Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 24/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Mars 2026
N° RG 24/00554
N° Portalis DBY2-W-B7I-HVCY
N° MINUTE 26/00143
AFFAIRE :
S.A.S., [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, [2]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LS) :
CC S.A.S., [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET, [Localité 1]
CC Me Julien TSOUDEROS
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
S.A.S., [1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, non présent
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE MAINE ET, [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentée par Madame Myriame MOUAMMINE, chargé d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
Le tribunal statuant en formation incomplète, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Mars 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 09 Mars 2026
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 octobre 2023, Mme, [B], [R], salariée de la SAS, [1] (l’employeur), en qualité d’agent de nettoyage puis préparatrice de commandes, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 4] (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial en date du 06 novembre 2023 indiquant « épicondylite bilatérale D+G ».
Par décision du 04 mars 2024, la caisse a pris en charge la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit inscrite dans le tableau n°57 » au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 04 mars 2024, la caisse a pris en charge la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche inscrite dans le tableau n°57 » au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu le 13 mai 2024, l’employeur a contesté ces deux décisions de prise en charge de la caisse devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 06 juin 2024, a rejeté ses recours et confirmé les deux décisions de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 04 septembre 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 30 août 2024, l’employeur demande au tribunal de :
— lui déclarer inopposables les décisions de la caisse de prendre en charge les maladie professionnelle du 16 mars 2023 de la salariée ;
— annuler la décision de la commission de recours amiable.
L’employeur affirme que son recours est recevable, qu’il a intérêt à agir et qu’il agit dans les délais puisque la commission de recours amiable n’a jamais accusé réception de son recours formé le 03 mai 2024.
L’employeur soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la caisse, qu’elle n’a pas mis à sa disposition lors de la consultation du dossier d’instruction les certificats médicaux de prolongation relatifs aux maladies professionnelles du 16 mars 2023.
Aux termes de ses conclusions du 03 décembre 2025, la caisse demande au tribunal de dire le recours de l’employeur mal fondé et l’en débouter.
La caisse soutient que le recours de l’employeur est irrecevable, que l’employeur a accusé réception des décisions de la commission de recours amiable le 12 juin 2024, qu’il disposait donc d’un délai de recours jusqu’au 12 août 2024, que son recours devant le tribunal est donc tardif.
La caisse ajoute qu’elle a respecté le principe du contradictoire, que les certificats médicaux de prolongation ne font pas partie des pièces devant être soumises à la consultation de l’employeur.
Par courrier du 30 janvier 2026 reçu au greffe le 6 février 2026, le conseil de la SAS, [1] nous informe que cette dernière entend se désister du recours contre la caisse.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 9 mars 2026.
A l’audience, bien que régulièrement constituée la SAS, [3] et, [4] n’a pas comparu, ni personne pour la représenter. La caisse est quant à elle représentée et accepte le désistement.
SUR QUOI
Attendu que le Tribunal constate que la SAS, [1] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance l’opposant à la CPAM de Maine-et-Loire ; que la CPAM de, [Localité 4] a accepté ce désistement ;
Que l’article 394 du même Code prévoit que : « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Qu’enfin, l’article 395 du même Code énonce que : « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l’instance s’éteint.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par décision contradictoire,
DONNE acte à la SAS, [1] de son désistement d’instance;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la SAS, [1] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE la charge des dépens à la SAS, [1], conformément à l’article 399 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tableau ·
- Avis ·
- Affection ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Origine ·
- Lien ·
- Droite ·
- Travail ·
- Comités
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Vices ·
- Date ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Exécution forcée
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Assainissement ·
- Logement ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Régularisation ·
- Dégât ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Établissement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Fond ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Vote ·
- Budget
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Décès du locataire ·
- Bail ·
- Résidence ·
- Personnes ·
- Contrats ·
- Transfert ·
- Conjoint ·
- Condition
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Dysfonctionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Mission ·
- Partie ·
- Coûts ·
- Délai ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Travailleur non salarié ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Aide sociale
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Atlantique ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.