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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 3 juil. 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00179 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSJT
==============
Ordonnance n°
du 03 Juillet 2025
N° RG 25/00179 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSJT
==============
[B] [M]
C/
S.A.S. SAS RENOVLOGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
03 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [M]
né le 08 Février 1983 à CASABLANCA (20156), demeurant 10 rue des genêts – 28130 SAINT MARTIN DE NIGELLES
représenté par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SAS RENOVLOGEMENT, dont le siège social est sis 3 boulevard de belfort – 59000 LILLE
représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Juin 2025 et mise en délibéré au 03 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un devis du 22 décembre 2023, M. [B] [M] a contracté avec la SAS Renovlogement pour la mise en place d’une isolation des murs de son habitation par l’extérieur, moyennant un prix de 17 500 euros.
Cette opération avait vocation à permettre à M. [M] de bénéficier d’une aide de l’Etat « MaPrimeRénov » d’un montant de 6 000 euros et d’une prime CEE d’un montant de 2 470 euros.
Les travaux ont débuté le 16 février 2024 et se sont terminés le 20 février 2024.
Le 6 mars 2024, M. [M] a payé la somme de 9 030 euros, correspondant au solde des travaux, indépendamment des primes.
Par courrier du 7 mars 2024, M. [M], constatant que l’isolant thermique utilisé n’était pas celui prévu par le devis, a mis en demeure la SAS Renovlogement de procéder à la reprise des désordres.
Par courriel du 29 avril 2024, la SAS Renovlogement a demandé à M. [M] de lui donner accès à la plateforme Ma Prim Rénov, afin qu’elle puisse se rendre bénéficiaire des primes.
Par l’échange de courriels du 19 mai, 3 et 9 juillet 2024, M. [M] a indiqué subir des difficultés de connexion sur le site « MaPrimeRénov » et être dans l’attente de l’envoi de la facture par la SAS Renovlogement afin de pouvoir débloquer la prime.
Par courrier du 9 octobre 2024, M. [M], soutenant avoir constaté l’apparition d’une fissure sur l’isolation extérieure, a mis en demeure la SAS Renovlogement d’intervenir.
La SAS Renovlogement a proposé un protocole d’accord au sein duquel elle reconnaissait qu’une erreur avait été faite concernant l’isolant, que M. [M] a refusé de signer.
Aucun accord amiable n’ayant été trouvé entre les parties, M. [M], par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, a fait assigner la SAS Renovlogement devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins, à titre principal, qu’elle soit condamnée à réaliser une isolation extérieure avec un produit de marque Hirsh, référence Cellomur Ultra épaisseur 120mm, résistance 3, 85m² K/W, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; ainsi qu’au paiement d’une provision de 2 000 euros à valoir sur son préjudice moral.
A titre subsidiaire, M. [M] sollicite la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En tout état de cause, il demande de dire et juger qu’il ne sera tenu de régler le solde du marché que lorsque la prestation de la SAS Renovlogement aura été correctement exécutée ; de condamner la SAS Renovlogement à lui payer la somme de 1 829 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/00739.
Par ordonnance en date du 28 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a prononcé la radiation de l’affaire.
Aux termes de conclusions en réinscription, M. [M] maintient l’ensemble de ses demandes et sollicite que la SAS Renovlogement soit déboutée de ses moyens, fins et conclusions.
L’affaire a été réinscrite sous le RG n° 25/00179 et a été évoquée à l’audience des référés du 16 juin 2025.
La SAS Renovlogement demande au juge des référés de constater l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’obligation de faire sollicitée contre elle et de condamner M. [M] à mieux se pourvoir au fond ; de constater l’absence de désordres et de débouter M. [M] de sa demande d’expertise. Elle sollicite la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de « MaPrimeRénov’ », la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice financier subi du fait de sa carence, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réalisation d’une isolation extérieure sous astreinte
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1792-6 du code civil, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage ».
Une déclaration d’achèvement des travaux n’est pas assimilable à un procès-verbal de réception (Civ. 3e, 14 févr. 1990, no 88-15.937 P). Il revient à celui qui se prévaut de cette réception d’en rapporter la preuve.
Il résulte de l’attestation de fin de travaux, produite par la SAS Renovlogement, que les travaux se sont terminés le 20 février 2024.
Si la SAS Renovlogement soutient que cette attestation signée par M. [M] équivaut à une réception des travaux sans réserve, et que cette réception valide dès lors les travaux réalisés en eux-mêmes mais également le type de matériaux utilisés ; il n’en demeure pas moins que, dans le tableau sur la « qualité de la prestation » inséré dans l’attestation de fin de travaux, M. [M] indiquait déjà qu’il n’était pas satisfait de l’installation (matériaux, pose) et son impression générale de la prestation était aussi négative (couleur rouge renseignée). Il résulte de ces éléments qu’il ne peut pas être considéré que M. [M] a accepté sans réserve l’ouvrage.
Dès lors, M. [M], n’ayant pas réceptionné l’ouvrage conformément aux dispositions de l’article 1792-6 du code civil, pouvait signaler des désordres postérieurement à l’attestation de fin de travaux.
Dès le 6 mars 2024, il a constaté, par SMS, que l’isolation thermique utilisée n’était pas celle prévue par le devis et il a, enfin, mis en demeure la SAS Renovlogement de procéder à la reprise de ces désordres par lettre du 7 mars 2024.
Sur la nature de la prestation discutée, il ressort du devis du 22 décembre 2023 que la SAS Renovlogement s’était engagée à installer un isolant présentant une résistance thermique R = 3.85, mais que c’est finalement un isolant présentant une résistance thermique R = 3.75 qui a été posé.
Si la SAS Renovlogement soutient que l’isolant a été livré chez M. [M] le 12 février 2024, soit avant le commencement des travaux, et que le fait que le matériel soit entreposé dans le jardin implique nécessairement que M. [M] avait connaissance de la nature exacte des matériaux utilisée dès cette date ; toujours est-il que M. [M] n’est pas un professionnel du bâtiment et qu’il n’est pas possible de déduire du seul entreposage des matériaux à son domicile qu’il pouvait avoit connaissance que l’isolant livré n’était pas conforme à celui mentionné dans le devis.
En outre, il ressort du protocole d’accord réalisé par la SAS Renovlogement, non signé par les parties, que la société défenderesse a reconnu l’erreur du fournisseur dans la livraison de l’isolant.
En conséquence, il convient de faire cesser ce trouble et de condamner la SAS Renovlogement à réaliser une isolation extérieure avec un produit de marque Hirsh, référence Cellomur Ultra épaisseur 120mm, résistance 3, 85m² K/W, comme cela était initialement prévu entre les parties.
Il y a lieu de faire droit à la demande de fixation d’une astreinte à hauteur de 200 euros par jour de retard, qui commencera à courir deux mois après la signification de la présente décision.
Sur la demande de paiement d’une somme provisionnelle au titre du préjudice moral
M. [M] sollicite le paiement d’une provision de 2 000 euros à valoir sur son préjudice moral. Or, il résulte de ce qui précède qu’il ne démontre pas souffrir d’un préjudice autre que celui lié à la pose du mauvais isolant, que la SAS Renovlogement a été enjointe à reprendre.
En conséquence il convient de dire qu’il n’y a de rejeter la demande de paiement d’une somme provisionnelle au titre du préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle de paiement au titre de « MaPrimeRénov’ »
Sans qu’il y ait lieu de rentrer dans le détail de l’argumentation des parties, il faut et il suffit de constater que la demande qui tend au paiement d’une somme d’argent à titre définitif échappe au pouvoir du juge des référés, qui ne peut condamner qu’à titre de provision. Le juge des référés n’est pas tenu de requalifier une demande de condamnation au fond en condamnation à titre provisionnel, et, en l’espèce, il estime ne pas avoir à le faire.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de paiement d’une somme provisionnelle pour résistance abusive
Il appartient à toutes les juridictions, y compris celle des référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître (Cass. com., 2 mai 1989, n° 87-11.149, Bull. 1989 IV N° 143 p. 96). Il en résulte que le juge des référés peut prononcer des dommages et intérêts en réparation d’une procédure ou d’une résistance abusive, sans être limité au prononcé d’une provision.
En l’espèce, au vu des éléments produits, la SAS Renovlogement ne démontre pas d’éléments permettant d’établir l’existence d’une faute de l’autre partie dans l’exercice de son droit, permettant de caractériser une procédure ou résistance abusive à ce stade.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de la SAS Renovlogement.
Sur les demandes accessoires
L’équité justifie la condamnation de la SAS Renovlogement à payer à M. [M] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Renovlogement sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
CONDAMNONS la SAS Renovlogement à faire réaliser une isolation extérieure avec un produit de marque Hirsh, référence Cellomur Ultra épaisseur 120mm, résistance 3, 85m² K/W, ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 200 euros par jour de retard ;
REJETONS la demande de M. [B] [M] de paiement d’une somme provisionnelle au titre du préjudice moral ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la SAS Renovlogement de paiement de la somme de 6 000 euros au titre de « MaPrimeRénov » ;
REJETONS la demande de la SAS Renovlogement de paiement d’une somme provisionnelle au titre du préjudice financier ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SAS Renovlogement à payer à M. [B] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS Renovlogement aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sindy UBERTINO-ROSSO Estelle JOND-NECAND
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