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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 24/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00525 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQYV
JUGEMENT N° 25/149
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [F] [E]
Assesseur salarié : [O] [X]
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [I] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par Maître Sophia BEKHEDDA,
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 1
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante et non représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 09 Octobre 2024
Audience publique du 16 Janvier 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 25 mars 2024, la [Adresse 9] a reconnu à Monsieur [I] [W], né en 1965, ouvrier qualifié charpentier, un taux d’incapacité permanente de 13 % au 29 février 2024, date de sa consolidation de son état ensuite de son accident du travail du 17 janvier 2022 consistant une chute d’échafaudage.
Monsieur [I] [W] a formé le 21 mai 2024 un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]), laquelle à l’occasion de sa séance du 22 juillet 2024 a revalorisé le taux d’IPP à “25 %, retentissement professionnel compris”.
Par requête déposée le 9 octobre 2024, Monsieur [I] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R. 142-10-3 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, à l’audience du 5 décembre 2024.
Monsieur [I] [W], a comparu, assisté de son conseil. Il conteste le taux retenu, dont il demande qu’il soit revalorisé à 35 %. Il rappelle les circonstances de son accident du travail. Il expose disposer d’une formation de charpentier, ce qui exige d’être totalement mobile, pour monter sur les charpentes. Il dit l’impact de cet accident non négligeable, dès lors qu’ il a eu trois opérations chirurgicales et est affecté de séquelles psychologiques. Ainsi, il expose avoir du mal à admettre ses limitations fonctionnelles et souligne que les douleurs le rappellent à l’accident. Il dit que cela a un impact sur la sphère familiale.
L’organisme social n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [P], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience. Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence de Monsieur [I] [W], qui a repris la parole pour maintenir ses réclamations.
Le Tribunal a précisé que le jugement sera rendu le 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours, présenté dans les formes et délais requis, est recevable.
Sur la demande relative au taux d’incapacité permanente :
Attendu qu’en application de l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Qu’aux termes de l’article 434-32 du même code, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d’invalidité retenus pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail et de accident de travail. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Attendu que le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Monsieur [I] [W] a développé oralement ses conclusions, dont il ressort:
“Monsieur [W], âgé de 59 ans, sans état antérieur, charpentier couvreur de profession, droitier, a été victime d’un accident du travail en date du 17 janvier 2022 au cours duquel il a présenté un polytraumatisme touchant une fracture du coude droit, une luxation sous-talienne de la cheville droite, une fracture du sternum et une fracture de la 2ème vertèbre lombaire. Il a bénéficié d’un traitement chirurgical par ostéosynthèse au niveau du coude et de la cheville, ainsi que d’un traitement orthopédique par port d’un corset thoraco-lombaire pendant 3 mois. La fracture sternale a évolué favorablement spontanément. Il a développé dans les suites une algodystrophie au niveau de son pied droit, assortie du développement rapide d’une arthrose. Il existe une complication de rupture tricipitale au niveau de son bras droit, prise en charge chirurgicalement en avril 2022.
Monsieur [W] évoque par ailleurs des répercussions psychologiques non prises en charge sur le plan médicamenteux ou psychothérapeutique, non documentées dans le dossier médical, s’apparentant à la difficulté d’acceptation des séquelles de cet accident du travail.
Le médecin traitant fixe la consolidation au 29 février 24.
Il est examiné le 16 février 2024 par le médecin conseil, qui constate un flessum de 15° au niveau de son coude, alors que le reste de l’examen est sans particularité avec une flexion maximale physiologique et symétrique à 140°, et le respect de la pronosupination.
Au niveau de la cheville droite, il existe une très nette limitation de l’extension dorsale qui atteint péniblement 5°, tandis que la flexion est normale. Il existe également une limitation d’un tiers de l’inversion et de moitié de l’éversion. Il existe également une amyotrophie au niveau du mollet de 3 cm.Tout cela fait qu’il existe une boiterie avec la possibilité néanmoins de marcher sur les talons.
Notre examen ce jour s’avère superposable à celui pratiqué il y a un an par le médecin conseil.
Dans ces conditions, et selon le barème en vigueur, nous retiendrons un taux de 8 % au niveau des limitations fonctionnelles du coude droit dominant s’agissant de l’existence de ce flessum de 15° ne modifiant en rien la flexion physiologique de cette articulation, et une incapacité fonctionnelle permanente partielle de 15 % s’agissant de la cheville droite, eu égard au quasi blocage à 90° de celle-ci.”
Attendu que le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical, évalue le taux d’incapacité permanente médical de Monsieur [I] [W], à 23 %.
Attendu que par ailleurs il peut être valablement soutenu que ses séquelles, dans les suites immédiates ou contemporaines de la consolidation, ont été sources d’un préjudice professionnel pour Monsieur [I] [W], qui ne peut plus physiquement assurer l’exercice de sa profession qu’il exerçait lors de l’accident sous mission intérimaire ; Que dans ces conditions, l’incidence professionnelle des séquelles de la maladie professionnelle de Monsieur [W] doit être évaluée à hauteur de 6 %, soit un taux global de 29 % ;
Que dès lors, au vu des pièces du dossier, de l’examen médical réalisé par le docteur [P] et du guide-barème en vigueur, il apparaît que le taux d’IPP de 25 % n’a pas été correctement évalué par la commission de recours amiable par référence à l’examen réalisé le médecin conseil pour indemniser les séquelles de Monsieur [I] [W] à la consolidation de son état ;
Que Monsieur [W] doit être ainsi reçu partiellement en son recours ; Qu’il convient donc d’ajouter un coefficient professionnel de 6 % au taux médical de 23% et le taux global d’incapacité permanente de Monsieur [I] [W] doit être fixé à 29 %.
Qu’il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article 61 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la [6].
Qu’en conséquence la [Adresse 7] sera condamnée à supporter les dépens ainsi que les frais de consultation médicale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours de Monsieur [I] [W] recevable ;
Sur le fond, infirme la décision du 25 mars 2024, par laquelle la [10] a reconnu à Monsieur [I] [W] un taux d’incapacité permanente de 13% au 29 février 2024, date de sa consolidation de son état ensuite de son accident du travail du 17 janvier 2022, ainsi que sa revalorisation à 25 % par la Commission Médicale de Recours Amiable ;
Dit qu’à la date de sa consolidation de son état ensuite de son accident du travail, le taux global d’incapacité permanente de Monsieur [I] [W] doit être fixé à 29 %, dont 23 % pour le taux médical et 6 % pour le taux professionnel ;
Dit que les frais de consultation médicale et les dépens seront à la charge de la [Adresse 9] ;
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande.
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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