Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | D |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00248 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EGQI
Dispensé des formalité de timbre d’enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
N° de minute : 24/00146
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marie-Rodriguez RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Pascal PELLORCE
Greffière : Fairouz BENNOURINE HAOND
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Mai 2025
ENTRE :
Madame [H] [D]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Comparante et représentée,
ET :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [D] est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Elle perçoit également le complément de ressources depuis le 1er mars 2015.
Le versement du complément de ressources prenant fin à l’âge de départ à la retraite, Madame [D] a bénéficié de la majoration à la vie autonome à partir du 1er mai 2018, suivant notification de la [9] par courriel du 03 septembre 2019.
Par courriel du 03 janvier 2024, Madame [D] a sollicité le rétablissement de ses droits au complément de ressources.
La [6] a procédé au rétablissement des droits de Madame [D] au complément de ressources pour la période allant du mois de janvier 2022 au mois de janvier 2024 mais a refusé le rétablissement pour la période antérieure, du 1er mai 2018 au 31 décembre 2021, du fait de la prescription.
Madame [D] a contesté cette décision de refus devant la commission de recours amiable.
Par décision du 11 avril 2024, la commission de recours amiable de la [6] a reconnu le bien-fondé de la demande de Madame [D] sur le principe mais l’a déclarée prescrite.
Madame [D] a saisi la présente juridiction en contestation de cette décision par courrier recommandé du 08 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 mai 2025.
A l’audience, Madame [H] [D], comparante et représentée, demande au tribunal, à titre principal, d’ordonner le versement rétroactif du complément de ressources pour la période du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2021 et, à titre subsidiaire, de condamner la [7] à lui payer la somme de 36 000 € à titre de dommages et intérêts.
Madame [D] fait valoir, au visa des articles R.821-2 et suivants du code de la sécurité sociale, que depuis la réception du courrier du 17 juillet 2018, elle a sollicité la [6] à de nombreuses reprises aux fins d’obtenir des informations concernant la réduction de son droit au complément de ressources, de contester celle-ci et de solliciter l’actualisation de son dossier compte tenu de la décision de la [10] lui attribuant le complément de ressources jusqu’en 2024. Elle ajoute, sur le fondement de la note technique de l’IT-2022-086, qu’elle a vainement attendu que la [6] procède à la mise à jour de son dossier tel qu’elle s’y était engagée, que la caisse lui a soutenu à tort qu’elle n’avait pas droit au cumul du complément de ressources et de la MVA alors qu’elle pouvait y prétendre pendant une période de 10 ans après son 62ème anniversaire et qu’elle n’a pas à subir les conséquences de la mauvaise interprétation faite par la [6] des dispositions applicables. Elle soutient enfin, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, que l’action en responsabilité civile se prescrit par 5 ans à compter du moment où le dommage a été révélé à la victime et qu’il incombe à la [6] de réparer le préjudice résultant de ses manquements.
En défense, la [6], dispensée de comparution, sollicite du tribunal qu’il juge que le recours de Madame [D] est infondé et qu’il confirme la décision de la commission de recours amiable portant refus d’attribution du complément de ressources sur la période allant du 1er mai 2018 au 31 décembre 2021.
La [6] fait valoir, sur le fondement des articles R.821-5, R.821-6 et L.821-1-1 (abrogé) du code de la sécurité sociale, que le versement du complément de ressources aux personnes handicapées prend fin lorsque celles-ci atteignent l’âge de 62 ans, soit l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à la pension de retraite, et que Madame [D] a atteint cet âge le 1er mai 2018. Elle précise que le complément de ressources a été définitivement supprimé à compter du 1er décembre 2019 au profit de la [11], que les instructions techniques nationales du 04 décembre 2019 ont permis le maintien du bénéfice du complément de ressources pour les personnes disposant d’un droit ouvert au 1er décembre 2019 et que Madame [D] n’était plus bénéficiaire du complément de ressources à cette date. Elle ajoute, au visa de l’article L.821-5 du code de la sécurité sociale, que d’autres instructions nationales datées du 08 juin 2022 ont ouvert le droit aux bénéficiaires qui en faisaient la demande de percevoir un rappel de complément de ressources dans la limite de la prescription biennale, que Madame [D] ne justifie pas de demandes tendant au versement du complément de ressource antérieurement au mois de janvier 2024 et qu’elle n’a commis aucune faute en l’occurrence ni aucune erreur d’interprétation dans la mesure où Madame [D] ne disposait pas de droits ouverts à la date du 1er décembre 2019.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la prescription,
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L.815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L.355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L.434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L.815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 28 décembre 2007 au 1er décembre 2019, dispose que : “Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l’allocation aux adultes handicapés et d’un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L.821-1 :
— dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;
— qui n’ont pas perçu de revenu d’activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;
— qui disposent d’un logement indépendant ;
— qui perçoivent l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail.
Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l’allocation supplémentaire du fonds spécial d’invalidité mentionnée à l’article L.815-24 dont l’incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l’article L.821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article.
Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article L.821-1. Il prend fin pour les bénéficiaires de l’allocation supplémentaire du fonds spécial d’invalidité mentionnée à l’article L.815-24 à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
Toute reprise d’activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l’administration pénitentiaire.
Les dispositions de l’article L.821-5 sont applicables au complément de ressources.”
L’ article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale a été abrogé à compter du 1er décembre 2019 par la loi de finances pour 2019. Toutefois, l’article 266 V a prévu un régime transitoire pour les bénéficiaires de l’AAH ayant des droits ouverts au complément de ressources au 1er décembre 2019. Ces derniers pouvaient continuer à bénéficier de ces dispositions dans la limite de dix ans tant qu’ils en remplissaient les conditions d’éligibilité.
Il résulte de la combinaison des articles L.553-1 du code de la sécurité sociale et 2224 du code civil, que l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans et que ce délai court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, bien que Madame [D] invoque l’application de la prescription quinquennale, sa demande tendant au versement rétroactif du complément de ressources dont le bénéfice lui a été retiré à compter du 1er mai 2018 constitue toutefois une demande de paiement de prestations soumise à la prescription biennale en application de l’article L.553-1 du code de la sécurité sociale.
S’il est établi en l’occurrence, comme le soutient Madame [D], que celle-ci a contacté téléphoniquement les services de la [6] à de multiples reprises et a bénéficié de rendez-vous au siège de la [6], aucun élément permettant d’établir que l’objet des échanges intervenus portait sur une demande de rétablissement de son droit au complément de ressources n’est cependant produit au débat, les seules mentions renseignées sur l’historique des échanges tels que “réclamation : incompréhension trop-perçu” ou “réclamation : absence de paiement [4]” ne permettant pas à elles seules d’étayer les dires de Madame [D] selon lesquels elle a sollicité le rétablissement de son complément de ressources à ces occasions .
Ainsi, Madame [D] échoue à démontrer qu’elle a réclamé le rétablissement de son complément de ressources antérieurement à son courriel du 03 janvier 2024.
En conséquence, la demande de Madame [D] tendant au versement rétroactif du complément de ressources pour la période allant du mois de mai 2018 au mois de décembre 2021 est prescrite.
Sur la demande de dommages et intérêts,
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément au droit commun, l’engagement de la responsabilité de l’organisme de sécurité sociale suppose que soit rapportée la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice, cette preuve incombant au demandeur en réparation.
Si la caisse soutient en l’espèce qu’elle n’a commis aucune faute en retirant à Madame [D] le bénéfice du complément de ressources puisque celle-ci n’y avait pas droit au 1er décembre 2019, force est de constater que Madame [D] s’était vue attribuer une AAH compte tenu d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ainsi qu’un complément de ressources pour la période allant du 1er mars 2015 au 29 février 2020, qu’elle a continué de percevoir une AAH différentielle cumulée à son avantage vieillesse postérieurement au 1er mai 2018 et qu’elle a bénéficié du renouvellement de ses droits à l’AAH ainsi qu’au complément de ressources pour la période allant du 1er mars 2020 au 28 février 2024 compte tenu de la décision de la [10] du 17 octobre 2019.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la [6] et conformément aux dispositions des articles L.821-1 du code de la sécurité sociale, L.821-1-1 du code de la sécurité sociale et 266 V de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 précités, Madame [D] pouvait prétendre au bénéfice du complément de ressources dans la mesure où celui-ci était rétabli dès l’ouverture du droit à l’allocation aux adultes handicapés.
Il est établi par ailleurs que l’erreur de la [6], qui n’a pas été rectifiée avant l’année 2024 malgré plusieurs demandes d’informations formulées par Madame [D] sur ses droits, caractérise une faute qui a causé à la requérante un préjudice qu’il convient de réparer.
Toutefois, il convient de rappeler que cette réparation ne peut conduire à contourner les règles de la prescription en attribuant à la requérante une indemnité équivalente au montant correspondant à la perte du complément de ressources sur la période prescrite, de sorte qu’il lui sera alloué une indemnité qu’il convient de fixer à la somme de 3 000 euros.
Sur les dépens,
La [9] sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [H] [D], tendant au rétablissement de ses droits au complément de ressources sur la période allant du mois de mai 2018 au mois de décembre 2021, au motif pris de la prescription,
CONDAMNE la [8] ([6]) de l’Ardèche à payer à Madame [H] [D] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérets,
CONDAMNE la [8] ([6]) de l’Ardèche aux dépens,
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de Nîmes.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Fairouz BENNOURINE-HAOND Sonia ZOUAG
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adoption simple ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Substitut du procureur ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Procédure civile
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Roumanie ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Durée ·
- Administration
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Fonds ce ·
- Champagne ·
- Désistement d'instance ·
- Défaillant ·
- Audit ·
- Mise en état
- Expertise ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Siège ·
- Motif légitime ·
- Dire ·
- Assistant
- Clause pénale ·
- Compromis ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dol ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Donations ·
- Mise en état ·
- Notaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assurances ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité
- Exécution ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Cantonnement ·
- Dommages et intérêts ·
- Saisie ·
- Juge ·
- Sociétés ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Effet du jugement ·
- Risque professionnel ·
- Désistement d'instance ·
- Mise à disposition ·
- Force publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Acte
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Avocat ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Hypothèque légale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mainlevée ·
- Mise en état ·
- Exploit ·
- Syndic ·
- Publicité foncière
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.