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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 28 mai 2025, n° 25/01610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
______________________
[Localité 12] Civil
N° RG 25/01610 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NLUI
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me BOURGUN
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [T]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 15] [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 318
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 12 Mars 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 28 Mai 2025
Premier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Attendu que dans l’assignation qui a été délivrée à étude le 4 février 2025, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 15] [Localité 14] expose que le 28 mai 2019 monsieur [C] [T] a souscrit dans ses livres un crédit « passeport » renouvelable de 6 000 euros ; que ce dernier a utilisé cette possibilité à 5 reprises :
• utilisation 5 – le 5 juin 2019 pour 6 000 euros,
• utilisation 6 – le 25 août 2020 pour 1 580,69 euros
• utilisation 7 – le 9 juin 2021 pour 1 620,77 euros,
• utilisation 8 – le 16 février 2022 pour 1 698,85 euros
• utilisation 9 – et le 8 novembre 2022 pour 2 226,09 euros ;
Qu’à compter du 5 février 2023 les échéances du prêt non plus été régularisées malgré les rappels et les mises en demeure de sorte que le 13 septembre 2024 la banque a prononcé l’exigibilité du prêt et, par lettre recommandée avec avis de réception du 13 septembre 2024, a mis en demeure son client de régulariser la situation ;
Que les tentatives de règlement amiable de ce litige ont échoué, monsieur [T] n’ayant pas retiré les courriers recommandés qui lui ont été renvoyés ; qu’en conséquence, au visa des articles 1103 et suivants, 1193 et suivants, 1343 –2 et suivants et 1227 et 1229 du Code civil, ainsi qu’au visa de l’article L 312–39 du code de la consommation, la banque sollicite que monsieur [T] soit condamné à lui régler les sommes suivantes :
utilisation 5 – 597,08 euros outre les intérêts contractuels de 5,59 % les cotisations d’assurance-vie au taux de 0,5 % à compter du 31 octobre 2024, outre 45,17 euros augmentés des intérêts légaux à compter du présent jugement,
utilisation 6 – 297,44 euros outre les intérêts contractuels de 4,749 % et les cotisations d’assurance-vie au taux de 0,5 % à compter du 31 octobre 2024 ainsi que 18,97 euros augmentés des intérêts légaux à compter du présent jugement ;
utilisation 7 – 816,75 euros outre les intérêts de 4,749 % et les cotisations d’assurance-vie au taux de 0,5 % à compter du 31 octobre 2024 ainsi que la somme de 60,55 euros augmentée des intérêts légaux,
utilisation 8 – 1 536,30 euros outre les intérêts contractuels de 4,75 % l’an et les cotisations d’assurance-vie au taux de 0,5 % à compter du 31 octobre 2024 et la somme de 111,93 euros augmentée des intérêts légaux à compter du présent jugement,
utilisation 9 – 2 343,35 euros outre les intérêts au taux de 4,75 % et les cotisations d’assurance-vie au taux de 0,5 % à compter du 31 octobre 2024 ainsi que la somme de 170,39 euros augmentés des intérêts légaux à cause à compter du présent jugement ;
Que la banque sollicite en outre le bénéfice de l’exécution provisoire et la capitalisation des intérêts de retard au visa de l’article 1343 – 2 du Code civil et la condamnation du défendeur à lui régler une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025 à l’occasion de laquelle la banque a dit pouvoir accepter des délais de paiement à raison de 200 euros par mois pendant 2 ans ; que pour sa part monsieur [T] a précisé être au chômage depuis janvier 2021 et gagner 1 050 euros par mois, vivre seul et payer une pension alimentaire de 100 euros par mois ; qu’il s’est proposé de régler la somme demandée par mensualités de 200 euros ;
Qu’il était demandé à la banque de fournir le cours du délibéré les décomptes expurgés des intérêts au titre des utilisations 5 7 8 9 du passeport ; que par courrier régularisé au greffe le 25 mars 2025 la banque s’est désistée de ses demandes faites au titre de l’utilisation numéro 5 et a précisé que les sommes dues au titre de l’utilisation 6 étaient de 175,37 euros outre les intérêts légaux, pour l’utilisation 7 de 674,68 euros, pour l’utilisation 8 de 1 334,47 euros, et pour l’utilisation 9 de 2 137,12 euros, toutes ces sommes étant augmentées des intérêts légaux à compter de la présente décision ;
Que les parties étaient informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 28 mai 2025 ;
SUR CE :
Attendu qu’il y a lieu de donner acte à la banque de son désistement concernant l’utilisation 5 ;
Attendu qu’il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— le document d’information sur la proposition alternative de crédit amortissable (articles L 312-62 et D 312-26 du Code de la consommation), qui doit être remis au plus tard en même temps que la fiche d’informations pré-contractuelle ;
— l’information donnée à l’emprunteur sur les modalités selon lesquelles la carte de crédit offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit (article L 321-66 du même code ;
— la totalité des états mensuels actualisés de l’exécution du contrat de crédit (article L 312-71 du même code), avec une estimation du nombre de mensualités restant dues ;
— le double du contrat établi pour chaque augmentation du découvert consenti (article L 311-16 al. 1 devenu L 312-64 du même code), en l’espèce pour l’augmentation de découvert à compter d’avril 2017 ;
Qu’il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à cette consultation, en produisant notamment une capture d’écran ou le fichier reçu de la Banque de France ; qu’ainsi il résulte des dispositions de l’article L 312-16, qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 ; qu’un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13) oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ;
Qu’en l’absence de ces pièces, que le prêteur se révèle incapable de produire au moins partiellement, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi et la déchéance du droit aux intérêts est encourue ;
Que l’article L 341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Qu’en l’espèce, l’établissement de crédit verse aux débats un exemplaire de la convention de prêt, une fiche de dialogue une attestation aux termes de laquelle elle a consulté le FICP (clef BDF [Numéro identifiant 3]) le 28 mai 2019, les justificatifs demandés au débiteur, un échéancier, un historique du prêt, une lettre recommandée avec avis de réception du 13 septembre 2024, une notification de déchéance du prêt ;
Qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 13 septembre 2024 ;
Que pour ce qui est du montant réclamé notamment au titre des intérêts, la banque ne fait que produire aux débats une synthèse établie par ses soins ; que si la clé BDF est reprise sur ce document, elle ne correspond pas à un code d’identification sécurisé, communiqué par le FICP lors d’une consultation, mais seulement à la date de naissance de l’emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom ; que la mention d’une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même, en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne peut constituer la preuve de la consultation exigée par l’article L 312-16 du Code de la consommation ;
Qu’en conséquence la société demanderesse sera déchue de son droit intérêt ; qu’il n’y a en conséquence pas lieu de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts ;
Que sa créance de la banque peut donc être liquidée, au jour de la déchéance du terme :
l’utilisation 6 – 175,37 euros outre les intérêts légaux à compter de la présente décision ; l’utilisation 7 – 674,68 euros outre les intérêts légaux à compter de la présente décision ; l’utilisation 8 – 1 334,47 euros outre les intérêts légaux à compter de la présente décision ;l’utilisation 9 – 2 137,12 euros outre les intérêts légaux à compter de la présente décision ;
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
Qu’en l’espèce la situation du débiteur justifie l’octroi de tels délais, le créancier ne faisant pas état d’un besoin de nature à s’opposer auxdits délais ; que le défendeur sera donc autorisé à régler le montant de sa dette en 23 mensualités de 200 euros et une 24ième destinée à solder l’ensemble de la dette ; que la première mensualité sera due à compter du premier jour qui suit la signification de la présente décision ;
Qu’il n’est par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les frais qu’elles ont engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DONNONS acte à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 15] [Localité 14] de son désistement concernant l’utilisation numéro 5 ;
CONSTATONS que la déchéance du terme du contrat liant les parties est intervenue le 13 septembre 2024 ;
DISONS que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 16] est déchue de son droit aux intérêts ;
CONDAMNONS monsieur [C] [T] à régler à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 16] les sommes suivantes :
l’utilisation 6 – 175,37 euros (cent soixante-quinze euros et trente-sept cents) outre les intérêts légaux à compter de la présente décision ;
l’utilisation 7 – 674,68 euros (six cent soixante-quatorze euros et soixante-huit cents) outre les intérêts légaux à compter de la présente décision ;
l’utilisation 8 – 1 334,47 euros (mille trois cent trente-quatre euros et quarante-sept cents) outre les intérêts légaux à compter de la présente décision ;
l’utilisation 9 – 2 137,12 euros (deux mille cent trente-sept euros et douze cents) outre les intérêts légaux à compter de la présente décision ;
AUTORISONS monsieur [C] [T] à régler le montant de sa dette en 23 mensualités de 200 euros (deux cents euros) et une 24ième destinée à solder l’ensemble de la dette ; que la première mensualité sera due à compter du premier jour qui suit la signification de la présente décision ;
DEBOUTONS la société demanderesse de ses autres demandes ;
ORDONNONS l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNONS monsieur [C] [T] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 13] le 28 mai 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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