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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 19 juin 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Juin 2025
MINUTE : 25/536
RG : N° 25/00086 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2OOK
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [M] [O] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Stéphanie QUATREMAIN, avocat au barreau de PARIS – P170
ET
DEFENDEUR
S.C.I. MANIN 63
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 192
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 22 Mai 2025, et mise en délibéré au 19 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes extrajudiciaires du 9 septembre 2024, Monsieur [L] [N] a reçu la dénonciation de deux saisies-attribution opérées le 6 septembre 2024 entre les mains de la Banque Populaire Rives de [Localité 6] et du Crédit Lyonnais à la demande de la société Manin 63 et en paiement de la somme de 51 733,79 euros.
Ces saisies ont été diligentées sur le fondement d’un jugement du tribunal d’instance du 19e arrondissement de Paris du 1er décembre 2017, rectifié par jugement du 22 mai 2018.
C’est dans ce contexte que, par acte du 9 octobre 2024, Monsieur [L] [N] et Madame [M] [K] épouse [N] ont assigné la société Manin 63 à l’audience du 30 janvier 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, auquel ils demandent de :
– cantonner la saisie à la somme de 30 379,96 euros et ordonner sa mainlevée pour le surplus,
– condamner la société Manin 63, à leur verser les sommes suivantes :
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 mai 2025 à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Monsieur [L] [N] et Madame [M] [K] épouse [N], représentés par leur conseil, reprennent oralement les termes de leur assignation.
La juge de l’exécution a soulevé d’office son défaut de pouvoir juridictionnel s’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [L] [N] et Madame [M] [K] épouse [N]. Ceux-ci n’ont pas formulé d’observation à ce sujet.
En défense, la société Manin 63, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– déclarer Monsieur [L] [N] et Madame [M] [K] épouse [N] irrecevables en leurs demandes et à tout le moins les en débouter,
– les condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 5000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [L] [N] et Madame [M] [K] épouse [N] est relative au comportement de la société Manin 63 au cours de la procédure devant le tribunal d’instance et au cours de la procédure devant le tribunal de grande instance intentée par des voisins. Elle est donc sans lien avec une quelconque mesure d’exécution. Dès lors, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir juridictionnel de l’apprécier. Cette demande doit donc être déclarée irrecevable.
II. Sur la demande de cantonnement des saisies-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, le jugement du 1er décembre 2017 a notamment condamné Monsieur [L] [N] et Madame [M] [K] épouse [N] à payer à la société Manin 63 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à la complète libération des lieux.
Monsieur [L] [N] et Madame [M] [K] épouse [N] soutiennent ne pas être redevables de cette indemnité postérieurement au 15 février 2018, date à laquelle ils auraient quitté les lieux.
Or, s’ils justifient être titulaires d’un autre bail d’habitation à compter de cette date, ils ne justifient ni avoir libéré les lieux litigieux à cette date ni en avoir informé la propriétaire. Au contraire, celle-ci produit une attestation du 12 juillet 2018 par laquelle Monsieur [N] indique avoir quitté les lieux et déclare abandonner les meubles s’y trouvant toujours. Dès lors, l’indemnité d’occupation est bien due jusqu’au 11 juillet 2018 inclus.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter les demandes de cantonnement et de mainlevée partielle des saisies.
III. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas nécessairement une faute susceptible de caractériser les conditions d’application de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, la société Manin 63 ne rapporte pas la preuve d’un préjudice, de sorte qu’il convient de rejeter sa demande.
IV. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [L] [N] et Madame [M] [K] épouse [N], qui succombent seront condamnés aux dépens in solidum.
Ils seront également condamnés in solidum à verser à la société Manin 63, une indemnité qu’il convient de fixer, en équité et en l’absence de tout justificatif, convention d’honoraires ou facture, à la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [L] [N] et Madame [M] [K] épouse [N] ;
REJETTE la demande de cantonnement et de mainlevée partielle des saisies-attribution opérées le 6 septembre 2024 entre les mains de la Banque Populaire Rives de [Localité 6] et du Crédit Lyonnais à la demande de la société Manin 63 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [N] et Madame [M] [K] épouse [N] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [N] et Madame [M] [K] épouse [N] à payer à la société Manin 63 la somme de 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5] le 19 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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