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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 6 mars 2025, n° 22/02973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02973 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYMQ2
N° MINUTE :
Requête du :
18 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Marc-Antoine GODEFROY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, absent lors des débats
DÉFENDERESSE
[5]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
Monsieur BOUAKEUR, Assesseur
Madame RABIN, Assesseur
assistés de Madame DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, Greffier lors de la mise à disposition
Décision du 06 Mars 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02973 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYMQ2
DEBATS
A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025
JUGEMENT
Par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours de la SAS [9] du 18 novembre 2022, reçu au greffe le 21 novembre 2022, contestant la décision de la [6], en date du 23 octobre 2018 refusant la prise en charge d’une maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels à Monsieur [B];
L’affaire a été appelée à l’audience à laquelle La SAS [9] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Par courrier du 21 juin 2024, reçu au greffe le 24 juin 2024, Maître Marc-antoine GODEFROY a informé le tribunal que la SAS [9], sa cliente, entendait se désister de son recours formé contre la décision de la [6].
Ce litige est donc devenu sans objet.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier ;
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code ;
Attendu que seules les parties introduisent l’instance et qu’elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ;
Qu’il convient de constater le désistement d’instance de la SAS [9] et l’extinction de l’instance ;
Attendu qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance ;
Par conséquent, ils seront à la charge de la SAS [9] qui se désiste ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SAS [9] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS [9], lesquels consistent en des frais éventuels de signification de jugement.
Fait et jugé à [Localité 8] le 06 Mars 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02973 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYMQ2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [9]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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