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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 25/04563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/04563 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I56T
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 17 Février 2026
ENTRE :
Monsieur [B] [N]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [I] [E]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 1] [Adresse 3] ([Localité 2])
non comparant
Monsieur [L] [S]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 16 octobre 2020, Monsieur [B] [N] a donné à bail, à Madame [I] [E] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 550 euros, outre 100 euros de charges pour provision.
Par acte en date du 19 octobre 2020, Monsieur [L] [S] a signé un engagement de cautionnement.
Monsieur [B] [N] a fait délivrer le 16 juin 2025 à Madame [I] [E] un commandement de payer des loyers échus pour un arriéré de 3814,36 euros, échéance de juin 2025 inclus.
Par courrier électronique en date du 17 juin 2025, Monsieur [B] [N] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par acte de commissaire de Justice en date du 18 juin 2025, le commandement de payer a été dénoncé auprès de Monsieur [L] [S] en sa qualité de caution.
Par acte de commissaire de Justice en date du 15 septembre 2025, Monsieur [B] [N] a attrait Madame [I] [E] et Monsieur [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives,ordonner l’expulsion de Madame [I] [E] et de tous occupants de son chef, avec notamment l’aide de la force publique si besoin est,les condamner solidairement au paiement de la somme de 5236,36 euros, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer, outre les sommes dues entre l’assignation et la date d’audience à venir,les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et charges actuels avec réindexation prévue au bail,les condamner solidairement au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [B] [N] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 2] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 16 septembre 2025.
A l’audience de plaidoirie du 17 février 2026, Monsieur [B] [N], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 8831,19 euros, échéance de février 2026 inclus.
Madame [I] [E], citée à étude, n’a pas comparu, ni été représentée.
Monsieur [L] [S], cité à étude, n’a pas comparu, ni été représenté.
Selon diagnostic social et financier, Madame [I] [E] n’a plus payé son loyer du fait de la dégradation de son logement et se serait engagée à payer 20 euros par mois à compter du 5 novembre 2025 en suite de la suspension des APL.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENCE DES DEFENDEURS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence des défendeurs.
SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Compte tenu de la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai nonobstant le délai de six semaines instaurée par la loi du 29 juillet 2023.
A l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, notamment de l’historique des loyers et du décompte, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [I] [E] le 16 juin 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 3814,36 euros, échéance de juin 2025 inclus.
Il est rapporté que le commandement de payer délivré à Madame [I] [E] est demeuré infructueux dans le délai imparti de deux mois.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 17 août 2025.
Madame [I] [E] est donc depuis cette date occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Madame [I] [E] ne s’est jamais manifestée, notamment pour demander le gel de la clause résolutoire.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [I] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et ce deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [B] [N] verse aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif à la somme de 8831,19 euros, échéance de février 2026 inclus.
Cependant, il convient également de déduire du montant sollicité les sommes de :
— 207,76 euros facturée en août 2025, à titre de « FRAIS PROCEDURE HUISSIERS »,
— 89,28 euros facturée en août 2025, à titre de « FRAIS PROCEDURE HUISSIERS »,
— 61,31 euros facturée en novembre 2025, à titre de « FRAIS PROCEDURE HUISSIERS »,
soit une somme totale de 358,35 euros.
Madame [I] [E] n’a pas sollicité de délai de paiement y compris par écrit.
Il convient par conséquent de condamner Madame [I] [E] à verser à Monsieur [B] [N] la somme de la somme de 8472,84 euros, échéance de février 2026 inclus, en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ D’OCCUPATION
L’occupation illicite des lieux par Madame [I] [E] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Monsieur [B] [N] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer dû (sur justificatifs), et ce à compter du 1er mars 2026.
Il y a donc lieu de condamner Madame [I] [E] au paiement de cette indemnité, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
SUR LA CAUTION
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En application des articles 2292 et 2294 du même code, le cautionnement doit être exprès et peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
En l’espèce, compte tenu de l’engagement de caution de Monsieur [L] [S], celui-ci devra régler solidairement avec Madame [I] [E] la somme de 8472,84 euros ainsi que les indemnités d’occupation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [I] [E] et Monsieur [L] [S] aux dépens de l’instance.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 800 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat de bail conclu le 16 octobre 2020 entre Monsieur [B] [N], et Madame [I] [E], concernant le logement situé [Adresse 5] à [Localité 3], s’est trouvé de plein droit résilié le 17 août 2025 ;
DIT que faute par Madame [I] [E] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE solidairement Madame [I] [E] et Monsieur [L] [S] à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 8472,84 euros, échéance de février 2026 inclus, en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
CONDAMNE solidairement Madame [I] [E] et Monsieur [L] [S] à régler à Monsieur [B] [N] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges (sur production de justificatifs) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er mars 2026, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [E] et Monsieur [L] [S] au paiement des dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [E] et Monsieur [L] [S] à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente décision a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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