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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 16 déc. 2025, n° 25/03395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03395 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDM3
JUGEMENT du 16/12/2025
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
C/
Madame [C] [O]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
— Madame [C] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 DECEMBRE 2025
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et , lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Jérôme CHERUBIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [O]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 08 juillet 2025, la SA TROIS MOULINS HABITAT a fait assigner Mme [C] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 14 octobre 2025.
A cette audience, la SA TROIS MOULINS HABITAT, représentée par son conseil, demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail ou subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du locataire pour manquements graves à ses obligations contractuelles,
— ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,
— autoriser le demandeur à disposer des meubles se trouvant dans les lieux au jour de l’expulsion conformément aux conditions de l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— condamner le locataire à payer la somme de 5 896,65 €, au titre des loyers et charges échus au 13 octobre 2025, terme du mois de septembre inclus,
— condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,
— condamner le locataire à payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, aux mesures conservatoires éventuellement réalisées et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
Mme [C] [O] explique être célibataire et avoir 3 enfants à charge de 22, 16 et 18 ans. Elle déclare être aide-soignante et percevoir un salaire mensuel de 2 200 euros. Elle explique avoir subi un arrêt maladie et avoir par la suite repris le travail à mi-temps thérapeutique. Elle est suivie par l’assistante sociale de l’hôpital. Elle a repris le paiement des loyers. Elle propose de s’acquitter de sa dette par mensualités de 130 euros.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer loyers et charges aux termes convenus. L’article 24 de la même loi prévoit que la clause résolutoire produit effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, en application des articles 24-V et 24-VII de la loi de 1989 et 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire, dès lors que le locataire a repris le paiement intégral du loyer courant et qu’il se trouve en mesure d’apurer sa dette.
En l’espèce, en vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 29 mars 2024, la SA TROIS MOULINS HABITAT a loué à Mme [C] [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 8] [Localité 9], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 498.27 € outre 196.91 € de provision pour charges locatives. Les loyers n’ont pas été régulièrement et intégralement payés par le locataire et ce manquement s’est perpétué pendant plus de six semaines à compter du commandement de payer. La dette locative s’élève au jour de l’audience à 5 896,65 €. Le 17 septembre 2025, la locataire a effectué un paiement par carte bancaire de 1 111 euros, soit 1.6 fois le montant du loyer caractérisant ainsi tant la reprise du paiement du loyer courant qu’une volonté de s’acquitter du montant de sa dette.
Il convient, dès lors, de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 20 mai 2025, condamner la locataire au paiement de la dette locative telle que définie au point précédent et l’autoriser à se libérer de cette dernière par mensualités de 130,00 € en plus du loyer courant et suspendre les effets de la clause résolutoire durant les délais de paiement ainsi accordés.
Sur les frais de justice
En application des dispositions de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de Mme [C] [O].
Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à la charge de Mme [C] [O] une somme de 100 € au titre des frais exposés par la SA TROIS MOULINS HABITAT et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 mars 2024 entre la SA TROIS MOULINS HABITAT, d’une part, et Mme [C] [O], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 8] [Localité 9] sont réunies à la date du 20 mai 2025 ;
CONDAMNE Mme [C] [O] à verser à la SA TROIS MOULINS HABITAT la somme de 5 896,65 € (décompte arrêté au 13 octobre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Mme [C] [O] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 130,00 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Mme [C] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA TROIS MOULINS HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Mme [C] [O] soit condamnée à verser à la SA TROIS MOULIN HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
* que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [C] [O] à verser à la SA TROIS MOULINS HABITAT une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [O] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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