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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société c/ CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Dossier N° RG 25/00040 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQGP – 26 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
AFFAIRE Société, [U] C/ CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
REFERENCE : Dossier N° RG 25/00040 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQGP
N° de MINUTE : 26/00045
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 02 Décembre 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE,
Assesseur Fanny SCHOENECKER, Assesseur collège Employeur
Assesseur Elise ANNECCA, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
Société, [U]
dont le siège social est sis Zone Industrielle – 54150 VAL DE BRIEY
représentée par Me Mathieu SERVAGI, avocat au barreau de BRIEY, substituant Me BILLET
DEFENDERESSE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
dont le siège social est sis 9 Boulevard Joffre – CS10908 – 54047 NANCY CEDEX
représentée par Monsieur, [Y], Audiencier, muni d’un pouvoir régulier
EXPOSE DU LITIGE
M,.[E], [K], chef de chantier à la société TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME ,([U]), a formé le 26 mars 2024 auprès de la caisse d’assurance maladie de Meurthe et Moselle (CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle fondée sur un certificat médical du 19 février 2024 faisant état d’une tendinopathie-rupture coiffe des rotateurs épaule droite.
Après enquête, la CPAM a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région GRAND EST qui, par avis du 22 octobre 2024, a estimé établi un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de M., [K].
La CPAM a pris en charge la pathologie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, décision notifiée à la société, [U] par courrier daté du 27 novembre 2024.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) le 15 janvier 2025.
La CRA n’ayant pas statué dans le délai de deux mois, la société, [U] a, par courrier recommandé posté le 27 avril 2025, contesté la décision implicite de rejet devant le pôle social du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY.
Par conclusions avant dire droit du 25 novembre 2025, la société, [U] demande à titre principal de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de maladie professionnelle du 27 novembre 2024, et avant dire droit de désigner un second CRRMP en charge d’étudier l’origine professionnelle de la pathologie de l’épaule droite de M., [K].
Elle sollicite la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 décembre 2025, la société, [U] représentée par son conseil a repris sa demande de désigner un second CRRMP, à laquelle la CPAM, dûment représentée, a déclaré ne pas s’opposer.
Le jugement a été mis en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
La caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s’impose à la caisse.
Selon l’article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En application de ces dispositions, le tribunal est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) dès lors que l’employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie.
En l’espèce, la maladie de M., [K] a été prise en charge par la CPAM le 27 novembre 2024, suite à l’avis favorable rendu par le CRRMP du Grand Est.
Dans le cadre de la présente instance en inopposabilité, la société, [U] conteste le caractère professionnel de la maladie prise en charge en l’absence de lien entre la maladie et le travail et demande qu’avant de statuer sur cette contestation, le tribunal désigne un nouveau CRRMP. Le tribunal est alors tenu de désigner un second comité, seul à même de se prononcer sur le lien entre le travail et la maladie.
Il convient en conséquence de désigner un second CRRMP.
La désignation d’un comité est exécutoire par provision.
Le sursis à statuer sur les autres demandes sera ordonné dans l’attente de la réception de cet avis.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, avant dire droit,
ORDONNE la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ;
DIT que le CRRMP saisi devra donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie de M., [E], [K],
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle devra transmettre au CRRMP le dossier de M., [E], [K], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement,
DIT que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée est directement causée par le travail habituel de M., [K],
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, soit quatre mois,
DIT que le greffe du tribunal transmettra, dès réception, copie de l’avis du comité aux parties,
DÉSIGNE le magistrat coordinateur du pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey pour suivre les opérations,
DIT que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi,
DIT que les parties devront s’adresser, dès notification de l’avis du CRRMP, leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée,
ORDONNE LE SURSIS A STATUER sur les autres demandes dans l’attente de la réception de l’avis du CRRMP,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 26 mars 2026
La Greffière La Présidente
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