Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 20 mars 2026, n° 26/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/88 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [K] [L]
ORDONNANCE
rendue le 20 mars 2026
Par Elodie JOVIGNOT, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[K] [L]
né le 10 juillet 1996
sous mesure de protection : curatelle renforcée
ayant pour avocat Maître Françoise GRAIL avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 3] en date du 30 septembre 2025 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [K] [L] ;
Vu la dernière ordonnance du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 16 janvier 2026 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 2 février 2026 par le Dr [X],
. le 2 mars 2026 par le Dr [A],
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 2 février 2026, notifiée le 3 février 2026,
. le 2 mars 2026
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [H] le 14 mars 2026 ;
Vu la décision administrative portant réintégration de [K] [L] en hospitalisation complète signée le 14 mars 2026 et notifiée (ou information donnée) le 14 mars 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 16 mars 2026 ;
Vu l’avis motivé en date du 16 mars 2026 établi par le Dr [U],
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 19 mars 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 20 mars 2026
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[K] [L] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 3] sans son consentement le 30 septembre 2025 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [C] faisant état : « Ce jour, le patient est dans l’incapacité de juger de la nécessité d’une hospitalisation complète en service fermé : en effet il présente une décompensation psychotique avec un délire floride qui lui dit de faire les poubelles en ville pour faire des recherches scientifiques, ceci sur rupture thérapeutique depuis quelques mois. Il est nécessaire de se protéger de lui-même et d’autrui dans ce contexte symptomatologique où il n’est pas dans la réalité et est très vulnérable. Dans ces conditions une mesure de SSCDTU est préconisée immédiatement, ce dont il est informé. Il dit : « Je fais de la recherche scientifique pour ma formatrice. »
La dernière ordonnance rendue par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 16 janvier 2026 ;
L’hospitalisation complète de [K] [L] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un programme de soin s’était mis en place le 16 février 2026 prévoyant :
Hospitalisation à temps complet : du 10.01.2026 au 18.02.2026, date prévue de sa sortie définitive
Rendez~vous médecin psychiatre mensuels, le premier étant avec le Dr [F] le jeudi 26.02.2026 à 14h30
Rendez-vous IDE du CMP mensuels, le premier étant avec [G] [R] le mercredi 11.03.2026 à 15h00
Nap le 11.03.2026
Soins à domicile : Passage 1*/jour le soir, pour préparation, distribution et observance des traitements
Existence d’un traitement médicamenteux prescrit : oui
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [H] le 14 mars 2026 constatait : « décompensation délirante, troubles du comportement, déni des troubles. Sortie en programme de soins le 16.02.2026. Ce jour réintègre l’établissement dans un contexte anxieux, anorexique, peurs diffuses. »
[K] [L] était réintégré en hospitalisation complète le 14 mars 2026 ;
L’avis motivé établi par le Dr [U] le 16 mars 2026 indiquait : « Patient connu de l’institution, suivi en programme de soins (TU). en raison de trouble psychotique de type schizophrénie paranoïde justifiant d’hospitalisations itératives_ Ce jour, le patient est de bon contact lors de l’entretien, son discours est cohérent mais la fiabilité est à vérifier. Le patient dit avoir travaillé pendant deux semaines dans une menuiserie, et qu’il entreprend des démarches auprès de l’ASE pour retrouver ses parents biologiques qui résident au
Maroc. Il ne fait aucun lien entre ces événements et les symptômes qu’il met en avant : se plaint de recrudescence anxieuse, d’une baisse de la thymie, d’une perte de l’appétit. Pour autant, le patient ne manifeste pas de labilité émotionnelle; on objective une discordance
idéo-affective, un émoussement des affects. Il ne présente pas de trouble du comportement dans le service depuis sa ré-intégration. Il est nécessaire de poursuivre les soins afin de poursuivre l’observation clinique et d’ajuster son traitement, ainsi que faire le lien avec l’équipe du SAMSAH qui le suit pour vérifier ses dires. Dans ces conditions, la mesure de soins sous contrainte à la demande d’un tiers (admission d’urgence) est à maintenir en hospitalisation complète.»
L’avis précisait que l’état de santé de [K] [L] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [K] [L] déclarait : "J’étais en appartement autonome. Mais j’allais pas bien donc j’ai demandé à revenir à [Z] [D]. Ici je prends mon traitement. Je me sens mieux. Je suis d’accord pour rester à [Localité 4]."
Le conseil de [K] [L] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et que le cadre de soins devait être maintenu, le patient se stabilisant peu à peu.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [K] [L] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [K] [L] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé ou tout risque grave à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [K] [L] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 5], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Cantonnement ·
- Dommages et intérêts ·
- Saisie ·
- Juge ·
- Sociétés ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Effet du jugement ·
- Risque professionnel ·
- Désistement d'instance ·
- Mise à disposition ·
- Force publique
- Adoption simple ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Substitut du procureur ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Roumanie ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Durée ·
- Administration
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Fonds ce ·
- Champagne ·
- Désistement d'instance ·
- Défaillant ·
- Audit ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Avocat ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Hypothèque légale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mainlevée ·
- Mise en état ·
- Exploit ·
- Syndic ·
- Publicité foncière
- Épouse ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assurances ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Blessure ·
- Garantie ·
- Prévoyance ·
- Associations ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Déficit ·
- Objectif ·
- Dire ·
- Demande
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Rétablissement ·
- Bénéficiaire ·
- Versement ·
- Prescription ·
- Vieillesse ·
- Avantage
- Algérie ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Acte
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.