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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 19 févr. 2026, n° 25/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public CAF DE PARIS, Société IMMOBILIERE 3F |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 19 FEVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00629 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYTF
N° MINUTE :
26/00105
DEMANDEUR :
[D] [I]
DEFENDEURS :
Société IMMOBILIERE 3F
Etablissement public CAF DE PARIS
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I]
CHEZ SECOURS POPULAIRE FRANCAIS
6 PAS RAMEY – BOITE 4134
75018 PARIS
comparant en personne
DÉFENDEURS
Société IMMOBILIERE 3F
159 RUE NATIONALE
75638 PARIS CEDEX 13
représentée par Me Ornella RASSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0128
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée, et mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
[D] [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») le 30/04/2025.
Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 15/05/2025.
Le 08/07/2025, la commission a notifié par courrier recommandé avec accusé de réception l’état détaillé de ses dettes à [D] [I] qui l’a contesté par courrier du 11/07/2025, en sollicitant la vérification de la créance de la société IMMOBILIERE 3F et de la créance de la CAF DE PARIS.
La commission a donc saisi le juge d’une demande en vérification des créances.
Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal judiciaire par lettres recommandées avec avis de réception à l’audience du 15/12/2025 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
À l’audience, [D] [I], comparant, sollicite la fixation de la créance de la société IMMOBILIERE 3F à 10574,43 euros, et de la créance de la CAF DE PARIS à 0 euro.
Il indique avoir réglé les sommes réclamées par la CAF DE PARIS, et avoir quitté le logement de la société IMMOBILIERE 3F dès la notification du jugement, de sorte que les loyers n’auraient pas dû être décomptés après son départ. Il confirme ne pas avoir rendu les clefs du logement lors de son départ, affirmant ne pas avoir su que le logement appartenait à la société IMMOBILIERE 3F et avoir payé des loyers en espèce à une personne tiers. Il soutient être de bonne foi.
La société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, sollicite l’irrecevabilité de [D] [I] à la procédure de surendettement pour mauvaise foi, la fixation de sa créance à la somme de 17726,39 euros au 29/10/2025 et subsidiairement la mise en place d’un moratoire.
Elle affirme que le débiteur est entré par voie de fait dans l’appartement, et n’a réglé aucune indemnité d’occupation entre mars 2025 et octobre 2025 alors qu’il n’a pas restitué les clefs. Elle estime que [D] [I] est de mauvaise foi dans la constitution de son endettement. Elle ajoute que la reprise des lieux a eu lieu le 29/10/2025.
La CAF DE PARIS, avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée. Elle n’a pas fait connaître ses observations en application des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation
L’affaire a été mise en délibéré au 19/02/2026 par mise à disposition au greffe.
La société IMMOBILIERE 3F était autorisée à produire en cours de délibéré le procès-verbal de reprise des lieux. Elle transmettait la pièce par courriel contradictoire du 07/01/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
En application des articles L723-3 et R723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, l’état détaillé des créances a été notifié selon avis de réception le 08/07/2025 à [D] [I] qui l’a contesté le 11/07/2025 de sorte que ce recours a été formé dans le délai légal de 20 jours.
Le recours formé par [D] [I] sera donc déclaré recevable.
2. Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
L’article L733-12 alinéa 3 du code de la consommation dispose que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En matière de surendettement, la bonne foi doit s’apprécier non seulement au moment de la saisine de la Commission mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. La seule insouciance, imprévoyance ou même inadaptation des choix du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi ; celle-ci se déduit en revanche de la volonté manifeste du débiteur de mener un train de vie dispendieux et en tous les cas disproportionné au regard de ses ressources, de sa réticence à suivre les mesures imposées par la Commission pour restreindre ses dépenses, ou de son recours systématique au crédit afin d’aggraver sa situation financière et d’échapper à ses créanciers.
La mauvaise foi peut être constituée si l’endettement est lié à un comportement frauduleux, mais seulement si le surendettement résulte majoritairement ou au moins substantiellement de ce comportement.
Selon l’article 2274 du code civil, la bonne foi se présume et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la société IMMOBILIERE 3F soulève la mauvaise foi du débiteur, qui a constitué son endettement en intégrant le logement par voie de fait et n’a pas réglé les indemnités d’occupation sans restituer les clefs du logement.
Toutefois, s’il ressort de la décision d’expulsion du 13/03/2025 rendue par le tribunal judiciaire de PARIS que [D] [I] est entré dans le logement par voie de fait, ce seul comportement ne peut suffire à caractériser la mauvaise foi du débiteur. En effet, [D] [I] a quitté les lieux dès la notification de la décision, comme cela ressort des procès-verbaux de signification des actes (carence, à étude) ayant suivi la décision judiciaire. Il n’a dès lors pas cherché à faire perdurer la situation.
Aussi, [D] [I] indique à l’audience qu’il pensait que le départ du logement mettait fin aux loyers et autres indemnités, sans nécessité de restituer les clefs. Si ce comportement est blâmable, il ne permet pas de mettre en évidence une volonté manifeste du débiteur de tromper sa créancière. En effet, ses déclarations sont corroborées par son comportement, [D] [I] ayant quitté immédiatement le logement et ayant ensuite contesté le montant de la créance déclarée par la société IMMOBILIERE 3F, estimant que les loyers avaient cessé au jour de son départ.
Par conséquent, la présomption de bonne foi n’est pas renversée et la demande d’irrecevabilité sera rejetée.
3. Sur le fond de la demande de vérification de créances
En application de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Sur la créance de la société IMMOBILIERE 3F
En l’espèce, il résulte de la décision judiciaire du 13/03/2025, du procès-verbal d’expulsion du 29/10/2025 et du décompte produit par la société IMMOBILIERE 3F que sa créance s’élève à la somme de 17726,39 euros. Ce montant inclus les frais de procédure et les majorations fixés judiciairement par la décision du 13/03/2025.
[D] [I] conteste ce montant, estimant que les loyers ont cessé au jour de son départ, à compter du 09/04/2025 (signification de la décision d’expulsion). Toutefois, [D] [I] n’a pas restitué les clefs du logement à la société IMMOBILIERE 3F après son départ, et n’a pas informé la créancière du jour et des modalités de son départ. Dès lors, la restitution effective du logement correspond au jour de la reprise des lieux, constatée par procès-verbal, soit le 29/10/2025.
Par conséquent, il convient de fixer la créance de la société IMMOBILIERE 3F 17726,39 euros en lieu et place de 13483,69 euros.
Sur la créance de la CAF DE PARIS
[D] [I] conteste la créance de 244,89 euros, affirmant avoir réglé ce solde.
En l’espèce, la CAF DE PARIS, bien que régulièrement avisée de la procédure en vérification de créance, n’a pas fait d’observation et n’a donc pas justifié du bien-fondé de sa créance. En outre, le débiteur produit son dernier relevé de prestation du 13/12/2025, ne mettant en évidence aucune dette.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de [D] [I] est de fixer la créance à 0 euro en lieu et place de 244,89 euros.
4. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont faits.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée,
DECLARE recevable le recours formé par [D] [I] ;
CONSTATE la bonne foi de [D] [I] ;
REJETTE la demande reconventionnelle d’irrecevabilité à la procédure de surendettement ;
FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société IMMOBILIERE 3F à la somme de 17726,39 euros en lieu et place de 13483,69 euros ;
FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la CAF DE PARIS à la somme de 0 euro en lieu et place de 244,89 euros ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;
LAISSE les dépens à la charge des parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [D] [I] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RENVOIE le dossier de [D] [I] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu’elle poursuive la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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