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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 19 mars 2026, n° 21/09776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société AGPM VIE, L' association TEGO |
Texte intégral
Décision du 19 Mars 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/09776 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUZV7
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me HUON
— Me DELTEIL
— Me BRACQUEMONT
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 21/09776
N° Portalis 352J-W-B7F-CUZV7
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignations du :
16 et 20 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [P], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],
représenté par Maître Christian HUON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0973.
DÉFENDERESSES
L’association TEGO, association régie par les dispositions de la Loi du 1er Juillet 1901, SIRET 850 564 402 00012, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant statutaire, issue de la fusion à effet du 31 Décembre 2019 à minuit de l’association AGPM (Association Générale de Prévyance Militaire) aux droits de laquelle elle vient, avec l’association GMPA, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Magali DELTEIL de l’AARPI LAUTRETTE AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L0202.
La société AGPM VIE, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes régie par le code des assurances, SIRET 330 220 419 00015, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELARL LBCA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2364.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
___________________
Monsieur [E] [P] expose être militaire de carrière depuis le 9 janvier 2001. Il indique avoir effectué plusieurs opérations extérieures (OPEX) entre 2002 et 2015. Il a adhéré auprès de la société AGPM VIE TEGO à deux contrats collectifs d’assurance. Ces contrats collectifs ont été souscrits auprès de cette compagnie d’assurance par l’association AGPM, devenue l’association TEGO, qui les lui a proposés.
Ainsi, 25 octobre 2007, il a adhéré auprès de la société AGPM VIE TEGO, à un premier contrat collectif de prévoyance produit conçu spécifiquement à l’intention des militaires de carrière dénommé « Objectif prévoyance » numéro 1043695-1-M/C1-01, destiné à lui assurer ainsi qu’à sa famille des prestations en cas de décès ou d’invalidité par accident ou maladie, qui a pris effet à cette date.
La garantie « Blessures psychiques » ne faisait pas partie intégrante des garanties du contrat “ Objectif prévoyance ” lors de la demande d’adhésion au contrat faite par Monsieur [P].
Au mois de juin 2013, un addendum aux dispositions générales a ajouté la garantie « Blessures psychiques », à condition que l’évènement traumatique à l’origine de la blessure psychique soit survenu à compter du 1er juillet 2011. Un deuxième addendum a été divulgué à effet du 1er décembre 2015, portant de dix-huit mois à vingt-quatre mois, à compter de l’événement, le délai au terme duquel la blessure psychique doit être diagnostiquée.
Le 22 août 2013, Monsieur [P] a adhéré auprès de la même compagnie, à un second contrat d’assurance collective souscrit par l’association AGPM, lequel garantissait le remboursement de deux emprunts consentis par le CREDIT AGRICOLE Charente-Périgord pour l’acquisition de sa résidence principale, d’un montant respectif de 122.070 euros et de 50.000 euros.
Cette police d’assurance attachées à la personne couvre plusieurs risques dont le décès, l’invalidité absolue et définitive, l’incapacité temporaire de travail.
Monsieur [P] expose que le 23 août 2017, il lui a été accordé un premier congé de longue durée pour maladie d’une durée de 6 mois avec solde entière du 14 octobre 2017 au 13 avril 2018 et que ce congé a été renouvelé à 8 reprises.
Le 2 octobre 2017, il a déclaré à son assureur un état de stress post traumatique. A l’appui de sa déclaration, il a joint un rapport circonstancié précisant qu’au cours d’une mission en opération extérieure (OPEX) au Congo du 09 juillet 2003 au 13 août 2003, il a été confronté à des situations potentiellement traumatisantes sur le plan psychologique.
Le 10 octobre 2017, son assureur lui a demandé un complément d’information.
Il lui a alors transmis deux comptes rendus d’hospitalisation du 20 octobre 2017 et de 24 novembre 2017 établissant qu’il était suivi de manière régulière depuis le 13 octobre 2016 pour une prise en charge de son état de stress post traumatique.
Le 29 novembre 2017, la compagnie d’assurance a sollicité de nouveau un complément d’information.
Il lui a alors adressé à l’assureur un premier certificat médical du 17 janvier 2018 établi par le docteur [B], psychiatre, qui confirmait sa prise en charge, et un second certificat médical, établi le 26 mars 2018 qui a précisé les faits auxquels il a été confronté.
Par courrier du 17 août 2018, l’assureur a opposé que les conditions de la garantie « Blessures psychiques » n’étaient pas remplies. Toutefois, il lui a adressé, à titre dérogatoire, un chèque de 3.000 euros.
L’assureur définit contractuellement la blessure psychique comme : « une altération durable de votre état de santé psychique due à un évènement traumatique, survenu au cours d’une opération extérieure (OPEX) d’une mission de courte durée (MCD) ou lors d’une intervention de lutte contre un acte de terrorisme ».
Par ailleurs, par courrier en date du 23 mars 2021, l’assuré a demandé la prise en charge des mensualités de son prêt au titre de la « Garantie spéciale prêt » prévue par son contrat d’assurance.
Par lettre du 30 mars 2021, l’assureur lui a opposé un refus de garantie au motif que l’affection dont il souffrait entrait dans les exclusions de garantie. Ainsi, elle a indiqué qu’en application de l’article 19 des dispositions générales, « ne sont pas garanties les conséquences pathologiques d’un évènement traumatique survenu antérieurement à une demande d’adhésion », de sorte que cette garantie ne pouvait être mise en œuvre.
L’assuré soutient que les clauses d’exclusion de garantie sont obscures et ambiguës de sorte qu’elles lui sont inopposables.
Par acte des 16 et 20 juillet 2021, Monsieur [P] a assigné l’association TEGO et la compagnie AGPM VIE TEGO devant le tribunal judiciaire de Paris afin, notamment de juger qu’il remplit les conditions pour percevoir les prestations prévues en cas de blessure psychique aux contrats de prévoyance et de « Garantie spéciale prêt ».
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a fait droit aux demandes de l’assureur qui soulevait la prescription de l’action sur le fondement des articles L.114-1 du code des assurances et a déclaré sa demande tendant à voir mobiliser sa garantie spéciale prêt irrecevable, et dit que l’instance se poursuivra entre Monsieur [E] [P], l’association TEGO et la société AGPM VIE TEGO pour les demandes de Monsieur [P] concernant uniquement le contrat « Objectif prévoyance ».
Monsieur [P], par conclusions du 21 janvier 2025, demande au tribunal, au visa des articles L.112-2, L.113-5, R.112-3 et L.141-4 du code des assurances, et des articles 1103,1104 et 1194 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Débouter la société AGPM VIE TEGO et l’association TEGO de toutes leurs demandes ;
— Juger qu’il remplit les conditions pour recevoir les prestations prévues au contrat de prévoyance ;
— Les condamner in solidum à lui verser la somme de 406.404 euros (203.202 x 2 enfants) au titre de la garantie Invalidité Absolue et Définitive, IAD, prévue par la garantie « Blessures psychiques », Monsieur [P] ayant 2 enfants, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017 date de la déclaration de sinistre ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise ;
— Désigner tel expert avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Monsieur [P], décrire l’origine et la date du sinistre à l’origine du syndrome de stress post-traumatique après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur, le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
— en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Déficit fonctionnel permanent
— indiquer si, après la consolidation, Monsieur [P] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
— Incidence professionnelle
— indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
— dire si l’état de Monsieur [P] est susceptible de modification en aggravation,
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause,
— dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Subsidiairement,
— Juger que les défendeurs ont manqué à leurs devoirs d’information, de conseil et de mise en garde et que leur responsabilité est engagée ;
— Les condamner in solidum à lui verser la somme de 406.404 euros (203.202 x 2 enfants) au titre de la garantie “ Invalidité Absolue et Définitive (IAD) ”, prévue par la garantie « Blessures psychiques », Monsieur [P] ayant 2 enfants, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017 date de la déclaration de sinistre ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise ;
— Désigner tel expert avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Monsieur [P], décrire l’origine et la date du sinistre à l’origine du syndrome de stress post-traumatique après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur, le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
— en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Déficit fonctionnel permanent
— indiquer si, après la consolidation, Monsieur [P] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
— Incidence professionnelle
— indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
— dire si l’état de Monsieur [P] est susceptible de modification en aggravation,
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause,
— dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne.
— Les condamner in solidum à lui verser la somme de 15.000 euros pour résistance abusive, ainsi que la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] soutient que la garantie « Blessures psychiques » doit être mobilisée dans la mesure où il souffre de stress post traumatique, où cela est imputable aux opérations militaires extérieures auxquelles il a participé et où il est arrêté depuis 2017. Il indique que la blessure psychique qu’il invoque n’a été diagnostiquée que lors de son arrêt de travail et qu’il n’a pas pu la déclarer auparavant. Il dénonce un manquement à leur devoir d’information et de conseil de la part des défenderesses qui ne lui auraient pas expliqué les conditions restrictives d’application de la garantie « Blessures psychiques » selon lesquelles l’événement traumatique ne peut être antérieur au 1er juillet 2011, la blessure doit avoir été déclarée dans les douze mois de sa constatation médicale et le contrat « Objectif prévoyance » doit être en cours au 1er juillet 2011. Il en déduit que ces restrictions lui sont inopposables. Il ajoute que les clauses invoquées par l’assureur sont des clauses d’exclusion de la garantie et qu’elle ne sont pas suffisamment formelles et limitées.
Par conclusions du 22 mars 2025, la société AGPM VIE TEGO demande au tribunal, au visa de l’article 1353 (1315 ancien) du code civil, de l’article 1103 (1134 ancien) du code civil et des articles L.112-6 et L.114-1 du code des assurances, de :
— Rappeler que le juge de la mise en état, par ordonnance du 14 septembre 2023, a jugé Monsieur [P] irrecevable en sa demande dirigée contre la société AGPM VIE tendant à voir mobiliser sa garantie « spéciale prêt » ;
— Prendre acte que le demandeur ne formule plus de demande contre elle au titre de la garantie précitée ;
— Juger que les conditions de garantie du contrat « Objectif prévoyance » ne sont pas réunies ;
— Juger que la garantie n’est pas due au titre du contrat « Objectif prévoyance » ;
— Le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— Le débouter de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 406.404 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017 ;
— Le débouter de sa demande d’intérêts et de capitalisation des intérêts ;
— Le débouter de sa demande d’expertise ;
Si le tribunal estimait devoir retenir la garantie,
— Lui donner acte qu’elle formulerait les plus expresses réserves et ferait valoir que l’expertise ne devrait pas avoir une mission classique mais devrait être limitée aux termes suivants :
— dire si Monsieur [P] se trouve définitivement dans l’impossibilité, du fait de la blessure psychique objet de l’instance, d’exercer toute activité génératrice de rémunération ou de profit en dehors de toute considération socio-économique tel que le marché de l’emploi, son âge ou ses qualifications,
— dire si Monsieur [P] est affecté d’un taux d’incapacité permanente imputable à la blessure psychique objet de l’instance et le cas échéant le déterminer en fonction du barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun ;
— Juger qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité ;
— Juger qu’il ne prouve pas la perte de chance alléguée ;
— Le débouter de ses demandes subsidiaires fondées sur la responsabilité alléguée à son encontre ;
— Le débouter de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 406.404 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017 ;
— Le débouter de sa demande d’intérêts et de capitalisation des intérêts ;
— Le débouter de sa demande d’expertise ;
Si le tribunal retenait sa responsabilité, lui donner acte qu’elle formulerait les plus expresses réserves et ferait valoir que l’expertise ne devrait pas avoir une mission classique mais devrait être limitée aux termes suivants :
— dire si Monsieur [P] se trouve définitivement dans l’impossibilité, du fait de la blessure psychique objet de l’instance, d’exercer toute activité génératrice de rémunération ou de profit en dehors de toute considération socio-économique tel que le marché de l’emploi, son âge ou ses qualifications,
— dire si Monsieur [P] est affecté d’un taux d’incapacité permanente imputable à la blessure psychique objet de l’instance et le cas échéant le déterminer en fonction du barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun ;
— Le débouter de ses demandes au titre d’une résistance abusive ;
— Le débouter et tout autre concluant de l’ensemble de ses demandes ;
— La mettre hors de cause ;
— Ecarter l’exécution provisoire ;
— Le condamner, ou tout autre succombant, à lui verser à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront directement recouvrées par SELARL LBCA, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la garantie “ Invalidité Absolue et Définitive (IAD)” ne peut être mobilisée, Monsieur [P] ne prouvant pas être obligé d’avoir recours à une tierce personne. La garantie “ Incapacité permanente par accident ” n’est pas non plus mobilisable, selon elle, Monsieur [P] n’ayant pas subi d’atteinte corporelle volontaire ou due à un événement extérieur soudain. Elle ajoute que l’événement traumatique à l’origine de la blessure psychique de Monsieur [P] est antérieur au 1er juillet 2011 puisqu’il a été subi lors d’une opération au Congo en 2003.
Elle rappelle les conditions de mise en œuvre de la garantie « Blessures psychiques » :
— L’existence d’un événement traumatique,
— L’imputabilité de la blessure à cet événement,
— La constatation de la blessure par les Service de Santé des Armées dans les 24 mois de l’événement,
— La déclaration à l’assureur dans les douze mois de sa constatation.
Elle soutient que Monsieur [P] ne prouve pas remplir ces conditions.
Elle conteste l’indemnité sollicitée par Monsieur [P] (406.404 euros) au motif qu’il se base sur un certificat d’adhésion du 1er février 2021, postérieur à sa déclaration de sinistre. Elle souligne, par ailleurs, que Monsieur [P] sollicite cette somme au titre de la garantie “ Invalidité Absolue et Définitive ” par accident alors qu’il n’a pas subi d’accident et qu’il ne prouve pas être dans l’incapacité d’exercer une activité rémunérée quelconque. Elle ajoute que la somme réclamée est déterminée en fonction du fait que Monsieur [P] a deux enfants alors qu’au moment où l’événement traumatique s’est produit, il n’en avait aucun. Selon elle, Monsieur [P] ne peut obtenir cette indemnité au titre de l’incapacité permanente, le certificat d’adhésion étant postérieur à la déclaration du sinistre.
Elle conteste tout manquement au devoir de conseil et d’information, indiquant qu’elle a divulgué l’addendum du contrat « Objectif prévoyance » où figuraient les conditions de mise en œuvre de la garantie « Blessures psychiques » .
Elle s’oppose, à titre principal, à toute expertise médicale de Monsieur [P] et, si le tribunal ordonnait une telle mesure, elle demande à ce que l’expert ait pour mission de dire si la blessure psychique a mis définitivement Monsieur [P] dans l’incapacité d’exercer une activité rémunérée et si Monsieur [P] est, du fait de cette blessure, affecté d’une incapacité permanente et à quel taux.
Par conclusions du 4 mars 2024, l’association TEGO demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, des articles L.141-1 et suivants du code des assurances, et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— La déclarer, venant aux droits de l’association AGPM comme recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit,
— Débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes dirigées à son encontre ;
— Condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Elle fait d’abord valoir qu’elle n’est pas l’assureur de Monsieur [P]. Elle conteste tout manquement au devoir d’information et de conseil, indiquant que Monsieur [P] a été destinataire de la notice d’information du contrat « Objectif prévoyance » et qu’elle n’est pas courtier en assurance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience juge rapporteur du 28 janvier 2026. Elle a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS,
Selon l’article 1134 du code civil, applicable au litige en raison de la date d’adhésion par Monsieur [P] au contrat « Objectif prévoyance », les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte de l’addendum au contrat « Objectif prévoyance » auquel a adhéré Monsieur [P], que la garantie « Blessures psychiques », « peut être mise en jeu dès lors que l’événement traumatique à l’origine de la blessure psychique est survenu à compter du 1er juillet 2011 ». Cette mention est soulignée dans ce document. L’addendum définit la blessure psychique comme une altération durable de la santé psychique due à un événement traumatique survenu au cours d’une opération extérieure (OPEX).
L’expression « peut être mise en jeu dès lors » indique que la clause dont s’agit définit les conditions de mise en œuvre de la garantie et n’est en rien une clause d’exclusion.
Quand bien même le serait-elle, elle est très apparente, étant soulignée, et elle est suffisamment formelle et limitée, puisqu’elle exclut les événement traumatiques antérieurs au 1er juillet 2011.
Par ailleurs, il n’est indiqué nulle part dans l’addendum que les blessures causées a un événement traumatique antérieur au 1er juillet 2011 sont prises en compte lorsqu’elles sont diagnostiquées après cette date. En tout état de cause, cet addendum précise de manière très claire que les blessures psychiques doivent être diagnostiquées dix-huit mois après l’événement traumatique et le nouvel addendum a effet du 1er décembre 2015 porte ce délai à vingt-quatre mois. Monsieur [P] ne peut donc pas se prévaloir du fait que sa blessure n’a été diagnostiquées qu’en 2017.
Monsieur [P] ne peut soutenir n’avoir pas eu communication des addendums précités puisqu’il les produit en pièce numéro 2. Ces derniers lui sont opposables.
Or, l’événement traumatique invoqué par le demandeur s’est produit, selon ses propres déclarations, en 2003, c’est-à-dire avant le 1er juillet 2011. En outre, la blessure psychique qui en est résulté a été diagnostiquée en 2017, soit plus de vingt-quatre mois après sa survenance.
Il s’en infère que la garantie « Blessures psychiques » ne peut jouer.
Dans la mesure où il a été en possession de l’addendum et où il a pu le lire, Monsieur [P] ne peut reprocher aux défenderesses un quelconque manquement à leur devoir de conseil et d’information. Au demeurant, un tel manquement ne peut être invoqué contre la société AGPM VIE TEGO avec laquelle il n’a pas contracté, le souscripteur de l’assurance étant l’association TEGO.
Monsieur [P] sera, en conséquence, débouté de ses demandes tant principales que subsidiaires.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AGPM VIE TEGO et de l’association TEGO les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [P] sera condamné à payer la somme de 2.000 euros à la société AGMP VIE TEGO et 1.000 euros à l’association TEGO sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue de ce litige, l’exécution provisoire du présent jugement sera écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Monsieur [E] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
Le condamne à payer la somme de 2.000 euros à la société AGPM VIE TEGO et la somme de 1.000 euros à l’association TEGO sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [P] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL LBCA ;
Déboute la société AGPM VIE TEGO et l’association TEGO du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Mars 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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