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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 18 févr. 2026, n° 22/14524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/14524
N° Portalis 352J-W-B7G-CYGKZ
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
16 novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 18 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric HOUSSAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1443
DÉFENDERESSES
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur [L] NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
Décision du 18 Février 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/14524 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGKZ
DÉBATS
A l’audience du 14 janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date des 16 et 22 novembre 2022, Mme [F] [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société par actions simplifiée Cabot Financial France,
— la société anonyme BNP Paribas Personal Finance.
Elle sollicite leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par leurs fautes respectives, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, outre une somme de 2 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle considère que la société BNP Paribas Personal Finance puis la société Cabot Financial France ont tenté de recouvrer une créance qui était effacée du fait d’un plan de surendettement.
La société Cabot Financial Finance a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en soutenant qu’elle n’a pas qualité à défendre en ce qu’elle n’est que la mandataire de la société Cabot Securitisation Europe Limited.
Elle a également demandé au juge de la mise en état de déclarer M. [L] [C] irrecevable en ses demandes.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Cabot Financial France en précisant que les assignations des 16 et 22 novembre 2022 ont été signifiées à la seule demande de Mme [F] [C] de telle sorte que M. [L] [C] n’est pas partie au litige.
Demandes et moyens de Mme [C]
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 août 2025, Mme [C] demande au tribunal de condamner in solidum BNP Paribas Personal Finance et Cabot Financial France à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par leurs fautes respectives, ainsi qu’une somme de 4 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens.
Mme [F] [C] expose :
— qu’elle a souscrit, avec son époux, deux prêts auprès de la banque BNP Paribas Personal Finance,
— que par jugement du tribunal d’instance de Versailles en date du 28 août 2012, elle a été condamnée à rembourser la BNP Paribas Personal Finance, avec son époux,
— qu’elle a fait inscrire cette créance dans son plan de surendettement,
— qu’en exécution du plan de surendettement elle a réglé chaque mois la somme de 120,10 euros jusqu’à ce que sa dette soit effacée,
— que le 12 septembre 2018 la BNP Paribas Personal Finance lui a fait signifier un commandement de payer relatif à cette dette, pourtant effacée,
— que le 12 mai 2022 une saisie-attribution effectuée sur ses comptes lui a été signifiée à la demande de la société Cabot Securitisation Europe Limited par l’intermédiaire de son mandataire Cabot Financial France,
— que selon le procès-verbal de signification de la saisie-attribution, la BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance le 26 juillet 2021.
Mme [C] considère que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute en tentant de recouvrer une créance qu’elle savait effacée par un plan de surendettement puis en cédant cette créance.
Mme [C] remarque que la société Cabot Financial France ne justifie pas de sa qualité de mandataire. Elle soutient que son action est recevable dès lors que la qualité de mandataire n’entraîne pas une incapacité à se défendre.
Demandes et moyens de la société Cabot Financial France
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 juin 2025, la société Cabot Financial France demande au tribunal de :
« Voir déclarer Madame [F] [C] irrecevable en ses demandes dirigées contre la société Cabot Financial France et l’en débouter, par application des articles 31 et 32 et 122 du CPC,
A titre plus subsidiaire sur le fond, voir déclarer Madame [F] [C] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter,
En tout état de cause, voir condamner Madame [F] [C] née [W] à payer à la société Cabot Financial France la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
La voir condamner aux entiers dépens. »
La société Cabot Financial France expose qu’elle n’est pas cessionnaire de la créance que détenait à l’encontre des époux [C] la société BNP Paribas Personal Finance. Elle précise que le cessionnaire de la créance est la société Cabot Securitisation Europe Limited, conformément à l’acte de cession de créance du 26 juillet 2021, et souligne qu’elle n’est que la mandataire de cette société de droit irlandais.
Elle considère que Mme [C] ne pouvait ignorer cette situation qui lui a été notifiée lors de la dénonciation de saisie-attribution du 12 mai 2022.
La société Cabot Financial France allègue qu’en tant que mandataire elle n’a commis aucune faute à l’égard de Mme [C] dès lors qu’elle n’a fait qu’exécuter le mandat confié par la société Cabot Securitisation Europe Limited en pratiquant une saisie-attribution en application d’un titre exécutoire. Elle observe que cette société a été destinataire du titre exécutoire constitué par le jugement définitif du tribunal d’instance de Versailles du 28 août 2012 sans être informée de l’existence d’un plan de surendettement en cours ou soldé.
Elle relève qu’elle a demandé à l’huissier de procéder à la mainlevée de la saisie-attribution dès que Mme [C] lui a signalé l’existence de ce plan de surendettement.
Elle conteste tout préjudice dès lors que le compte de Mme [C] n’a été bloqué que du 4 au 20 mai 2022 et que les certificats médicaux fournis ne permettent pas de faire un lien entre cette saisie-attribution et l’état de santé de Mme [C].
* * *
La société BNP Paribas Personal Finance, bien que régulièrement assignée le 16 novembre 2022, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 1er octobre 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Cabot Financial France
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2025, la société Cabot Financial France demande de nouveau à ce que les demandes de Mme [C] soient déclarées irrecevables.
Dans le corps de ses conclusions, la société Cabot Financial France abandonne sa demande d’irrecevabilité fondée sur le fait que M. [C] n’était pas visé par la saisie-attribution en prenant acte qu’il n’est pas demandeur à la présente procédure.
Elle persiste toutefois à présenter son moyen relatif à son absence de qualité à défendre en tant que mandataire de la société Cabot Securitisation Europe Limited, qui est la cessionnaire de la créance.
Or, par ordonnance du 16 octobre 2024, le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non-recevoir.
Toutefois, par conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, la société Cabot Financial France a présenté des conclusions reprenant ses moyens d’irrecevabilité présentés au juge de la mise en état.
A l’audience de mise en état du 15 janvier 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire au 2 avril 2025 pour présentation par la société Cabot Financial France de conclusions sans moyens relatifs aux irrecevabilités qui ont été tranchées par le juge de la mise en état dans son ordonnance rendue le 16 octobre 2024 en précisant qu’à défaut, il invitera les parties à conclure sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée relativement à ces demandes.
Faute de réponses à ses demandes, le juge de la mise en état a fixé un rendez-vous judiciaire au 9 avril 2025.
A cette date, le juge de la mise en état a joint au fond les fins de non-recevoir soulevées par conclusions notifiées le 13 janvier 2025 au fond et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 11 juin 2025 pour les conclusions de la société Cabot Financial France comprenant :
— les fins de non-recevoir soulevées par conclusions du 13 janvier 2025 si elle entend les maintenir,
— la réponse au moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de ses fins de non-recevoir pour autorité de chose jugée,
— ses défenses au fond.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2025, la société Cabot Financial France a de nouveau présenté des conclusions comprenant ses moyens d’irrecevabilité déjà rejetés par le juge de la mise en état.
A l’audience de mise en état du 11 juin 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 1er octobre 2025 pour les conclusions de la demanderesse, portant à la fois sur les fins de non-recevoir maintenues par la société Cabot Financial France dans ses dernières conclusions et sur le fond. Le juge de la mise en état a invité Mme [C] à conclure sur l’irrecevabilité des fins de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 août 2025, Mme [C] n’a pas présenté d’observations sur l’autorité de chose jugée en réponse aux moyens d’irrecevabilité de nouveau soulevés par la société Cabot Financial France.
Il résulte de ce qui précède que le juge de la mise en état a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et a mis les parties en mesure d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Selon l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance.
En l’espèce, l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 octobre 2024 a rejeté les fins de non-recevoir présentées de nouveau par la société Cabot Financial France dans ses dernières concluions.
Ces demandes au titre de ces fins de non-recevoir sont contraires au principe de l’autorité de chose jugée et seront donc déclarées irrecevables.
2. Sur l’action en responsabilité de Mme [C]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par jugement contradictoire du 28 août 2012, le tribunal d’instance de Versailles a condamné Mme [F] [C] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 10 722,65 euros au titre du prêt personnel n°42850457480011, avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 juin 2011.
Dans son jugement, le tribunal relève : « Dans la mesure où la situation de surendettement de la débitrice a été déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers et qu’elle inclut les dettes du créancier, toute décision définitive de la commission de surendettement des particuliers sur le sort des dettes s’imposera prioritairement aux deux parties ».
Ce jugement a été signifié à Mme [C] le 28 juin 2018. Mme [C] a formé appel le 1er octobre 2018. Par ordonnance du 27 juin 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 5] a déclaré cet appel irrecevable.
Le 12 septembre 2018, la société BNP Paribas Personal Finance a fait délivrer à Mme [C] un commandement de payer.
Le 4 mai 2022, la société Cabot Securitisation Europe Limited a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de Mme [C] en exécution du jugement du 28 août 2012.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Mme [C] le 12 mai 2022, par remise de l’acte à étude.
La société Cabot Securitisation Europe Limited en a donné mainlevée par acte du 20 mai 2022.
Il ressort de l’acte de cession de créance en date du 26 juillet 2021 que la société BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance n°42850457480011 à la société Cabot Securitisation Europe Limited. Il est mentionné sur cet acte que le débiteur est "[C] [L] ».
Mme [C] fournit un projet de plan conventionnel de redressement mentionnant que la créance de la BNP Paribas Personal Finance n°42850457480011 doit faire l’objet de 61 mensualités de 120,10 euros. Toutefois, elle ne fournit pas de justificatif de l’adoption définitive de ce plan ni de son exécution jusqu’à son terme.
Pour autant, la société BNP Paribas Personnel Finance a cédé une créance dont seul [L] [C] était débiteur.
Il ne peut donc lui être reproché d’avoir cédé une créance dont Mme [F] [C] était la débitrice.
Cette cession de créance, tout comme le contrat de cession de créance, ne mentionnent que la société Cabot Securitisation Europe Limited et non la société Cabot Financial France.
La saisie-attribution du 4 mai 2022 est réalisée à la demande de la société Cabot Securitisation Europe Limited ayant pour mandataire la société Cabot Financial France.
Il importe peu que la société Cabot Financial France ne fournisse pas le mandat qui la lie à la société Cabot Securitisation Europe Limited dès lors que cette dernière est l’unique cessionnaire de la créance et la personne qui sollicite la saisie-attribution. Il ne peut donc être reproché à une société tierce à cette cession de créance la mise en œuvre de voies d’exécution afin de recouvrer cette créance.
Selon les termes de la saisie-attribution, la société Cabot Financial France n’est que la mandataire de la société Cabot Securitisation Europe Limited. L’exécution de son mandat, notamment la vérification de la régularité des actions menées, ne relève que de leurs rapports entre elles, et non vis-à-vis des tiers en vertu de l’effet relatif des contrats.
Il en résulte que seule la société Cabot Securitisation Europe Limited peut être tenue pour responsable de la saisie-attribution du 4 mai 2022 et la demande dirigée à l’encontre de la société Cabot Financial France qui n’en est que la mandataire ne peut donc être accueillie.
Par conséquent, les demandes indemnitaires de Mme [C] seront rejetées.
3. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, Mme [C] sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
S’agissant d’une décision de rejet, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les fins de non-recevoir présentées par la société Cabot Financial France comme contraires à l’autorité de chose jugée ;
REJETTE les demandes de Mme [F] [C] ;
CONDAMNE Mme [F] [C] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande de la société Cabot Financial France au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date, conformément à l’article 478 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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