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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 17 avr. 2026, n° 26/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/123 – Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [L] [T]
ORDONNANCE
rendue le 17 avril 2026
Par Geneviève BRIAN-BARRANGUET, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[L] [T]
née le 7 mars 2002 à [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Manon CATHALA avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 10 avril 2026 par le Dr [Q]
établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 2] en date du 10 avril 2026 prononçant l’admission de [L] [T] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 10 avril 2026, la patiente étant dans l’incapacité de signer ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 11 avril 2026 par le Dr [A] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 13 avril 2026 par le Dr [D] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 13 avril 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [L] [T] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 13 avril 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 14 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 14 avril 2026 par le Dr [D] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 14 avril 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 17 avril 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[L] [T] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [Q] le 10 avril 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Hétéro-agressivité, consommation abusive réguliers d’alcool (trouble de l’usage de l’alcool), opposition à la prise en charge thérapeutique, violence envers les soignants, idées suicidaires. »
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 11 avril 2026 par le Dr [A] indiquait : 'Un trouble sévère de l’usage de l’alcool, marqué par des épisodes récurrents de consommation abusive et paroxystique, avec états d’ivresse pathologique. Manifestations hétéroagressives et expression d’idées suicidaires durant ces épisodes. Lors de l’examen elle ne présente quasi aucun recul critique par rapport à ses troubles. (La demande de [Localité 5] ne fut pas possible compte-tenu du contexte familial). Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un Péril imminent est à maintenir en hospitalisation a temps complet »
Le certificat médical dit des 72h établi le 13 avril 2026 par le Dr [D] ; indiquait : «Patiente qui se présente en tenue adaptée et soignée, contact visuel maintenu, dans la précipitation, tendue. Elle a un discours pauvre, en boucle, souhaite réintégrer le CS « vous pouvez appeler maintenant, devant moi, SVP le CS pour voir s’il y a des places. »
Elle présente une immaturité émotionnelle très importante avec une faible tolérance à la
frustration, dans l’immédiateté. Demandes répétitives sur les permissions seule dans la cour. A cause de la frustration, elle se met à pleurer. Elle reconnaît avoir bu et « à cause de l’OH, elle est devenue agressive envers l’entourage mais tout ça ne se reproduire plus. »
Nécessité de la poursuite des soins sous contraintes le temps de réévaluation de
danger. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale
constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de
soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète.»
La prise en charge de [L] [T] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 14 avril 2026 par le Dr [D] constatait que : « Patiente de meilleur contact ce jour, moins instable émotionnellement qu’hier. Elle est moins dans la précipitation, tout en restant vulnérable et inscrite dans une alliance thérapeutique très fragile psycho-affective, un discours de surface avec une conscience très partielle de ses troubles nécessitant des soins, ambivalence. Actuellement, les soins sans consentement doivent être poursuivis en vue d’une future réévaluation clinique. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un Péril imminent est à maintenir en hospitalisation à temps complet.»
L’avis précisait que l’état de santé de [L] [T] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [L] [T] déclarait : " Je suis hospitalisée depuis 1 semaine. Je reconnais mes consommations excessives d’alcool. J’ai déjà été hospitalisé en décembre 2025 pour ce problème. Je veux sortir. le Dr [D] a dit que ma mesure serait levée lundi. Je ne me sens pas bien dans le service où on m’a mis."
Le conseil de [L] [T] était entendu en ses observations. Il indiquait que la patiente souhaite sortir de [Localité 6]. El;e reconnaît ses consommations d’alcool. Elle a un suivi en extérieur. Une sortie prochaine serait envisageable."
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [L] [T] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que malgré une amélioration de l’état émotionnel de Mme [T] notée dans le dernier certificat médical du Dr [D] du 14 avril 2026, le médecin a relevé une alliance thérapeutique très fragile, un discours de surface avec une conscience très partielle de ses troubles, ce qui a pu être également constaté lors de l’audience de ce jour : qu’il apparaît donc nécessaire de maintenir la mesure dans le cadre actuel de soins.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [L] [T] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 7], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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