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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 5 juin 2025, n° 23/01353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires pour :
— Me ARGUELLO Laura #C1271
— Me DU GRANRUT Sabine #K0190
+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/01353
N° Portalis 352J-W-B7G-CYM7H
N° MINUTE :
Assignation du :
29 décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 juin 2025
DEMANDERESSE
Société ESTUDIO ALEGRIA ALEGRIA INTERIORISMO Y ARQUITECTURA
Elisant domicile chez Me Laura ARGUELLO
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laura ARGUELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1271
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sabine DU GRANRUT de l’A.A.R.P.I. FAIRWAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0190
Décision du 05 juin 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG – N° 23/1353 Portalis 352J-W-B7G-CYM7H
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors des débats et de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 20 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 29 décembre 2022, la société ESTUDIO ALEGRIA a fait délivrer assignation à comparaître devant « le président du tribunal judiciaire de Paris » à monsieur [G] [X].
Ce dernier a formé un incident devant le juge de la mise en état.
Par dernières conclusions aux fins d’incident de nullité de l’assignation communiquées par voie électronique le 27 mai 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, monsieur [G] [X] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 54, 56 et 648 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Déclarer nulle et de nul effet l’assignation délivrée par la société ESTUDIO ALEGRIA à Monsieur [X] par acte d’huissier du 29 décembre 2022, Condamner la société ESTUDIO ALEGRIA à payer à Monsieur [X] une somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles, Condamner la société ESTUDIO ALEGRIA aux entiers dépens de l’incident et d’instance. »
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 15 avril 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la société ESTUDIO ALEGRIA demande au juge de la mise en état :
Décision du 05 juin 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG – N° 23/1353 Portalis 352J-W-B7G-CYM7H
« Vu la jurisprudence :
CA Saint-Denis de la Réunion, 28-10-2016, n° 14/02275, Confirmation Ordonnance du 26 novembre 2020, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Bobigny l’Ordonnance n° 45-2592, 2 nov. 1945 Vu les pièces versées au débat,
Constater que la demande de nullité ne repose sur aucun grief. Constater la mauvaise foi de Monsieur [X]. Dire que Monsieur [X] n’avait aucune difficulté à préparer sa défenseNe pas faire droit à la demande de nullité de l’assignation délivrée par la société ESTUDIO ALEGRIA à Monsieur [X] par acte d’huissier du 29 décembre 2022. Déclarer l’assignation litigieuse recevable. Condamner Monsieur [X] à une somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles. Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens de l’incident et d’instance. Condamner l’huissier [I] aux dépens dans le cas où le juge de la mise en état fait droit à la demande de nullité. »
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incidents de mise en état le 25 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025.
SUR CE,
Sur les irrégularités affectant l’assignation
L’article 54 du code de procédure civile édicte : « A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée
3°b, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement » ;
Aux termes de l’article 56, 2° et 4°, du même code, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaires de justice et celles énoncées à l’article 54, « l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit » ainsi que « l’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. »
Au cas présent la lecture de l’assignation oblige à constater que monsieur [X] a été cité à comparaître devant « le président du tribunal judiciaire de Paris », les articles 861-2 et 145 du code de procédure civile relatifs aux pouvoirs du juge des référés étant en outre visés quand la société demanderesse forme semble-t-il des demandes civiles au fond (l’article 700 du du code de procédure pénale posant également question). L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est formée n’est donc pas correctement portée.
Décision du 05 juin 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG – N° 23/1353 Portalis 352J-W-B7G-CYM7H
Ensuite, ni la forme de la société demanderesse, ni son représentant légal (non pas l’avocat la représentant dans le cadre de la présente instance comme l’indique la société ESTUDIO ALEGRIA dans ses conclusions) ne sont mentionnés. Le défaut de mention de la forme sociale a toutefois fait l’objet d’une régularisation postérieure, précision étant apportée qu’il s’agit d’une société limitée.
Pour autant l’assignation est, à double titre, irrégulière au regard des dispositions de l’article 54 1° et 3°b du code de procédure civile édicte ; elle est donc susceptible de nullité sur ce fondement.
Par ailleurs, comme indiqué supra, les textes visés à l’assignation sont l’article 700 du code de procédure pénale, les articles 861-2 et 145 du code de procédure civile relatifs aux pouvoirs du juge des référés ; aucun texte de fond n’est mentionné (une précision sera apportée par conclusions postérieures mentionnant un fondement contractuel) et des dommages-intérêts sont sollicités sur le fondement de l’article 1153 du code civil relatif à l’administration de la preuve.
Encore, la somme totale demandée au dispositif récapitulatif ne correspond pas à la somme totale des deux sous-totaux également visés à ce dernier, ni aux montant figurant dans le corps de l’acte et la somme de « 50.000 euros concernant la réduction par l’effet de vitrine de l’appartement qui n’a jamais eu lieu » n’est soutenue par aucun moyen ni argument dans le corps des conclusions. Enfin alors que monsieur [X] a, seul, été attrait à la cause, il est demande à la juridiction de « Condamner les époux [X] ».
L’assignation délivrée est donc également irrégulière au regard des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile édicte ; elle est donc également susceptible de nullité sur ce fondement.
Sur le grief
Aux termes des articles 112 à 121 du code de procédure civile, la nullité est encourue soit pour vice de fond, soit pour vice de forme.
Les irrégularités ci-dessus ne constituent aucun des défauts de capacité ou de pouvoir visés à l’article 117, dont l’énumération présente un caractère limitatif.
Selon l’article 114, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge, pour celui qui l’invoque, de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Monsieur [X] a constitué avocat. Pour autant, il ignorait au vu de la rédaction particulièrement imprécise et confuse, s’il était attrait devant le juge des référés ou le juge du fond, le premier président étant également visé aux conclusions postérieures, ce qui constitue une difficulté majeure pour organiser sa défense, les moyens à opposer devant ces deux premières juridictions différant radicalement.
Ensuite les sommes totales demandées témoignent d’incohérences (incohérences entre développement et dispositif récapitulatif et au sein même de celui-ci). Enfin la demande de condamnation des époux (dont l’un n’est pas dans la cause) à la somme de 50.000 euros n’est soutenue par aucun moyen ni argument dans le corps des conclusions alors même que la demande qui « concerne la réduction par l’effet de vitrine de l’appartement qui n’a jamais eu lieu » apparaît, à première lecture, pour le moins curieuse.
Au regard du nombre d’irrégularités et d’incohérences, celles-ci ne constituent pas seulement des « coquilles » sans gravité comme tente de la faire valoir la société demanderesse. Comme le soutient monsieur [X], elles font obstacle à la compréhension du litige et l’empêche d’organiser sérieusement sa réplique, ce qui constitue une atteinte aux droits de la défense et caractérise le grief requis par l’article 114 du code de procédure civile.
La nullité de l’assignation sera par conséquent prononcée.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce la société ESTUDIO ALEGRIA qui succombe, supportera les dépens de l’instance en ce compris ceux relatifs au présent incident et réglera à son adversaire la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a du exposer.
La condamnation de « l’huissier [I] » qui n’est pas dans la cause ne saurait, sans violer le principe de la contradiction, être prononcée ; cette demande de la société ESTUDIO ALEGRIA sera rejetée.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
PRONONÇONS la nullité de l’assignation délivrée le 29 décembre 2022 à la requête de la société ESTUDIO ALEGRIA à monsieur [G] [X] ;
CONDAMNONS la société ESTUDIO ALEGRIA à supporter les dépens de l’instance en ce compris ceux relatifs à l’incident et REJETONS la demande de condamnation formée à ce titre par la société ESTUDIO ALEGRIA à l’encontre de « l’huissier [I] » ;
CONDAMNONS la société ESTUDIO ALEGRIA à payer à monsieur [G] [X] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et REJETONS le surplus des demandes formées à ce titre ;
Faite et rendue à [Localité 5], le 05 juin 2025.
LA GREFFIÈRE
Nadia SHAKI
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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