— vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif,
— décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle,
— dire si des soins postérieurs à la consolidation de l’aggravation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers),
— dire si l’état de la victime semble susceptible d’aggravation ou d’amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
— dire si, malgré son incapacité permanente liée à l’aggravation qu’il aura constatée, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d’autres conditions, l’activité qu’elle exerçait avant la survenance de l’accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c’est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de HUIT MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Madame, [G], [B] d’une avance de 1.200 euros (mille deux cents euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué à payer à Madame, [G], [B] une somme de 10.000 euros (dix mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué à payer à Madame, [G], [B] une somme de 2.000 euros (deux mille euros) à titre de provision ad litem,
DECLARONS commune et opposable à la CPAM DE LA SAVOIE la présente décision,
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué à payer à Madame, [G], [B] une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué aux dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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