Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 12 mars 2026, n° 26/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00121 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OKJD
Minute N° 2026/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 12 Mars 2026
— ----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 1]
C/
[X] [K]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 12/03/2026 à :
— Me Clarisse LE GRAND – 32
copie certifiée conforme délivrée le 12/03/2026 à :
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Février 2026
PRONONCÉ fixé au 12 Mars 2026
Jugement contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 2] – [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA [Localité 1]-ATLANTIQUE (RCS [Localité 2] N°383 617 719), domicilié : chez S.A.S. FONCIA [Localité 1]-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par Maître Clarisse LE GRAND, avocate au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [X] [K], domiciliée : chez Madame [E] [K], [Adresse 5]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 26/00121 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OKJD du 12 Mars 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [X] [K] est propriétaire des lots n° 4, 8 et 88 au sein d’un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 6] à [Localité 3].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’un commandement de payer du 30 mai 2025 et d’une mise en demeure du 29 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA [Localité 1] ATLANTIQUE, a fait assigner en référé Mme [X] [K] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026, afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 5 128,56 € au titre des charges de copropriété et des frais impayés selon décompte arrêté au 5 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025 sur la somme de 4 102,62 € et à compter de l’assignation sur le surplus,
— 1 025,94 € au titre des autres provisions non encore échues, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— 800,00 € à titre de dommages et intérêts,
— 1 200,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [X] [K], présente lors de l’audience, a indiqué avoir envoyé un chèque de 2 500,00 € à FONCIA une dizaine de jours auparavant et a expliqué rencontrer des difficultés depuis sa mise à la retraite, n’a pas obtenu sa pension immédiatement, ce qui a engendré son retard de paiement, et a réclamé des délais de paiement à raison de 300,00 € par mois en plus des charges courantes.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 7] à [Localité 3], par l’intermédiaire de son conseil, ne s’est pas opposé à l’échéancier, compte tenu de la présence de la défenderesse à l’audience et du paiement de 2 500,00 € déjà intervenu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 7] à [Localité 3] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants:
— contrat de syndic,
— relevé de propriété,
— procès-verbaux d’assemblée générales des 27/03/25, 21/02/24 et 11/01/23,
— commandement de payer du 30 mai 2025,
— mise en demeure du 29 septembre 2025,
— situation de compte arrêtée au 5 janvier 2026,
— justificatifs des charges et frais,
— décompte des charges à venir,
— jurisprudence.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu’au 30 septembre 2024 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
La copropriétaire assignée n’a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de la condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que Mme [X] [K] est redevable de la somme de 5 128,56 € selon décompte actualisé au 5 janvier 2026 pour les charges dues jusqu’au 31 mars 2026, sous réserve d’encaissement d’une somme de 2 500,00 € versée quelques jours avant l’audience qui serait à déduire mais dont la preuve n’a pas été rapportée par les parties, de sorte que cette somme est due avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025 date de la mise en demeure sur la somme de 4 102,62 € et à compter de l’assignation du 22 janvier 2026 pour le surplus.
Il ressort également des décomptes que Mme [X] [K] est redevable de la somme de 1 025,94 € pour les charges à échoir jusqu’au 30 septembre 2026 devenues exigibles.
Aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts. Mme [X] [K] a rencontré des difficultés de paiement liées à son départ en retraite, ce qui n’a donc aucun caractère fautif.
Le juge tient des articles 510 du code de procédure civile, 1343-5 et suivants du code civil le pouvoir d’accorder des délais de grâce dans la limite de deux ans compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Mme [X] [K] indique avoir rencontré des difficultés et le demandeur est d’accord avec l’échéancier proposé.
Les délais sollicités à raison de 300 € par mois sont raisonnables, compte tenu des difficultés exprimées. Une clause de déchéance du terme sera prévue pour sanctionner tout éventuel non-respect de l’échéancier.
Les dépens incombent à la défenderesse, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile, notamment au vu de l’accord des parties.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne Mme [X] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 7] à [Localité 3] les sommes de :
— 5 128,56 € au titre des charges de copropriété et des frais impayés jusqu’au 31 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025 date de la mise en demeure sur la somme de 4 102,62 € et à compter du 22 janvier 2026 pour le surplus sauf à déduire la somme de 2 500,00 € si elle a bien été encaissée quelques jours avant l’audience,
— 1 025,94 € pour les charges à échoir exigibles jusqu’au 30 septembre 2026,
— 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise Mme [X] [K] à s’acquitter de l’ensemble des sommes dues au titre de la présente décision sous la forme de 8 versements mensuels de 300,00 €, le premier devant intervenir dans le mois de la présente décision, et d’un 9ème correspondant au solde restant dû,
Ordonne la suspension des voies d’exécution,
Dit qu’en cas de non-paiement d’un seul des versements prévus à son échéance ou de non-paiement des charges de copropriété courantes à leur échéance, le solde restant dû redeviendra immédiatement exigible et les voies d’exécution pourront être reprises sans nouvelle formalité,
Rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamne Mme [X] [K] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Établissement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Fond ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Vote ·
- Budget
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Roi ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Demande d'avis ·
- Consommation ·
- Lettre recommandee ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Visioconférence ·
- Procédure
- Enfant ·
- Vieillard ·
- Adoption simple ·
- Père ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Patrimoine ·
- Israël
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tableau ·
- Avis ·
- Affection ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Origine ·
- Lien ·
- Droite ·
- Travail ·
- Comités
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Vices ·
- Date ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Exécution forcée
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Assainissement ·
- Logement ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Régularisation ·
- Dégât ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Décès du locataire ·
- Bail ·
- Résidence ·
- Personnes ·
- Contrats ·
- Transfert ·
- Conjoint ·
- Condition
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Dysfonctionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Mission ·
- Partie ·
- Coûts ·
- Délai ·
- Consignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.