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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 2 mai 2025, n° 23/01657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[22]
JUGEMENT RENDU LE 02 Mai 2025
N° RG 23/01657 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGCU
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [R] [W] [Y] [O]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 14]
représenté par Me Fanny CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 92
DEFENDEUR :
Madame [K] [Z] [X] [E]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Maître Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283, postulant, Me Dominique HENNEUSE, avocat au Barreau de VALENCIENNE, Avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me CHARPENTIER, Me DE LA FERTE
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [J] [P] notaire
délivrée(s) le :
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [E] et Monsieur [I] [O] se sont mariés le [Date mariage 4] 1995 devant l’officier d’état civil de [Localité 23] (59), après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage en séparation de biens reçu le 16 juin 1995 par Maître [D] [S], notaire à [Localité 18] (59). .
Ils ont acquis pendant le mariage
— une maison d’habitation ayant constitué le domicile conjugal sise [Adresse 11] , acquise selon acte en date du 7 avril 2003, à hauteur de 80 % pour Monsieur [O] et de 20 % pour Madame [E]
— un appartement sis à [Adresse 9] ([Adresse 7]), acquis par chacun des époux à hauteur de la moitié indivise selon acte en date du 31 août 2006
Vu l’ordonnance de non- conciliation du 2 octobre 2015 ayant notamment
— attribué la jouissance du logement du ménage, situé [Adresse 13] à Madame [E] à titre onéreux,
— accordé à Monsieur [O] un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance pour quitter le logement du ménage,
— attribué la gestion du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 18] (59) à Monsieur [O], à charge pour lui d’en encaisser les loyers
— dit et que Monsieur [I] [O] s’acquittera de l’ensemble des frais, charges, taxes et impôts afférents au bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 18] (59) et supportera le déficit foncier y afférent, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— dit que Monsieur [I] [O] et Madame [K] [E] supporteront au prorata de leurs droits respectifs dans le domicile conjugal la taxe foncière afférente à celui-ci,
— dit que Monsieur [I] [O] et Madame [K] [E] supporteront par moitié la taxe d’habitation afférent au domicile conjugal,
— dit que Monsieur [I] [O] et Madame [K] [E] supporteront au prorata de leurs revenus respectifs l’impôt sur le revenu l’année 2015
Vu le protocole d’accord du 6 juin 2018 entre les parties aux termes duquel Monsieur [I] [O] rachète des droits indivis détenus par son épouse (20 %) sur le bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 17] à hauteur d’une somme de 130.000 €, soldant ainsi définitivement les comptes entre les parties au titre de leur indivision portant sur ce bien, l’indemnité d’occupation due par Madame [E] ayant été comptabilisée pour fixer la soulte forfaitaire due par Monsieur [O].
Vu l’acte de partage notarié du 31 juillet 2018 reprenant cet accord
Vu le jugement de divorce des époux du 11 janvier 2019
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2023, Monsieur [I] [O] a fait assigner Madame [K] [E] devant le juge aux affaires familiales en partage judiciaire du régime matrimonial des ex époux.
Par conclusions récapitulatives du 29 avril 2024, Monsieur [I] [O] sollicite de :
Déclarer Monsieur [I] [O] recevable en son action.
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [O] / [E].
Nommer tel Notaire qu’il plaira au Juge de désigner pour procéder auxdites opérations.
Nommer tel Juge qu’il plaira au Juge de désigner pour surveiller lesdites opérations,
Nommer l’un de Mesdames et Messieurs les Juges du siège pour les surveiller.
Débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Condamner Madame [K] [E] au paiement d’une somme de 3.500 € à Monsieur [I] [O] sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame [E] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives du 15 mars 2024, Madame [K] [E] sollicite de :
— préalablement à l’ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [O] [E], ordonner sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la décision à intervenir la production par Monsieur [I] [O] de toutes pièces afférentes à la gestion de l’appartement sis à [Adresse 8] à [Localité 19], et notamment des baux, conventions d’occupation, relevés de compte et de tout document justificatif des frais et charges éventuels afférents, ladite astreinte commençant à courir à 1'expiration d’un délai de huit jours de la décision à intervenir et pendant un délai de trois mois au-delà duquel il sera à nouveau fait droit,
— Réserver la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations des comptes liquidation ct partage à la communication préalable des éléments ci-dessus,
— Statuer comme de droit quant aux dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024 avec fixation à l’audience du 11 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire
Dans l’esprit de la loi 2006-728 du 23 juin 2006, le partage amiable est la règle et le partage judiciaire l’exception. Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.
En vertu de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation en partage contient, à peine d’irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Ces diligences s’entendent de démarches utiles et sérieuses, c’est-à-dire de réclamations précises et de propositions concrètes permettant d’entamer une discussion pour tenter de parvenir à un partage amiable, ou de prendre acte de l’impossibilité d’y parvenir.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif du patrimoine à partager.
S’agissant des diligences accomplies pour parvenir à un partage amiable, Monsieur [I] [O] précise dans l’assignation que le couple a régularisé un protocole d’accord le 6 juin 2018 aux termes duquel Monsieur [I] [O] rachète des droits indivis détenus par son épouse (20 %) sur le bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 17].
En outre le demandeur verse aux débats une lettre recommandée AR de son avocat du 27 septembre 2022 adressée à Madame [K] [E], la réponse de celle-ci en date du 9 octobre 2022, la réponse de l’avocat de Monsieur le 14 octobre 2022 et une lettre officielle de l’avocat de Monsieur à l’avocate de Madame du 3 février 2022.
La tentative de règlement à l’amiable n’ayant pas abouti, Monsieur [I] [O] sera déclaré recevable à agir judiciairement.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, compte tenu du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Maître [J] [P], notaire à [Localité 24], sera désignée, à défaut d’accord entre les parties en raison de la proximité géographique de son étude par rapport aux domiciles des parties et de son inscription sur la liste des notaires spécialisés en liquidation partage.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Madame [K] [E] demande d’ordonner sous astreinte de 200 euros par jour la production par Monsieur [I] [O] de toutes pièces afférentes à la gestion de l’appartement sis à [Adresse 8] à [Localité 19].
A titre préliminaire il sera relevé qu’une telle demande, en application de l’article 133 du code de procédure civile, aurait dû être formée dans le cadre d’un incident de communication de pièces devant le juge de la mise en état.
Quoi qu’il en soit, l’ordonnance de non-conciliation du 2 octobre 2015 a attribué la gestion du bien immobilier situé à [Localité 18] (59) à Monsieur [O], à charge pour lui d’en encaisser les loyers, et dit et que Monsieur [I] [O] s’acquittera de l’ensemble des frais, charges, taxes et impôts afférents au bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 18] (59) et supportera le déficit foncier y afférent, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
Ainsi les comptes seront faits devant le notaire et il appartiendra à Monsieur [I] [O] de fournir les pièces nécessaires à ce moment-là.
Madame [K] [E] sera déboutée de sa demande de communication de pièces à ce stade.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s’oppose à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d’entre elle les frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [I] [O] recevable à agir
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Madame [K] [E] et Monsieur [I] [O]
DESIGNE pour y procéder Maître [J] [P] [Adresse 5] [Localité 24], 01 39 07 24 40, [Courriel 15],
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie,
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers [20] et [21].
DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle.
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision, et notamment au titre des financements provenant ou non de fonds propres,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE Monsieur [I] [O] de sa demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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