Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 20 mars 2026, n° 26/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n° 26/90 – Service HSC
Madame le Préfet de l’AVEYRON c / [C] [Q]
ORDONNANCE
rendue le 20 mars 2026
Par Elodie JOVIGNOT, Vice-Présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
Concernant :
Madame la préfète de l’Aveyron
Demandeur
Et
Monsieur [C] [Q], né le 1er janvier 1996 à [Localité 2]
Défendeur
Vu les articles L.3213-1 et suivants, L.3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
EXPOSE DU LITIGE
Attendu que [C] [Q] a été admis en hospitalisation complète sur arrêté préfectoral pris par le Préfet de l’Aveyron et daté du 9 mars 2024 suite au certificat médical établi par le Dr [W] [M] le 9 mars 2024, selon lequel Monsieur [Q] présenterait un retard mental modéré avec des tendances interprétatives et une production d’idées délirantes en situation de stress, qu’il aurait proféré des menaces de mort envers autrui suite à la mort de son chien et pourrait se montrer harcelant et violent vis-à-vis des femmes ;
Que cette mesure d’hospitalisation complète a été maintenue par deux ordonnances rendues le 15 mars 2024 et le 22 mars 2024 ; que par ordonnance du 3 avril 2024, le premier président de la cour d’appel de Montpellier a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement avec effet différé à 24h pour mise en place d’un programme de soins en raison de vices de procédure ;
Qu’un programme de soins a été établi par le Dr [R] le 4 avril 2024 ; qu’il a été maintenu par décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés le 30 août 2024 suite à une demande en mainlevée du patient ; qu’il a été modifié le 2 juin 2025 et 9 juillet 2025;
Qu’entre le 9 septembre 2024 et le 9 mars 2026, le Dr [J] a établi chaque mois un certificat médical de situation ; qu’il ressort de ces rapports que [C] [Q] parle peu et qu’il est très préoccupé par des questions de nature sexuelle, qu’il change régulièrement de compagne pour satisfaire ses besoins ; qu’il a de grandes difficultés de compréhension des enjeux dans les relations sociales et comprend peu la notion de consentement ; qu’au cours de l’année 2025, son père a décidé de faire venir une femme de la Réunion en vue de l’épouser ; que [C] et [L] [Q] ont pu dire au psychiatre le 03 juillet 2025 que le patient ne présentait plus de difficulté dans la gestion de ses pulsions sexuelles, allant tous les jours voir des femmes dans des appartements à [Localité 2] ou [Localité 3] ; que le psychiatre a dans le même certificat relevé la difficulté de maintenir une alliance thérapeutique, la pauvreté du discours de [C] [Q] et la difficulté de [L] [Q] à se rendre aux rendez-vous infirmiers au CMP ;
Que dans le cadre d’un courrier en date du 3 juin 2025, la préfète de l’Aveyron s’est opposée à l’arrêt des injections retard, précisant : « au vu des élément qui nous sont communiqués par les services de gendarmerie, nous avons tout lieu de penser que l’environnement familial de Monsieur [C] [Q] ne lui permettrait pas de suivre sereinement un traitement allégé. Nous retenons particulièrement que son père, Monsieur [L] [Q], a fait obstacle à plusieurs reprises à ses hospitalisations et traitements. De plus, aucun trouble à l’ordre public n’a été signalé avec le programme de soins actuel qui par conséquent semble lui être adapté » ;
Attendu que le 13 mars 2026, le Dr [J] a indiqué : « Nous avons été informés hier par la gendarmerie que M. [Q] [C] présente à nouveau des troubles du comportement. Ce patient ne s’était pas présenté à son rdv psychiatre mensuel le lundi 9/03, son père expliquant qu’ils avaient une panne de véhicule. Nous avions déjà été informés mardi 10/03 qu’il présentait des conduites dangereuses. Nous avons tenté de lui donner un rdv mercredi 11/03 il ne répond au téléphone et ne rappelle pas le secrétariat malgré les nombreux messages laissés sur le répondeur. Du fait de son déficit intellectuel, des antécédents de troubles graves du comportement, de sa difficulté à comprendre les enjeux, de son impulsivité en l’absence de traitement. nous demandons une réintégration de ce patient en hospitalisation complète avec le concours des forces de l’ordre. Son état nécessitant une hospitalisation complète, le concours des forces de l’ordre est sollicité pour sa réintégration. »
Que par arrêté du 13 mars 2026, la préfète de l’Aveyron a décidé de la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète au contre hospitalier [Localité 4] ; que cet arrêté précisait que sous réserve de la levée de la mesure de soins psychiatriques par le préfet ou par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rodez, cette décision de prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète demeurait valable tant qu’une autre forme de prise en charge ne lui était pas substituée par décision préfectorale prise sur proposition médicale ;
Que dans son avis du 16 mars 2026, le Dr [J] a indiqué : « M. [Q] [C] actuellement suivi en programme de soins au sein de notre institution n’a pas réintégré physiquement notre établissement malgré le dernier certificat de réintégration. Depuis que nous avons réalisé ce certificat, nous n’avons pas eu d’informations complémentaires. Il ne s’est pas manifesté auprès de nos services. Dans ces conditions. la mesure de soins sans consentement sur Décision du Représentant de l’Etat est maintenue et le patient poursuit les soins en hospitalisation complète. »
Que le même médecin a toutefois indiqué dans un certificat médical établi le 18 mars 2026 que Monsieur [Q] n’avait toujours pas réintégré l’établissement, mais que son médecin généraliste se montrait rassurant, qu’il avait vu [C] [Q] qui ne présentait pas au moment de l’entretien de signes d’agitation ou de tension psychique, qu’il lui a signifié l’importance de prendre son traitement régulièrement, et que le patient et sa famille se sont engagés à revenir voir le psychiatre à la consultation du 08/04/2026 ; que le Docteur [J] a estimé plus pertinent de poursuivre les soins en ambulatoire et de patienter jusqu’à sa prochaine visite médicale ;
Que pour autant, Madame la préfète de l’Aveyron s’est opposée à la mise en place d’un nouveau programme de sois ; qu’elle a indiqué souhaiter que Monsieur [Q] soit effectivement réintégré en hospitalisation complète afin d’être évalué par un médecin psychiatre, et qu’une nouvelle demande pourrait être formulée par la suite ;
Que [C] [Q] ne s’est pas présenté à l’audience du 20 mars 2026 ; que son conseil s’en est rapporté à la décision du tribunal ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Que le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique doit contrôler en application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Attendu que dans le cas de Monsieur [Q], le programme de soins se révèle insuffisant pour garantir la bonne mise en œuvre du traitement, [C] [Q] ne s’étant pas présenté à son dernier rendez-vous chez le psychiatre et qu’il est injoignable ;
Que par ailleurs, les éléments figurant dans les certificats médicaux mensuels mettent en lumière la difficulté de Monsieur [Q] à comprendre la notion de consentement en matière sexuelle, alors même qu’il multiplie les relations et que son père a fait venir pour l’épouser une femme de la Réunion ou de Madagascar, ce qui interroge sur le contexte familial et compromet la sûreté tant de [C] [Q] que de ses partenaires ;
Qu’il est donc nécessaire que Monsieur [Q] puisse réintégrer l’établissement de santé mentale [Localité 5] pour faire l’objet d’un examen en l’absence de toute interférence ; qu’en conséquence, l’état mental de [C] [Q] justifie la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [C] [Q] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 2], à l’avocat, au Ministère Public, au Préfet et le cas échéant au curateur/tuteur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Travailleur non salarié ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Aide sociale
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Atlantique ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Décès du locataire ·
- Bail ·
- Résidence ·
- Personnes ·
- Contrats ·
- Transfert ·
- Conjoint ·
- Condition
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Dysfonctionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Mission ·
- Partie ·
- Coûts ·
- Délai ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Etats membres ·
- Avion ·
- Juridiction ·
- Règlement ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Transport aérien ·
- Lieu ·
- Copie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Huissier
- Recours ·
- Employeur ·
- Désistement ·
- Lorraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Commission ·
- Certificat médical ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Dépens ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Charges ·
- Protection ·
- Bail
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Terme
- Syndicat de copropriétaires ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Taux légal ·
- Honoraires ·
- Immeuble ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.