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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 juin 2025, n° 25/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Christian PAUTONNIER ; Monsieur [P] [R]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01161 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66JU
N° MINUTE :
12-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 04 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2025
Délibéré le 04 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 04 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01161 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66JU
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 décembre 2022, la société RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a conclu une convention d’occupation avec M. [P] [R] portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant une redevance d’occupation de 635,41 euros.
M. [P] [R] a donné congé et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 24 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, la société RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a assigné M. [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de le condamner au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts et sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— 1892,60 euros au titre des redevances, charges et réparations locatives impayées selon décompte arrêté au 17 septembre 2024 après restitution du dépôt de garantie et régularisation des charges, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 20 mars 2025, la société RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1147, 1153, 1184 et 1728 du code civil, elle a expliqué que M. [P] [R] n’avait pas payé le solde des redevances d’occupation, charges et réparations locatives après soustraction du dépôt de garantie.
M. [P] [R] assigné à comparaître à étude, ne s’est pas présenté et ne s’est pas fait représenter.
A l’issu des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de l’article 1728 du code civil que le locataire est tenu de régler le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES verse au débat un décompte en date du 11 mars 2025 laissant apparaître un solde débiteur de 1892,60 euros, prenant en compte les réparations locatives telles que figurant sur l’état des lieux de sortie contradictoire, ainsi que le dépôt de garantie.
M. [P] [R] n’a pas comparu à l’audience et n’apporte de ce fait aucun élément permettant de remettre en cause ce montant.
Il sera condamné à payer à la société RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 1892,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Ce mécanisme, appelé anatocisme, est destiné à compenser le préjudice du créancier pour le retard de paiement et inciter le débiteur à y mettre fin.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts demandée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [P] [R], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable que la société RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES supporte tous les frais irrépétibles. M. [P] [R] sera condamné à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [P] [R] à payer à la société RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 1892,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, selon décompte arrêté au 11 mars 2025, au titre des redevances, charges et réparations locatives impayées,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [P] [R] à payer à la société RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [R] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LA JUGE
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