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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 24/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n° : 25/00392
N° RG 24/00184 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JGTD
Affaire : [Z]-CPAM D'[Localité 11] ET [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [X] [Z],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Me JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[8],
[Adresse 1]
Représentée par Mme [U], conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 22 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [X] [Z] a déclaré une maladie professionnelle le 25 juillet 2021.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [B] le 29 juin 2021 mentionnait “canal carpien gauche”.
Le 2 mars 2022, la [6] a informé Madame [Z] qu’elle prenait en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis rendu par le [Adresse 10].
La date de consolidation a été fixée au 11 septembre 2023 par le médecin conseil, lequel a conclu à l’existence de “séquelles d’un canal carpien gauche opéré chez une gauchère à type de raideur avec signes d’algodystrophie de la main gauche, intrication avec une tendinopathie de l’épaule gauche connue avant la maladie professionnelle et une compression du canal ulnaire gauche opéré dans le même geste que le canal carpien ».
Il a évalué son taux d’incapacité à 9%
Par courrier du 18 septembre 2023, la [8] a informé Madame [Z] de l’attribution d’une indemnité en capital basée sur un taux d’incapacité de 9% à la date du 12 septembre 2023.
Par courrier du 18 octobre 2023, Madame [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable ([5]), laquelle a rejeté sa contestation en séance du 16 février 2024, décision notifiée par courrier du 19 février 2024.
Par courrier recommandé du 8 avril 2024, Madame [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable de la [4] ([6]) d’Indre et Loire rejetant sa contestation.
A l’audience du 16 septembre 2024, Madame [Z] demande de :
— infirmer les décisions de la [6] et de la commission médicale de recours amiable en ce qu’elles ont maintenu son taux d’incapacité à 9 %;
— voir fixer son taux d’incapacité à 20 %
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise pour voir fixer son taux d’incapacité permanente.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le médecin a estimé que le retentissement était modéré mais qu’il n’a pas pris en compte les répercussions sur le plan professionnel de la maladie professionnelle. Elle précise qu’elle n’a pu reprendre sa profession d’aide soignante que dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, qu’elle continue à avoir un manque de force musculaire côté gauche et qu’elle travaille dans un établissement psychiatrique où elle doit faire face à des comportements imprévisibles ou agressifs de certains patients.
Elle ajoute que son employeur, sur proposition du service de prévention et de santé au travail, a limité son temps de travail à 4 demi journées par semaine, soit 16 heures.
La [8] demande de confirmer la décision de la [6] et de la [5], de rejeter toute demande d’instruction et de débouter Madame [Z] de son recours.
Elle expose que Madame [Z] était âgée de 58 ans lors de la consolidation, que le taux d’incapacité a été confirmé par la [5] composée de deux médecins et qu’il a été retenu l’existence d’un état intercurrent en l’existence de deux pathologies du membre supérieur gauche interférant, non reconnues en maladie professionnelle.
Elle demande que soient écartés le courrier de la médecine du travail et la prescription de médicaments du 16 janvier 2024 qui sont postérieurs à la date de consolidation.
Elle considère qu’il n’existe pas de difficulté médicale justifiant la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
Par jugement du 28 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS a, avant dire droit ordonné ne mesure de consultation sur pièces en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale et commis pour y procéder le Docteur [R] [O] avec la mission suivante :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [X] [Z] et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les séquelles (douleurs, gêne fonctionnelle, perte de force musculaire) présentées par Madame [Z] consécutivement à la maladie professionnelle « canal carpien gauche » déclarée le 25 juillet 2021;
— donner tous les éléments permettant de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [X] [Z] imputable à la maladie professionnelle « canal carpien gauche » déclarée le 25 juillet 2021 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
— dire si les séquelles de la maladie lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Madame [Z] ou un changement d’emploi ;
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si le ( la ) salarié ( e) a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
— dire s’il existait un état antérieur et dans l’affirmative, le décrire ;
— le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l’état antérieur et si la maladie a aggravé l’état antérieur ;
— plus généralement, apporter tout élément permettant au Tribunal de statuer en toute connaissance de cause ;
Invite la [7] à se prononcer sur l’attribution d’un coefficient professionnel au regard des pièces qui seront transmises par Madame [Z] ;
— invité Madame [Z] à transmettre à la [7] l’ensemble des éléments en sa possession utiles pour apprécier sa demande d’attribution d’un coefficient professionnel ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2025
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Le Docteur [L] a déposé son rapport le 7 juillet 2025.
A l’audience du 22 septembre 2025 Madame [Z] demande que le taux médical soit fixé à 12 % (10 + 2).
La [6] demande de confirmer la décision évaluant le taux d’incapacité de Madame [Z] à 9 %, d’écarter le rapport de consultation médicale du Docteur [R] [O] et de débouter Madame [Z] de son recours.
Elle expose que le syndrome du nerf ulnaire au coude gauche et la tendinopathie chronique de l’épaule gauche ont fait l’objet d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, mais que le [9] ayant émis un avis défavorable, il ne peut être reproché à la caisse de ne pas avoir pris en charge ces pathologies.
Elle ajoute que les interventions du canal carpien gauche et de la compression du nerf cubital au coude gauche ont été réalisées lors du même temps opératoire et qu’en conséquence l’algodystrophie secondaire a pour cause ces deux pathologies.
Selon la caisse, la limitation de la pronosupination ne justifie pas un taux de 10 % comme proposé par le médecin consultant mais un taux de 5 %, la limitation de l’amplitude n’étant que de 33 %.
La [6] soutient qu’il est préférable de se référer au chapitre 4.2.6 concernant l’algodystrophie du membre supérieur qui propose un taux de 10 à 20 % selon l’intensité des douleurs et de réduire ce taux au regard de la pathologie interférente (syndrome du nerf ulnaire) à 9 %.
Par mail du 10 octobre 2025, le tribunal a interrogé les parties sur la question du taux professionnel : la [6] a indiqué que Madame [Z] n’avait, à ce jour, transmis aucun document permettant à la caisse de procéder à une étude du coefficient professionnel mais qu’en cas de transmission, le service des rentes pourra procéder à une étude.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale précise que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Deux barèmes sont en vigueur :
— le barème indicatif invalidité des accidents du travail
— le barème indicatif invalidité des maladies professionnelles
L’article R 434-32 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale précise que lorsque le barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de références à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R 434-32 du Code de la sécurité sociale, précise que :
« Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical (…) : nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social »
En l’espèce, le certificat médical initial du 29 juin 2021 fait état d’un canal carpien gauche.
Le Docteur [G] [D], médecin conseil qui a procédé à l’examen clinique de Madame [Z] le 2 août 2023 conclut à l’existence de “séquelles d’un canal carpien gauche opéré chez une gauchère à type de raideur avec signes d’algodystrophie de la main gauche, intrication avec une tendinopathie de l’épaule gauche connue avant la maladie professionnelle et une compression du canal ulnaire gauche opéré dans le même geste que le canal carpien ».
La [6] précise que le syndrome du nerf ulnaire au coude gauche et la tendinopathie chronique de l’épaule gauche ont fait l’objet d’une reconnaissance de maladie professionnelle mais que le [9] a émis un avis défavorable à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil se réfère au chapitre 8 du barème des maladies professionnelles pour les affections rhumatismales (prévoyant un taux de 0 à 5 % pour un retentissement léger et de 5 à 15 % pour un retentissement modéré) et au chapitre 4.2.6 pour l’algodystrophie ( taux de 10 à 20%).
Au regard de l’intrication avec d’autres maladies, il conclut à un taux global de 9 %.
Madame [Z] n’a pas repris d’écritures à la suite du jugement du 28 octobre 2024. Elle demande à l’audience que le taux médical soit évalué à 12 % (10 + 2 comme retenu par le Docteur [L].
Le Docteur [L], médecin consultant désigné par le tribunal indique que « Madame [Z], aide soignante, est atteinte de plusieurs maladies qui peuvent être attribuées au travail : tendinopathie de la coiffe de l’épaule gauche, syndrome du canal carpien bilatéral, compression des nerfs ulnaire droite et gauche, pathologie épitrochléenne gauche avec refus de prise en charge (…).
L’évaluation du taux d’IPP est sous-estimé : Madame [Z] étant gauchère, le taux d’IPP peut être évalué à 10% du fait des limitations des fonctions auquel s’ajoutent l’atteinte des doigts (atteinte de l’enroulement des doigts longs, de l’opposition du pouce et de la prise sphérique et la diminution de la force au dynanomètre) qui majorent le taux à 12 % dans la mesure où le test dynamique est incomplet (…).
Elle conclut que « toutes les pathologies énoncées dans la discussion auraient du être prises en charge au titre des maladies professionnelles tableaux A, B et C et analysées et indemnisées séparément comme il se doit (…)
En ce qui concerne l’évaluation des séquelles (du canal carpien gauche ) le barème des maladies professionnelles prévoit pour la limitation de la pronosupination un taux de 10 à 15 % pour un membre dominant auquel s’ajoute les constatations de l’étude dynamique de la main et qui majore le taux de 2 % soit un taux d’IPP de 12 %.
Au vu des séquelles, de son âge et de ses possibilités de formation, il doit être tenu compte des difficultés pour Madame [Z] d’envisager une reconversion professionnelle et de retrouver un métier compatible avec son état de santé.
Il n’a pas été mis en évidence d’état antérieur en ce qui concerne la pathologie dont le taux d’IPP est contesté ce jour. (…) »
Le barème des maladies professionnelles prévoit en son chapitre 1.1.2 (Atteinte des fonctions articulaires : blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause) qu’en cas d’atteinte de la pronosupination (prono supination normale : 180 °), il est attribué un taux de 10 à 15 % pour le côté dominant en fonction de la limitation de la position et de l’importance.
La [6] propose de réduire le taux à 5 % en considérant que la limitation de la pronosupination à gauche étant de 120 ° (au lieu de 180° = normale), cela justifierait de réduire le taux en proportion (0,33 % x 15 % = 5%).
Toutefois le barème est compris entre 10 et 15 %, le taux de 10 % constituant donc un minimum : il ne peut donc être réduit à 5 % comme proposé par la caisse, sur ce fondement.
Le Docteur [L] a retenu en sus un taux de 2 % au titre des constatations sur l’étude dynamique de la main.
Madame [Z] présente des signes d’algodystrophie de la main gauche : lors de l’examen clinique le médecin conseil note « doigts oedématiés ».
Cette algodystrophie est apparue à la suite de l’intervention chirurgicale du 17 septembre 2021 sur le canal carpien gauche et sur le nerf ulnaire du coude gauche. Elle ne peut donc être déclarée seulement imputable au syndrome du canal carpien gauche.
Le chapitre 4.2.6 sur les syndromes algodystrophiques mentionne un taux de 10 à 20 % en l’absence de troubles trophiques importants, en l’absence de troubles neurologiques et en l’absence d’impotence.
Au vu de ces éléments, il apparaît que le taux médical de 9 % retenu par le médecin expert a été sous-évalué et qu’il convient de retenir un taux de 12 % au regard des séquelles de Madame [Z], le tribunal ayant tenu compte dans son évaluation des pathologies intercurrentes de l’intéressée.
S’agissant du coefficient professionnel, il appartient à Madame [Z] d’adresser à la [6] des justificatifs (lettre de licenciement, perte de salaires) afin que son taux professionnel soit évalué.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours statuant publiquement par jugement contradictoire,
DÉCLARE le recours de Madame [X] [Z] fondé;
FIXE à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [X] [Z] au titre des séquelles de la maladie « syndrome du canal carpien gauche » déclarée le 25 juillet 2021 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la [8] aux entiers dépens;
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 2] 45000 [Adresse 13].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 27 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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