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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 14 janv. 2026, n° 25/00911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 25/00911 – N° Portalis DB3S-W-B7J-ZJYR
Minute : 26/00185
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 14 Janvier 2026
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [F] [V]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
CHEZ ASSOCIATION [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Zoubir BEHLOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 100
Et
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0423
DÉBATS
A l’audience non publique du 04 Novembre 2025, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR DUPRE assisté de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Janvier 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en date du 24 janvier 2025 ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DÉBOUTE Madame [F] [V] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [F] [V], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (Algérie),
et de
Monsieur [Z] [B], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (Algérie),
mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Madame [F] [V] de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [B] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du divorce de divorce au 20 mars 2023 ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 14 avril 2023;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Madame [F] [V] de sa demande d’attribution à Monsieur [Z] [B] du droit au bail du logement conjugal ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [B] de sa demande tendant à ordonner l liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE les parties au partage des dépens à hauteur de 50 % à la charge de Madame [F] [V] et de 50 % à la charge de Monsieur [Z] [B].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame line ASSIGNON Monsieur Jérôme BERR DUPRE
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